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17/11/2022 | FRANCE | N°21/16874

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/16874


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/16874 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPD2







SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST





C/



S.C.I. FONCIERE ECLAS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Agnès ERMENEUX



Me Pascale BARTON-SMITH

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00007.





APPELANTE



SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE,

, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/16874 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPD2

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

C/

S.C.I. FONCIERE ECLAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Pascale BARTON-SMITH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00007.

APPELANTE

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE,

, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître JOUVE Thibaut, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

S.C.I. FONCIERE ECLAS

, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NAKHLEH, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

1/FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par contrat en date du 4 avril 2014, la société Foncière Eclas a confié à la société Eiffage Construction Sud Est le marché de réalisation des travaux de construction d'un centre de gérontologie dénommé « Résidence Val de Regny » situé [Adresse 4].

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception du 22 janvier 2016.

La société Eiffage Construction Sud Est a adressé une facture n°16.033.2296 à la société Foncière Eclas d'un montant de 142.227,60 euros.

En l'absence de paiement de la part de la société Foncière Eclas, la société Eiffage Construction Sud Est l'a mise en demeure d'avoir à payer diverses factures dont la facture n°16.033.2296.

La société Eiffage Construction Sud Est, à défaut de paiement, l'a ensuite assignée en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille par exploit d'huissier du 4 janvier 2021.

Par ordonnance de référé contradictoire du 27 novembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a :

Dit n'y avoir lieu référé ;

Dit n'y avoir lieu faire droit la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Eiffage Construction Sud Est aux dépens de la procédure de référé.

Par déclaration enregistrée au greffe le 1er décembre 2021, la société Eiffage Construction Sud Est a interjeté appel de cette décision en qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu référé ;

Dit n'y avoir lieu faire droit la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Eiffage Construction Sud Est aux dépens de la procédure de référé.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société Eiffage Construction Sud Est (conclusions du 1er Juillet 2022) sollicite au visa de l'article 1383 et du code civil, des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L.441-6 du code de commerce, de l'article 835 du code de procédure civile :

Qu'il soit constaté qu'elle a émis une facture n°16.033.2296 d'un montant de 144.227,60 euros TTC le 18 avril 2016 ;

Qu'il soit constaté qu'est apposé sur la facture n°16.033.2296 le cachet de la société Foncière Eclas avec la mention manuscrite « bon pour accord » ;

Qu'il soit constaté que la société Foncière Eclas se reconnaît, dans une correspondance du 2 novembre 2020, être débitrice de la somme de 142.227,60 euros à son égard ;

Qu'il soit dit et jugé que la société Foncière Eclas a reconnu, à plusieurs reprises, de façon non équivoque lui être redevable de la somme de 142.227,60 euros TTC au titre de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 ;

Qu'il soit dit et jugé qu'eu égard de cette reconnaissance expresse, il n'existe aucune contestation sérieuse opposable à sa demande en paiement à titre provisionnel ;

Qu'il soit dit et jugé que les contestations de la société Foncière Eclas émisent postérieurement au 2 novembre 2020 et pour la première fois à l'occasion de la présente procédure ne sont pas sérieuses ;

En conséquence :

La réformation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2021 en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Eiffage Construction Sud Est aux dépens de la procédure de référé.

Et statuant à nouveau :

La condamnation de la société Foncière Eclas à lui payer une provision de 142.227,60 euros correspondant au montant de la facture n°16.033.2296 du 18 avril 2016 ;

La condamnation de la société Foncière Eclas à lui payer une provision de 98.412,53 euros au titre des pénalités de retard dont elle est de plein droit redevable à son encontre ;

La condamnation de la société Foncière Eclas à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société Foncière Eclas.

La société Foncière Eclas (conclusions du 1er avril 2022) sollicite au visa de l'article 1793 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile :

La confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé dès lors que les demandes de condamnations provisionnelles formées par la société Eiffage Construction Sud Est se heurtent à des contestations sérieuses tirées de la nature et des effets du marché à forfait conclu entre les parties et du décompte général définitif accepté par les parties ;

La réformation pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

La condamnation de la société Eiffage Construction Sud Est à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

La condamnation de la société Eiffage Construction Sud Est aux entiers dépens de l'instance.

MOTIVATION

Sur l'ordonnance querellée

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, le juge des référés de Marseille a fondé sa décision sur les attendus suivants :

'Attendu que par contrat du 4 avril 2014 la société foncière Eclas a confié à la société Eiffage construction Provence un marché de réalisation de travaux de construction d`un EHPAD à [Localité 3]; que le 22 janvier 2016 les parties ont consigné un procès-verbal de réception sans réserve; que le 18 avril 2016 la société Eiffage construction Provence a adressé à la société foncière Eolas une facture numérotée 16 033 2296 d'un montant de 142 227,60 euros TTC correspondant aux devis numéros 63, 66, 68 et 71 établis dans le cadre du marché; qu'il n'est pas contesté que cette facture n'a pas été réglée;

Attendu cependant qu'il n'apparaît pas que la facture numéro 16 033 22 96 du 18 avril 2016 dont la société Eiffage construction sud-est demande dans le cas de la présente procédure le règlement provisionnel ait été intégrée dans le décompte général définitif accepté par les parties, ni dans les avenants régularisés postérieurement entre elles; qu'il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter les documents contractuels opposables entre la société foncière Eclas et la société Eiffage construction sud-est relatifs à la construction du centre gérontologique, sans trancher une contestation sérieuse, celui-ci étant seulement tenu de faire appliquer des engagements clairs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant notamment l'obligation au paiement de travaux supplémentaires tels que contenus dans les devis numéros 63, 66, 68 et 71 , qu'il n'y a donc point lieu a référé sur l'intégralité des demandes de la société Eiffage construction sud-est'

En l'espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a exécuté un marché de travaux, avec prix déterminés et aurait effectué en parallèle et hors avenants modificatifs des travaux ne figurant pas sur le décompte général définitif et ayant donné lieu à une facturation distincte n° 16 033 2296 d'un montant de 142 227,60 euros TTC .

Le fait que la nouvelle gérante de la SCI FONCIERE ECLAS ait écrit qu'elle s'acquitterait de cette facture avant de se rétracter n'est pas de nature à lever toute contestation sérieuse.

Cette facture correspondant à des travaux prévus par 4 devis portant numéro 63, 66, 68 et 71 concomitants à des travaux encadrés dans un marché, suppose une interprétation de la convention passée entre les parties. Or, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés d'interpréter les conventions passées entre les parties.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ces dispositions.

Sur l'article 700 et les dépens

Eiffage Construction Sud Est succombant en la présente instance sera tenue de payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ceux compris ceux de la première instance

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2021 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ( RG 21/00007 )

 

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la SCI FONCIERE ECLAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/16874
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.16874 ?
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