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17/11/2022 | FRANCE | N°21/18315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/18315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/



Rôle N° RG 21/18315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFO



[H] [Z]

S.A.S. [X] [Z] ARCHITECTURE



C/



S.A.R.L. [P] [E]

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. COMETRA

S.A.R.L. CEBA

Société SNAPSE

Société SMABTP

Compagnied'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SMA SA



Copie exécutoire délivrée

le

:

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Pascal FOURNIER



Me Olivier SINELLE

Me Alain DE ANGELIS



Me Isabelle FICI



Me Sébastien BADIE



Me Elodie ZANOTTI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/18315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFO

[H] [Z]

S.A.S. [X] [Z] ARCHITECTURE

C/

S.A.R.L. [P] [E]

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. COMETRA

S.A.R.L. CEBA

Société SNAPSE

Société SMABTP

Compagnied'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SMA SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Pascal FOURNIER

Me Olivier SINELLE

Me Alain DE ANGELIS

Me Isabelle FICI

Me Sébastien BADIE

Me Elodie ZANOTTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04601.

APPELANTS

Monsieur [H] [Z]

né le 13 Novembre 1967 à , demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substituée à l'audience par Maître BILLET-JAUBERT Elisabeth, avocate au barreau de TOULON

S.A.S. [X] [Z] ARCHITECTURE

demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substituée à l'audience par Maître BILLET-JAUBERT Elisabeth, avocate au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A.R.L. [P] [E],

demeurant [Adresse 10]

ayant pour avocat Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

demeurant [Adresse 8]

ayant pour avocat Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. COMETRA au capital de 15.244,90 €, inscrite au RCS de TOULON sous le n°B 392 139 168, prise en la personne de son gérant, demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. CEBA anciennement dénommée SNAPSE STRUCTURE, au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 751 647 231, représentée par son gérant, Monsieur [U] [I], domicilié ès qualités audit siège

, demeurant [Adresse 9]

ayant pour avocat Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SNAPSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège social sis

, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

, demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnied'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualités

, demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA SA, demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PMB exploite un restaurant dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], en vertu d'un bail commercial renouvelé le 25 février 2014;

Dans le cadre de la rénovation du centre ancien de [Localité 11], la société ERILIA est devenue propriétaire de l'immeuble, et une convention d'éviction temporaire a été signée avec la société PMB le 1er octobre 2014;

La réhabilitation des ouvrages prévue pour être terminée le 31 mars 2016 ne s'est pas achevée dans les délais impartis, l'immeuble s'étant partiellement effondré les 10 mai et 16 juin 2015 dans le cadre des travaux commandés par la société ERILIA;

Etaient intervenus à ceux-ci:

La société [P] [E], la société [Z] Architecture, la société SNAPSE, la société SNAPSE Structure devenue CEBA et la Société ATHEDIA en qualité de maîtres d''uvre;

La Société GEOTERRIA en qualité de bureau d'étude géotechnique;

La société COMETRA, assurée auprès des MMA, en qualité d'entreprise générale, qui a sous-traité les opérations de démolition et gros-'uvre aux sociétés LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS B.A.K., assurée auprès de la Compagnie QBE en responsabilité civile et décennale, et CMKA, assurée auprès de la société AXA France IARD, la réalisation de micro-pieux à la société TEMSOL PACA, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA, les terrassements et création de réseaux à l'EURL ST2P, assurée auprès de la société AXELLIANCE;

Le BEGP, assuré auprès de la société AXA France IARD, est intervenu en qualité de bureau d'études techniques;

La société BUREAU VERITAS est intervenue en qualité de contrôleur technique;

La société AMBC est intervenue comme coordonnateur;

A la demande de la société ERILIA, une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 Juillet 2015 ([L]), et son rapport déposé le 10 Janvier 2018, à la suite duquel la société ERILIA a saisi le tribunal de grande instance de TOULON pour obtenir la condamnation in solidum de la société [P] [E] et de son assureur la société Lloyd's Insurance Compagny, de la société [Z] Arcchitecture et de son assureur la MAF, de la société SNAPSE, de la société SNAPSE Structure, de la société COMETRA et de son assureur les MMA au paiement des travaux de reprise nécessaires et des préjudices induits par l'effondrement;

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2018, la société PMB a assigné la société d'HLM ERILIA et son assureur la société AXA France IARD devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 219 693 euros au titre de l'indemnité d'éviction provisoire et de l'indemnisation de son préjudice, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 mars 2019, une expertise était ordonnée afin d'évaluer l'indemnité d'éviction du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, confiée à [N] [F];

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, la société d'HLM ERILIA et son assureur la société AXA France IARD ont appelé en cause la société [Z] Architecture et [H] [Z], architecte, aux fins notamment de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance commettant un expert et ordonnant l'expertise, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles;

Cette affaire a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2020, sous le numéro de RG 18/2328;

Par actes d'huissier en dates des 10, 11, 15, 16 et 21 septembre 2020, la société [Z] Architecture et [H] [Z] ont dénoncé cette procédure et assigné :

- la société COMETRA,

- les MMA,

- la société AXA France IARD en société qualité d'assureur de CMKA,

- la société [P] [E],

- les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD'S FRANCE SAS, assureur de l'EURL [P] [E],

- la société SNAPSE,

- la S.A. SMA, prise en société qualité d'assureur de la société SNAPE,

- la société SNAPSE Structure devenue CEBA,

- la S.A. SMA, prise en société qualité d'assureur de la société SNAPE STRUCTURE devenue CEBA,

- la société TEMSOL PACA,

- la société SMA, prise en société qualité d'assureur de société TEMSOL PACA,

- la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT,

- la société GEOTERRIA, aux fins de les voir condamner in solidum avec ERILIA et AXA à payer à PMB la somme de 219 693 € « au titre de l'indemnité d'éviction provisoire et du préjudice subi », outre 5 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens;

Cette affaire portait le numéro 20/4601;

Par ordonnance d'incident en date du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état, notamment, recevait l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD`S DE LONDRES, rejetait toutes les demandes de mises hors de cause en l'état, constatait que le désistement d'instance de la société [Z] Architecture et [H] [Z] à l'encontre de GEOTERRIA et de la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT était parfait, rejetait les demandes de la Société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de CMKA, et la société CEBA, anciennement dénommée SNAPSE STRUCTURE, visant à voir déclarer irrecevables toutes demandes formées à leur encontre et à les rejeter, et rejetait la demande de jonction du dossier 20/4601 au 18/2328;

Par déclaration d'appel en date du 24 décembre 2021, [H] [Z] et la société A [Z] Architecture relevait appel de cette ordonnance, précisant que l'objet de cet appel était de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée, et était particulièrement relatif aux chefs de la décision ayant notamment: Rejeté la demande de jonction du dossier 20/4601 au 18/2328, Refusé de déclarer communes et opposables l'ordonnance du juge de la mise en état du 05 mars 2019 à :

- la société COMETRA,

- La société CEBA, anciennement SNAPSE STRUCTURE,

- La société SNAPSE,

- La SMABTP,

- La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

- La Compagnie AXA France IARD,

- La Sté SMA,

- La Sté [P] [E],

- La Sté LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE,

Refusé de dire que ces parties seront désormais appelées aux opérations d'expertise, qui leur seront opposables, qu'ils devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'ils estimeront utiles, Réservé les autres demandes, Débouté la société [Z] Architecture et [H] [Z] de toutes ses demandes et notamment de celles visant à : ORDONNER la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 20/04601 avec celle enregistré sous le RG 18/02328, DECLARER commune et opposable l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5 mars 2019, DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise de Madame [N] [F] devront désormais se dérouler au contradictoire des requis, DONNER acte de son désistement d'instance envers GEOTERRIA et SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, [H] [Z] et la société [Z] Architecture sollicitent de :

INFIRMER l'ordonnance d'incident dont appel en qu'elle a :

Rejeté la demande de jonction du dossier 20/4601 au 18/2328 ;

Refusé de déclarer commune et opposable l'ordonnance du juge de la mise en état du 05 mars 2019 à :

- la société COMETRA,

- La Société CEBA, anciennement SNAPSE STRUCTURE,

- La société SNAPSE,

- La SMABTP,

- La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,

- La Compagnie AXA France IARD,

- La Sté SMA,

- La Sté [P] [E],

- La Sté LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE,

Refusé de dire que ces parties seront désormais appelées aux opérations d'expertise, qui leur seront opposables, qu'ils devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de société mission et faire toutes observations qu'ils estimeront utiles ;

Rejeté les autres demandes de la société [Z] Architecture et [H] [Z],

Réservé les autres demandes,

STATUANT A NOUVEAU:

ORDONNER la jonction de la procédure initiée par PMB à l'encontre d'ERILIA et de l'appel en cause d'ERILIA à l'encontre de la société [Z] Architecture (RG 18/02328) à celle enregistrée sous le numéro RG 20/4601 devant le Tribunal Judiciaire de Toulon correspondant au recours en garantie fait par le concluant,

ORDONNER la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/1 8302 avec la présente procédure d'appel compte tenu de leur lien de connexité,

REJETER les demandes de CEBA, AXA, COMETRA, Monsieur [E] et les LLOYD'S INSURANCE, et MMA;

Les DEBOUTER de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En tous les cas,

DECLARER commune et opposable l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2019 à:

- la société COMETRA,

- La société CEBA, anciennement SNAPSE STRUCTURE,

- La société SNAPSE,

- La SMABTP,

- La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,

- La société AXA France IARD,

- La société SMA,

- La société [P] [E],

- La société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE,

REJETER les prétentions de COMETRA, ERILIA, SNAPSE, SMABTP, [E], CEBA, MMA, LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE et AXA,

DEBOUTER COMETRA, ERILIA, SNAPSE, SMABTP, [E], CEBA, MMA, LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE et AXA de l'ensemble de leurs demandes,

JUGER que les parties appelées en cause susvisées seront désormais appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables,

CONDAMNER la société ERILIA ou tout autre succombant à payer à la société [Z] Architecture et à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens,

En tant que de besoin,

RENVOYER devant le Juge de la Mise en état pour le prononcé de la jonction

Ils indiquent n'être que co-traitants du groupement de maitrise d''uvre dont Monsieur [E] était le mandataire et qu'il est parfaitement légitime que les autres co-traitants, membres du groupement de maîtrise d''uvre, et leurs assureurs soient attraits dans le cadre de la procédure initiée par PMB dès lors qu'il est établi par un rapport d'expertise judiciaire ([L]) qu'ils ont contribué à la survenance du sinistre;

Ils s'opposent aux mises hors de cause sollicitées, compte tenu de la participation de leurs auteurs aux désordres subis par la société PMB, objets du litige principal ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société [P] [E] et la société LLOYD'S Insurance Compagny sollicitent de :

Vu les articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021,

Vu la procédure en cours relative à l'appréciation de la responsabilité des constructeurs devant la chambre de l'immobilier de [Localité 11],

CONFIRMER la décision déférée en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles,

DEBOUTER la société [Z] Architecture et Monsieur [H] [Z] de leur demande incidente en tant qu'elle serait dirigée à l'encontre de nos concluants non concernés par les travaux d'aménagement du local PMB objet de l'expertise [F],

CONDAMNER la société [Z] Architecture et Monsieur [H] [Z] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;

Ils indiquent que l'intervention de la Société [P] [E] dans le chantier initial est sans rapport aucun avec l'aménagement du local de la société PMB, pour lequel sont seuls intervenus et sont seuls concernés [H] [Z] et la société [X] [Z] Architecte, qui se trouveraient responsables de plusieurs désordres et non-conformités du local notamment par rapport aux règlements d'hygiène concernant les locaux de restauration, ce qui aurait une incidence dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction de la société PMB, mais est sans rapport avec l'intervention de la société [P] [E] et la couverture de son assureur;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société SNAPSE et la SMABTP sollicitent de :

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

STATUER ce que de droit sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] et la société [Z] Architecture tout en prenant acte que :

- la société SNAPSE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) s'en rapportent sur la demande de jonction formulée par la société [X] [Z] Architecture et Monsieur [Z],

- la société SNAPSE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) forment toutes protestations et réserves sur la demande de déclaration d'ordonnance commune visant l'ordonnance du 5 mars 2019 sous réserve notamment qu'il soit fait une différence stricte entre ce qui peut concerner les intervenants à l'opération de construction et le volet de la demande de la société PMB qui ne concerne que ses rapports avec son bailleur, hors sinistre,

STATUER ce que de droit quant aux dépens;

Elles indiquent que la société [X] [Z] Architecture et Monsieur [Z] n'ont pas expliqué au juge de la mise en état les raisons pour lesquelles leurs cotraitants et, notamment, la société SNAPSE, seraient concernés par l'expertise de Madame [F], dès lors que la société SNAPSE n'a jamais eu à connaitre de travaux sur le local loué à la société PMB, et n'est pas davantage concernée par les engagements en termes d'aménagement du local qui ont pu être pris entre le bailleur et son locataire, alors que si les travaux de reprise ou de finition nécessaires à une mise en conformité avec les engagements pris par le bailleur et avec les règles d'hygiène et de sécurité sont ou étaient nécessaires, cela ne la concerne pas, ni son assureur ou les autres cotraitants;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société CMKA sollicite de :

Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021,

Confirmer au besoin par substitution de motifs l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [Z] et de la Société [Z] Architecture,

Juger que les pièces visées au bas des assignations délivrées par la Société PBM et la Société ERILIA et son assureur AXA, ainsi que les pièces visées au bas des conclusions d'incident de la Société PBM et de la Société ERILIA et son assureur, n'ont pas été communiquées à la concluante,

A défaut de communication, Rejeter toutes demandes formées à l'égard de la Société AXA France IARD,

En toute hypothèse, Juger que le litige opposant la Société PBM et la Société ERILIA concernant le calcul de l'indemnité d'éviction et la conformité du local aux règles d'hygiène et de sécurité ne concerne pas la Société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la Société CMKA dont l'intervention sur le chantier n'est pas établie et dont les garanties ne sont pas mobilisables,

Rejeter les demandes de jonction et en ordonnance commune présentées par Monsieur [Z] et la société [Z] Architecture à l'encontre de la Société AXA France IARD,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles,

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD,

Condamner tout succombant à payer à la Société AXA France IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP de ANGELIS & Associés.

Elle précise que Monsieur [Z] et la société [X] [Z] Architecture n'ont communiqué à la concluante ni les pièces visées dans les actes des procédures n°18/02328 et n°20/02208, ni celles éventuellement échangées lors des opérations expertales, ni les comptes-rendus de l'Expert Judiciaire [F];

Elle ajoute que si la Société ERILIA a mis en cause Monsieur [Z] et la Société [Z], dans le cadre de la procédure initiée par son locataire la Société PBM, c'est parce qu'elle affirme que l'architecte aurait joué un rôle dans l'aménagement du local exploité par la Société PBM, et dans le positionnement des éléments d'équipements, et que cela ne concerne en aucun cas les autres intervenants à l'opération de construction, étrangers aux rapports entre le bailleur et son locataire, la société PBM ;

Elle indique qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été communiqué, aucun devis, aucune facture de la Société CMKA dans le cadre de l'instance opposant ERILIA aux constructeurs et assureurs, ni dans le cadre de la présente instance, et, en toute hypothèse que le contrat d'assurances souscrit par CMKA auprès de la Société AXA n'a pas vocation à être mobilisé;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société CEBA, anciennement dénommée SNAPSE STRUCTURE, sollicite de:

Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021,

Confirmer au besoin par substitution de motifs l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [Z] et de la Société [Z] Architecture,

Juger que les pièces visées au bas des assignations délivrées par la Société PBM et la Société ERILIA et son assureur AXA, ainsi que les pièces visées au bas des conclusions d'incident de la Société PBM et de la Société ERILIA et son assureur, n'ont pas été communiquées à la concluante,

A défaut de communication, Rejeter toutes demandes formées à l'égard de la Société CEBA,

En toute hypothèse, Juger que le litige opposant la Société PBM et la Société ERILIA concernant le calcul de l'indemnité d'éviction et la conformité du local aux règles d'hygiène et de sécurité ne concerne pas la Société CEBA qui y est totalement étrangère,

Rejeter les demandes de jonction et en ordonnance commune présentées par Monsieur [Z] et la société [Z] Architecture à l'encontre de la Société CEBA,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles,

Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la Société CEBA,

Condamner tout succombant à payer à la Société CEBA, anciennement dénommée SNAPSE STRUCTURE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP de ANGELIS & Associés;

Elle précise que Monsieur [Z] et la société [X] [Z] Architecture n'ont communiqué à la société CEBA ni les pièces visées dans les actes des procédures n°18/02328 et n°20/02208, ni celles éventuellement échangées lors des opérations expertales, ni les comptes-rendus de l'Expert [F];

Elle ajoute que si la Société ERILIA a mis en cause Monsieur [Z] et la Société [Z], dans le cadre de la procédure initiée par son locataire la Société PBM, c'est parce qu'elle affirme que l'architecte aurait joué un rôle dans l'aménagement du local exploité par la Société PBM, et dans le positionnement des éléments d'équipements, et que cela ne concerne, en aucun cas, les autres intervenants à l'opération de construction, étrangers aux rapports entre le bailleur et son locataire, la société PBM ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société SMA société en qualité d'assureur de la société TEMSOL sollicite de :

Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,

CONSTATER qu'il n'est pas rapporté la preuve que la SMA société serait l'assureur de la société SNAPSE et SNAPSE STRUCTURE,

JUGER que la SMA société n'est pas l'assureur de la société SNAPSE et SNAPSE STRUCTURE,

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la SMA société recherchée à tort en qualité d'assureur de la société SNAPSE et SNAPSE STRUCTURE,

CONSTATER que I'expert judiciaire, Monsieur [L], n'a absolument pas retenu la responsabilité de la société TEMSOL dans la survenance de l'effondrement partiel du bâtiment litigieux,

En conséquence,

JUGER que la société TEMSOL ne peut être concernée parle présent litige initié par la société PBM,

En conséquence,

A titre principal,

INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SMA société ès qualité d'assureur de la société TEMSOL de société demande de mise hors de cause,

PRONONCER la mise hors de cause de la SMA société ès qualité d'assureur de la société TEMSOL,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER purement et simplement la société [Z] Architecture et Monsieur [Z] de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA SA,

CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société [Z] Architecture et Monsieur [Z] de leur demande de jonction et d"ordonnance commune, à l'encontre notamment de la SMA SA,

Et,

INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles,

CONDAMNER la société [Z] Architecture et Monsieur [Z] à régler à la SMA société la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat aux offres de droit.

Elle indique ne pas être l'assureur de la société SNAPSE et SNAPSE Structure devenue CEBA;

Elle précise que la responsabilité de la société TEMSOL n'a absolument pas été retenue dans le cadre de l'effondrement partiel du mur pignon de l'immeuble litigieux, les fondations n'étant pas en cause, et ajoute que la responsabilité de la société TEMSOL ne peut être recherchée en l'espèce, celle-ci ne pouvant être concernée par le présent litige initié par la société PBM et lié au sinistre examiné par Monsieur [L], de sorte qu'il n'y a en effet pas lieu de maintenir son assureur la SMA société dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à Madame [F];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2022, la société COMETRA sollicite de :

Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a réservé la demande formulée par la concluante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

EN CONSEQUENCE :

Dire et juger Monsieur [Z] et la société [X] [Z] Architecture irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner Monsieur [Z] et la société [X] [Z] Architecture à payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens du présent incident, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC;

Elle précise que Monsieur [Z] et la société [X] [Z] Architecture n'ont communiqué à la société COMETRA ni les pièces visées dans les actes des procédures n°18/02328 et n°20/02208, ni celles éventuellement échangées lors des opérations expertales, ni les comptes-rendus de l'Expert [F];

Elle indique que Monsieur [Z] et la société [X] [Z] Architecture ne sont pas parties aux opérations de Madame [F], en sorte qu'ils sont irrecevables et pour le moins infondés à demander que ses opérations soient déclarées communes et opposables à la concluante, que Madame [F] est saisie de l'évaluation d'une indemnité due dans le cadre d'un bail commercial, sans qu'il soit rapporté la preuve que le calcul de son montant pourrait être influencé par les causes des effondrements des 10 Mai et 16 juin 2015, alors que Madame [F] n'a pas pour mission d'évaluer l'incidence des effondrements des 10 Mai et 16 juin 2015 sur les indemnités qu'elle est en charge d'évaluer;

Elle ajoute ne pas être membre du groupement de Maîtrise d''uvre, en sorte que les appelants n'explicitent pas en quoi sa présence serait requise aux opérations auxquelles ils désirent les attraire;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société MMA Assurances Mutuelles et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société COMETRA sollicitent de:

Vu les articles 367 et 789 du Code de procédure civile,

Vu l'assignation en intervention forcée de Monsieur [Z] du 10/09/2020,

Vu les conclusions d'incident de Monsieur [Z] du 17/05/2021,

Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le JME du TJ de TOULON

JUGER Monsieur [Z] et la société [Z] Architecture mal fondé en leur appel ;

JUGER que le litige opposant la société PBM et la société ERILIA concernant le calcul de l'indemnité d'éviction et la conformité du local aux règles d'hygiène et de sécurité ne concerne pas la société COMETRA, chargée des opérations de démolition de l'immeuble ;

DEBOUTER Monsieur [Z] et la société [Z] Architecture de leur demande de jonction et de leur demande en ordonnance commune à l'encontre des MMA Assurances Mutuelles et des MMA IARD, recherchés en qualités d'assureurs de la société COMETRA ;

CONFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé de joindre les instances 20/4601 et 18/02328 et en ce qu'elle a refusé de déclarer communes et opposables aux MMA Assurances Mutuelles et aux MMA IARD les opérations d'expertise de Madame [F],

Y ajoutant

CONDAMNER in solidum tout succombant a verser aux MMA Assurances Mutuelles et des MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien BADIE, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE;

Elle rappelle que si la société ERILIA n'a mis en cause que [H] [Z] et sa société, c'est parce qu'elle indique qu'ils auraient joué un rôle dans l'aménagement au local exploité par la société PBM, et dans le positionnement des éléments d'équipements, sujet qui ne concerne nullement les autres intervenants à l'opération de construction, qui n'ont pas à participer à la mesure d'expertise confiée à Mme [F], et qui porte sur le calcul de l'indemnité d'éviction et la remise en conformité du local;

SUR CE

A titre liminaire, il doit être rappelé que compte tenu du refus du premier juge de joindre la cause opposant la société PMB à la société ERILIA, la société AXA France IARD, [H] [Z] et la société [Z] Architecture, d'une part, avec celle introduite par ces deux derniers à l'encontre de la société COMETRA, les MMA, la société AXA France IARD, la société [P] [E], les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société SNAPSE, la SMA, la société SNAPSE Structure devenue CEBA, la société TEMSOL PACA, la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, et la société GEOTERRIA, d'autre part, il s'agit de deux instances totalement distinctes;

De ce fait, il ne peut être reproché à [H] [Z] et à la société [Z] Architecture de ne pas avoir communiqué dans le cadre du second dossier les pièces reçues des sociétés qui les ont attraits dans le premier, s'agissant d'un choix procédural qui leur est propre, et qui justifie seulement de ne statuer que sur les pièces effectivement produites dans le cadre de ce second dossier;

Quoiqu'il en soit, [H] [Z] et la société [Z] Architecture reprochent à l'ordonnance querellée d'avoir rejeté leur demande de jonction de ces deux instances;

Il doit être rappelé sur ce point que la décision de joindre plusieurs instances, ou, par voie de conséquence, le rejet de cette demande, constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours;

La demande tendant en obtenir l'infirmation de l'ordonnance en cause en ce qu'elle a refusé de prononcer la jonction sollicitée se trouve donc irrecevable;

Par extension, la demande tendant à obtenir la jonction de ces deux dossiers, celle tendant à obtenir la jonction des deux procédures pendantes devant la cour sur l'appel de ces refus de jonction de ces deux dossiers, et celle sollicitant le renvoi de ces causes devant le juge de la mise en état pour que soit prononcée la jonction, se trouvent également irrecevables, s'agissant de moyens tendant à contourner l'application de cette règle;

Quant à la demande tendant à voir déclarer communs et opposables les termes de l'ordonnance d'incident en date du 5 mars 2019 et la mesure d'expertise confiée à [N] [F] que cette ordonnance a instauré, il apparaît qu'il y a lieu de la rejeter;

En effet, les appelants produisent pour fonder cette demande l'acte d'engagement du marché de maîtrise d''uvre souscrit le 17 septembre 2012 entre ERILIA, d'une part, et [P] [E], [H] [Z], la société SNAPSE, la société SNAPSE Structure, et la société ATHEDIA, d'autre part, qui porte sur la réalisation de 33 logements au 217 et 219 rue de la République, en excluant expressément les commerces en pied d'immeuble;

Il ne concerne donc nullement le commerce en cause, ni tous les intimés à la présente instance;

En revanche, il apparaît que [H] [Z] a effectivement établi des plans des pièces et équipements pour le local donné à bail, ainsi que cela ressort des termes de son email en date du 10 janvier 2014 et de son courrier en date du 20 décembre 2017, et des documents qui y étaient joints, comme des termes du constat d'huissier en date du 22 octobre 2019 établi à la demande de la société ERILIA pour constater la restitution du local en cause en présence de la société PMB, où [H] [Z] était présent, donnant des explications à la société ERILIA et à son locataire sur les travaux faits dans le local et les équipements qu'il contient (eau, électricité, position du bac à graisse, sorties de gaz et des fumées, accès PMR);

C'est la raison pour laquelle la société ERILIA a mis en cause [H] [Z] et sa société dans le cadre du contentieux l'opposant à sa locataire, compte tenu de ce que ces explications quant à l'aménagement du local pouvaient être utiles, et sa présence indispensable s'il advenait que le local livré ne permettait pas une exploitation conforme aux normes applicables;

Cela induit que la mise en cause de [H] [Z] et sa société est sans rapport avec les conséquences de l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 4], pour lequel une instance est en cours à l'initiative de la société ERILIA, suite au dépôt d'un rapport d'expertise en date du 10 janvier 2018, qui, d'ailleurs, contient au rang des préjudices subis par elle l'indemnité due à la société PMB exclusivement consécutive à l'effondrement;

Au contraire, l'objet de l'instance introduite par la société ERILIA dans laquelle ont été attrait [H] [Z] et sa société, et de l'expertise ordonnée pour celle-ci, est, en ce qui concerne les demandes orientées vers [H] [Z] et sa société, de simplement déterminer le contexte et les conséquences des travaux d'aménagement réalisés par eux dans ce local;

Il n'y a donc pas lieu de déclarer commune et opposable l'expertise confiée à [N] [F] à l'ensemble des sociétés requises par [H] [Z] et la société [Z] Architecture, ni de dire que ces parties seront désormais convoquées aux opérations d'expertise;

L'ordonnance sera donc confirmée sur ces points;

Pour le reste, la SMA SA sollicite sa mise hors de cause en ce qu'elle a été attraite comme assureur de la société SNAPSE et de la société SNAPSE Structure, qu'elle indique ne pas garantir;

Il apparaît effectivement qu'il n'est pas justifié que la SMA SA soit l'assureur de la société SNAPSE Structure et de la société SNAPSE;

Il doit être souligné en outre que cette dernière conclut au côté de la SMABTP, et que la société SNAPSE Structure, devenue CEBA, régulièrement constituée, ne s'oppose pas à cette demande dans ses écritures;

Cela justifie effectivement que la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés SNAPSE et SNAPSE Structure soit mise hors de cause;

Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de la SMA SA tendant à être mise hors de cause en qualité d'assureur de la société TEMSOL, cette demande supposant l'examen des responsabilités des sociétés requises par les appelants, qui excède la compétence du juge de la mise en état;

La société [Z] Architecture et [H] [Z], qui succombent, supporteront les dépens;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas le prononcé de condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe;

REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés SNAPSE et SNAPSE Structure, et MET HORS DE CAUSE la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés SNAPSE et SNAPSE Structure;

LA CONFIRME pour le surplus;

Y AJOUTANT:

DIT que les demandes tendant en obtenir l'infirmation de l'ordonnance en cause en ce qu'elle a refusé de prononcer la jonction sollicitée se trouvent irrecevables;

REJETTE les demandes de condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE in solidum la société [Z] Architecture et [H] [Z] aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/18315
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.18315 ?
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