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17/11/2022 | FRANCE | N°21/17262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/17262


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/17262 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIP







[L] [W]





C/



S.A.R.L. LES OEUVRIERS D'ANTAN

S.A.S. LEADER UNDERWRITING





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cynthia CLEMENT








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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01185.





APPELANTE



Madame [L] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12675 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/17262 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIP

[L] [W]

C/

S.A.R.L. LES OEUVRIERS D'ANTAN

S.A.S. LEADER UNDERWRITING

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cynthia CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01185.

APPELANTE

Madame [L] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12675 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 07 Septembre 1963 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5]

représentée à l'audience par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. LES OEUVRIERS D'ANTAN

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A.S. LEADER UNDERWRITING ès qualité de Mandataire de la société Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

, demeurant [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

En juin 2019, Madame [W] a chargé l'entreprise LES OEUVRIERS D'ANTAN d'un ravalement de façade sur son bien sis [Adresse 5]. Pour un montant total HT de 7068,18 €, TTC 7.775 €.

Suite à ces travaux, Madame [W] dit avoir constaté l'apparition de nombreuses fissures mettant en péril selon elle l'étanchéité de toute la façade. Par LRAR en date du 1er octobre 2020, elle a mis en demeure la société maître d''uvre de reprendre les malfaçons. Le courrier n'a pas été réclamé par le destinataire.

Madame [W] a sollicité des devis de plusieurs entreprises afin de faire reprendre les désordres.

La société FACADE PRO sollicite la somme de 11.880 euros

La société MK la somme de 14.300 euros

Madame [L] [W] a assigné suivant actes d'huissier en date du 26 et 30 mars 2021, la SARL Les Oeuvriers d'Antan, ayant procédé aux travaux de ravalement de façade de sa maison et la SAS Leader Underwritting en sa qualité de mandataire de la Compagnie Millenium Insurance Compagny, assureur de l'entreprise, en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature des désordres affectant la façade à la suite des travaux réalisés, outre leur condamnation solidaire à lui payer une provision.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 Juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a au visa de l'article 145 du Code de procédure civile :

DEBOUTÉ Madame [L] [W] de l'ensemble de ses demandes

LAISSÉ les dépens de Madame [L] [W] pris en charge par l'aide juridictionnelle

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 8 décembre 2021, Madame [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

DEBOUTÉ Madame [L] [W] de l'ensemble de ses demandes

LAISSÉ les dépens de Madame [L] [W] pris en charge par l'aide juridictionnelle

Madame [L] [W] (conclusions signifiées le 03 Février 2022 aux intimés), appelante, sollicite de :

REFORMER l'Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort le 9 juillet 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'elle a :

DEBOUTÉ Madame [L] [W] de l'ensemble de ses demandes

LAISSÉ les dépens de Madame [L] [W] pris en charge par l'aide juridictionnelle

STATUER A NOUVEAU,

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :

Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission,

Se rendre sur les lieux litigieux et après y avoir convoqué les parties,

Décrire les désordres affectant la façade et ses conséquences,

En déterminer la ou les causes,

Déterminer les travaux propres à y remédier en évaluant le coût et la durée,

Donner aux juridictions qui pourront ultérieurement être saisies du litige tous les éléments d'appréciation des préjudices de toute nature subis par Madame [W],

Etablir un pré-rapport pour le cas où l'exécution de travaux urgents s'avérerait nécessaire.

CONDAMNER solidairement les sociétés LES OEUVRIERS D'ANTAN et LEADER UNDERWRITING, ès qualité de mandataire de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, à prendre à sa charge l'expertise.

ACCORDER une provision à Madame [W] sur ses préjudices d'un montant de 3.000 €

CONDAMNER les requis à verser solidairement une provision à Madame [W] d'un montant de 3.000 €

CONDAMNER la société LES OEUVRIERS D'ANTAN et la société LEADER UNDERWRITING ès qualité de mandataire de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY à payer solidairement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'affaire a été clôturée par ordonnance du Président de chambre en date du 17 Mai 2022 avec un renvoi à l'audience du 28 Septembre 2022.

MOTIVATION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 09 juillet 2021 objet de l'appel a rejeté la demande d'expertise de l'appelante au motif que celle-ci se prévalait d'un simple devis de ravalement de façade par une société Façade Pro pour un montant de 11 800€ sans lien avec la présente instance et d'une facture de la SARL Ouvriers d'Antan pour un montant de 7775€ sans produire un document attestant de l'existence des désordres affectant la façade ravalée.

Dans le cadre de la procédure d'appel, la demanderesse produit désormais un constat d'huissier en date du 13 janvier 2022 faisant état :

-d'une microfissure verticale de la façade partant du porche d'entrée

-d'une microfissure verticale au niveau de l'angle du porche d'entrée

-d'une microfissure entre les deux parties supérieures des encadrements des fenêtres du rez-de-chaussée côté Est ,

-d'une microfissure verticale en partie supérieure de la fenêtre centrale

-d'une microfissure irrégulière en partie inférieure de l'appui-fenêtre de la fenêtre située direction Est s'amenuisant vers le pied de façade

-d'une microfissure irrégulière sur environ 20 cm à l'angle sud-ouest de la façade

-d'une fissure franche verticale du sol à la toiture entre la partie de la façade en pierres apparentes et la partie crépie

-d'une fissure franche horizontale sur la partie crépie sous toiture

-d'une microfissure à l'angle supérieur droit de la fenêtre de la cuisine

-d'une microfissure verticale entre le niveau R et R+1

-d'une microfissure longeant l'angle Sud Est de la façade et s'amenuisant vers la toiture

-d'une microfissure en partie inférieure d'un hublot

-de fissures perpendiculaires au niveau R+1 en façade Nord

-d'une fissure verticale jusqu'en toiture en partie Ouest

-d'une microfissure verticale partant de l'angle de l'encadrement de la fenêtre du niveau R+1 vers le pied de façade

Il résulte de ces constatations que l'appelante démontre qu'elle a un intérêt légitime à faire expertiser les travaux de façade litigieux afin de déterminer l'origine et la nature des désordres, la garantie dont ils relèvent.

En revanche c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en ce qu'elle est dirigée contre LEADER UNDERWRITING SAS en qualité de mandataire de la MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY celle-ci ne garantissant pas le sinistre dont il est réclamé réparation.

Il en est de même s'agissant de la demande d'indemnité provisionnelle, les pièces produites relatives aux désordres dont il est demandé réparation étant insuffisantes pour justifier qu'il soit alloué une telle indemnité à l'appelante.

Compte tenu du fait que la demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés dans ce cadre.

En effet, n'ayant pas intérêt à l'expertise, la SARL Ouvriers d'Antan n'a aucune raison de faire l'avance des frais.

A l'issue du litige, il y a lieu de condamner la SARL LES OEUVRIERS D'ANTAN aux dépens.

Au regard de la simplicité du litige à ce stade de la procédure et du fait que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Confirme l'ordonnance du 9 Juillet 2021 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle déboute madame [L] [W] de sa demande dirigée contre LEADER UNDERWRITING SAS et de sa demande d'indemnité provisionnelle.

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau

Ordonne une expertise

Désigne pour y procéder monsieur [H] [U]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Tél :[XXXXXXXX01]

Mail : [Courriel 7]

avec mission conformément à la demande de :

- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Se rendre sur les lieux litigieux et après y avoir convoqué les parties,

- Décrire les désordres affectant la façade et ses conséquences,

- En déterminer la ou les causes, et dire notamment s'ils ont pour origine une erreur de conception, d'exécution ou un vice des matériaux,

- Dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination

- Déterminer les travaux propres à y remédier en évaluant le coût et la durée,

- Donner aux juridictions qui pourront ultérieurement être saisies du litige tous les éléments d'appréciation des préjudices de toute nature subis par Madame [W],

- Etablir un pré-rapport, puis un rapport définitif après s'être fait communiqué les dires des parties.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu'il pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

Dit que son pré-rapport établi, l'expert devra recueillir les dires des parties dans un délai d'au maximum quatre semaines à compter de la notification du pré-rapport et déposer son rapport définitif dans le délai de 8 mois de sa saisine.

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;

Dit que l'expertise sera faite aux frais avancés de l'Etat, madame [L] [W] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n°2021/012675.

Déboute madame [L] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Les Ouvriers d'Antan aux dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/17262
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.17262 ?
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