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17/11/2022 | FRANCE | N°21/16450

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/16450


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/



Rôle N° RG 21/16450 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWP







[P] [I]

[V] [F] épouse [I]

[U] [L]

[Y] [K]

[C] [W] épouse [K]

[S] [O]

[M] [J] épouse [O]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





C/



[B] [T]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - FRANÇAIS

S.A.R.L. L'OASIS



Copie exécutoire délivrÃ

©e

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Joseph MAGNAN





Me Karine TOLLINCHI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 17 Novembre 2021 enregistrée au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/16450 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWP

[P] [I]

[V] [F] épouse [I]

[U] [L]

[Y] [K]

[C] [W] épouse [K]

[S] [O]

[M] [J] épouse [O]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

C/

[B] [T]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - FRANÇAIS

S.A.R.L. L'OASIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Joseph MAGNAN

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 17 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05963.

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

né le 28 Octobre 1948 à [Localité 8],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [V] [F] épouse [I]

née le 09 Novembre 1954 à SETIF,, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [L]

née le 01 Avril 1957 à [Localité 12],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [K]

né le 22 Juillet 1951 à CHERBOURG,, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [W] épouse [K]

née le 21 Décembre 1952 à [Localité 7],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [S] [O]

né le 13 Février 1960 à [Localité 9],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [M] [J] épouse [O]

née le 23 Décembre 1958 à [Localité 10],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CAP IMMO SUD,

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [B] [T]

né le 03 Janvier 1969 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant [Adresse 1]

représenté à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sonia PAAL, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. L'OASIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La société L'OASIS a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 11] (83 700) ;

Sont intervenus à cette opération:

[B] [T] en qualité d'architecte et de maître d''uvre.

La société [A] [E], pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD ;

La société UMIT, pour le lot gros-'uvre et carrelage, assurée auprès de la SMA ;

La société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique;

Les travaux ont été réalisés courant 2018, et aucune réception n'est intervenue;

[S] [O] et [M] [J] épouse [O] sont propriétaires des lots 1, 4 et 16, [Y] [K] et [C] [W] épouse [K] des lots 2 et 7, [P] [I] et [V] [F] épouse [I] des lots 14, 5, 6 et 9, [P] [I] des lots 10 et 13, et [U] [L] des lots 3 et 11;

Compte tenu de la présence de désordres une expertise était ordonnée le 28 novembre 2018;

Par exploit d'huissier en date des 2, 3, 6 et 7 septembre 2021, [P] [I], [V] [F] épouse [I], [U] [L], [Y] [K], [C] [W] épouse [K], [S] [O], [M] [J] épouse [O] et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] ont fait assigner la société TSE BATIMENT, [B] [T], l'EURL [A] [E], la société LEO, la MAF, la société L'OASIS, la société AXA France IARD, la société SOCOTEC, la société SEALIFT COTE D'AZUR, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, la SMA et la société UMIT devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'extension de la mission de l'expert et de condamner la société L'OASIS sous astreinte à leur transmettre certains objets;

Par ordonnance de référé en date du 17 Novembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a, notamment :

- ORDONNÉ l'extension de la mission confiée à Monsieur [X] [R] selon ordonnance de référés en date du 28 novembre 2018 complétée par ordonnance en date du 18 novembre 2020 à l'appartement et au garage constituant les lots 10 et 13;

- DONNÉ ACTE à la SARL L'OASIS, la SARL TSE, la SA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, Monsieur [B] [T], l'EURL [A] [E] et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves ;

- DEBOUTÉ Monsieur [P] [I] et Madame [V] [F] épouse [I] et le [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD de leurs demandes de provision;

Par déclaration d'appel en date du 23 Mars 2021, Monsieur [P] [I], Madame [V] [I] née [F], Madame [U] [L], Monsieur [Y] [K], Madame [C] [K] née [W], Monsieur [S] [O], Madame [M] [O] née [J] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- DEBOUTÉ Monsieur [P] [I] et Madame [V] [F] épouse [I] et le [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CAP IMMO SUD, de leurs demandes de provision,

- DEBOUTÉ Monsieur [P] [I] et Madame [V] [F] épouse [I], Madame [U] [L], Monsieur [Y] [K], Madame [C] [W] épouse [K], Monsieur [S] [O], Madame [M] [J] épouse [O] et le [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CAP IMMO SUD, la S.A. SMA et la S.A.R.L. L'OASIS de leur demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- LAISSÉ les dépens à la charge des demandeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, [P] [I], [V] [F] épouse [I], [U] [L], [Y] [K], [C] [W] épouse [K], [S] [O], [M] [J] épouse [O] et le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sollicitent de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 1601-3 du code civil,

Vu le règlement sanitaire départemental,

Vu les pièces produites aux débats

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 Novembre 2021 en ce qu'elle a :

- DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [V] [F] épouse [I] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence IOASIS représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD de leurs demandes de provision,

- DEBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [V] [F] épouse [I], Madame [U] [L], Monsieur [Y] [K], Madame [C] [W] épouse [K], Monsieur [S] [O] Madame [M] [J] épouse [O] et le [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, la SA SMA et la SARL L'OASIS de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- LAISSE les dépens à la charge des demandeurs

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum la SARL L'OASIS, Monsieur [B] [T] en sa qualité d'architecte/maitre d''uvre et la MAF sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir à payer par provision la somme de 160 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des travaux de remise en état du toit-terrasse (solarium) de l'appartement de monsieur et Madame [I], la somme de 48 000 euros à monsieur [P] [I] et madame [V] [I] à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi arrêtée à la date du 3 Octobre 2022, outre 1 000 euros par mois à compter du 4 octobre 2022 jusqu'à l'achèvement des travaux, la somme de 5 960 euros à monsieur [P] [I] et madame [V] [I] à valoir sur la réparation de leur préjudice de relogement, soit 2 500 euros au titre des loyers (2 480 euros x 2), la somme de 250 00 euros à monsieur [P] [I] et la somme de 25 000 euros à madame [V] [I] à valoir sur la réparation du préjudice moral subi;

- Condamner in solidum la société L'OASIS, Monsieur [B] [T] en sa qualité d'architecte/maitre d''uvre et la MAF à payer la somme de 7000 euros au titre de "article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 9000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Ils exposent que l'expert a déposé en avril 2021 et mai 2022 des documents intitulés « mise au point » qui ont précisé quels étaient les travaux réparatoires nécessaires, les ont évalués, et ont relevé l'importance des préjudices de jouissance subis;

Ils soulignent que cela est de nature à mettre le juge des référés en mesure de statuer sur leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société L'OASIS, du maître d''uvre et de son assureur au titre des travaux de remise en état et des préjudices de jouissance, alors que suite à la visite des services de l'hygiène de la commune de [Localité 11] il a été relevé le 25 octobre 2021 que les logements [K] et [I] ne répondaient pas aux règles d'habitabilité;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 Mars 2022, la société L'OASIS sollicite de :

Sous les plus expresses réserves de la recevabilité de l'appel,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée.

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Constater que le principe préparatoire de la toiture terrasse l'appartement [I] n'est pas encore définitivement arrêté,

- Rejeter comme prématurée la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de cette partie d'immeuble, l'expertise judiciaire étant en cours,

- Dire et juger que l'obligation imputée par les époux [I] à la SARL L'OASIS au titre de leurs préjudices de jouissance, indemnité de relogement et préjudice moral allégué et sérieusement contestable et excède les pouvoirs matériels du juge des référés,

- Rejeter les demandes de provision formée de ce chef,

Subsidiairement,

À supposer par impossible que la Cour fasse droit aux demandes de condamnation provisionnelle formée par les appelants,

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Constater que l'obligation à garantie de l'architecte à l'égard du promoteur vendeur n'est pas sérieusement contestable,

- Par suite, condamner Mr [T] à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et/ou des époux [I],

- Condamner tout succombant le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;

Elle indique que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ne peuvent être exécutés indépendamment de la reprise du système de récupération des eaux pluviales, et que les responsabilités des différents locateurs d'ouvrage ne sont pas déterminées et ne pourront l'être a minima avant le dépôt d'un pré rapport, alors que sa responsabilité en sa qualité de promoteur vendeur non réalisateur ne peut découler que d'une faute prouvée, non établie aujourd'hui;

Elle conteste les préjudices dont la réparation est demandée, dont l'appréciation excède la compétence du juge des référés, et demande à titre subsidiaire la garantie de son maître d''uvre;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 Avril 2022, [B] [T] sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'existence de contestations sérieuses :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision des appelants,

- CONDAMNER les appelants ou tout autre succombant à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les dépens;

Il indique que demeurent des contestations sérieuses sur la responsabilité des différents intervenants, alors que l'absence de réception ne permet pas d'appliquer la garantie légale, et que l'assignation au fond, demandant la résiliation des actes de vente, est en contradiction totale avec les demandes de travaux;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la MAF sollicite de :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi,

JUGER que les demandes formées par les appelants se heurtent à des contestations sérieuses,

JUGER que les demandes d'indemnisation des préjudices allégués ne sont pas justifiées dans leur principe, ni dans leur quantum,

En conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce que les demandes de provisions et d'article 700 formées par les appelants ont été rejetées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

LIMITER le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 17.710 euros TTC,

DEBOUTER, pour le surplus, les appelants de leurs demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER les appelants de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes formées à l'encontre de la MAF,

CONDAMNER in solidum les appelants à payer à la MAF la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Elle indique que les opérations d'expertise sont en cours et que l'Expert judiciaire ne s'est prononcé de manière définitive ni sur les responsabilités ni sur le coût des travaux des désordres, alors que le caractère inhabitable de l'appartement [I] n'est pas établi et, qu'au surplus il ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite dont l'architecte Monsieur [T] et la MAF son assureur seraient les auteurs ;

Elle conteste également le montant des demandes, pas plus justifié, sauf à retenir la somme de 17 710 € TTC telle que validée par le cabinet B2M, économiste, au titre du coût de reprise de la toiture-terrasse des époux [I];

SUR CE

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

C'est sur le fondement de ce texte que les époux [I] et le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation in solidum des intimés, invoquant la violation du règlement sanitaire départemental pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, et la responsabilité contractuelle des requis pour justifier l'existence d'une obligation non sérieusement contestable;

Il doit être rappelé à titre liminaire que l'appartement des époux [I], siège des désordres, leur a été livré le 10 août 2018, et qu'aucune réception des parties privatives ou des parties communes n'est intervenue;

Il est clair par ailleurs que l'expertise ordonnée le 28 novembre 2018 est toujours en cours;

Pour autant, il ressort effectivement du constat effectué le 18 octobre 2021 par le service communal d'hygiène et de santé de la communauté d'agglomération de ce secteur que le logement [I] contrevient à plusieurs dispositions relatives aux ouvrages d'évacuation des eaux et à la protection contre les infiltrations;

Il apparaît par ailleurs que l'expert a écrit deux documents, intitulés mise au point (2 avril 2021) et mise au point n°2 (12 mai 2022) dans lesquels il relève les malfaçons affectant le toit-terrasse surplombant l'appartement [I], en impute la responsabilité au maître d''uvre, à l'entreprise, au jardinier, et au bureau de contrôle, estime les travaux réparatoires nécessaires, et les préjudices de jouissance consécutifs notamment pour les époux [I];

L'expert ajoutait dans ces documents que les pénétrations d'eau dans cet appartement étaient « importantes et systématiques » en deux points, et étaient de nature à rendre l'appartement impropre à sa destination;

Pour autant, quant au maître d''uvre, le syndicat des copropriétaires et les époux [I], en fondant exclusivement leurs demandes sur les dispositions suscitées, ne justifient pas en quoi celui-ci serait responsable de ces troubles manifestement illicites, ou tenu de manière non sérieusement contestable de ces désordres;

C'est en ce sens que le premier juge a retenu à juste titre que leurs demandes de provisions à son égard et à l'égard de son assureur devaient être rejetées;

En effet, rien ne permet d'imputer au maître d''uvre la violation des articles invoqués du règlement sanitaire départemental, celui-ci étant relatif aux conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, non à la responsabilité de cet intervenant, alors au surplus que les constatations des violations en cause n'ont pas été faites à son contradictoire;

La preuve d'un trouble manifestement illicite à l'origine des préjudices allégués n'est donc pas rapportée;

En outre, quant à sa responsabilité contractuelle et à l'obligation non sérieusement contestable qui en résulterait, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, aucune réception expresse ni tacite n'a été faite ou provoquée, et l'étendue des désordres dont il serait l'auteur n'est pas arrêtée en présence d'une expertise toujours en cours, dont l'objet même est de permettre, dans un cadre procédural garantissant les droits des parties, d'établir ces désordres et leurs auteurs, et de définir, de manière contradictoire, les travaux nécessaires et leur coût ;

Ce n'est en effet qu'après son dépôt et au fond que pourront être déterminées et fixées les responsabilités des intervenants, dont éventuellement la responsabilité du maître d''uvre, l'étendue des préjudices, et l'appréciation de la participation de chacun à la survenance de l'entier dommage, étant ajouté sur ce dernier point que le contrat d'architecte contient effectivement à son article 6.3.1 une clause excluant sa responsabilité solidaire;

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée quant aux demandes faites à l'encontre du maître d''uvre et de son assureur;

En revanche, quant aux demandes orientées à l'encontre de la société L'OASIS, il est constant qu'en application de sa responsabilité contractuelle, celle-ci est tenue, avant réception, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice;

Comme il a été dit et retracé ci-dessus, aucune réception n'est actuellement intervenue, et l'ouvrage n'est manifestement pas exempt de vices au regard de l'ampleur des désordres qui ont été décrits, et dont aucun des intimés ne prouve qu'ils ont été réparés, ou même que les infiltrations soient aujourd'hui limitées;

Si, par ailleurs, le montant des travaux réparatoires demeure discuté, l'expertise étant toujours en cours, aucune des parties ne conteste la nécessité de ceux-ci;

Il doit être ajouté qu'il ne ressort pas de la mise au point n°2 que les travaux réparatoires dépendent de la réalisation d'un système de rétention des eaux, s'agissant de deux postes de demandes distincts, traités séparément;

Quoiqu'il en soit, la MAF, dans une note économique du 13 septembre 2022, et dans une note technique du 15 suivant, produit une estimation de son économiste, fixant les travaux nécessaires à la somme de 17 710 € TTC pour la réparation des malfaçons qu'il estime ponctuelles;

Il y a donc lieu de considérer non sérieusement contestable l'obligation pour la société L'OASIS d'allouer au syndicat des copropriétaires cette somme à titre provisionnel pour les travaux à réaliser afin d'étancher la toiture terrasse en cause;

Il est en outre établi que les consorts [I] subissent un préjudice de jouissance du fait des désordres en cause dans leur appartement, peu importe qu'il s'agisse de leur résidence principale ou secondaire, compte tenu de la présence importante et systématique d'infiltrations d'eau, de nature à rendre cet appartement inhabitable comme cela ressort tant des mises au point de l'expert que du constat du service d'hygiène;

Il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme provisionnelle de 10 000 €;

Il importe peu que les époux [I] aient sollicité à titre principal devant le juge du fond, dans leur exploit en date du 17 décembre 2021 et dans leurs conclusions postérieures, la résiliation de leur contrat de vente, cela n'étant pas de nature à affecter l'action du syndicat, ou à rendre contestable leur demande tendant à obtenir la réparation provisionnelle du préjudice de jouissance qu'ils ont effectivement subi;

Il y a lieu d'ajouter que le fait qu'ils sollicitent également la réparation de leur préjudice de jouissance devant le juge de la mise en état saisi ne rend pas cette demande contestable, mais tout au plus redondante, charge aux intimés d'informer le juge de la mise en état de la présente décision pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de l'incident;

Cette demande de résiliation du contrat de vente rend en revanche sérieusement contestable leur demande tendant à obtenir l'indemnisation de leur éventuel relogement le temps des travaux, par nature hypothétique ;

Il en est de même de leur demande tendant à obtenir la réparation de leur préjudice moral, qui suppose l'appréciation du juge du fond, comme celle de la société L'OASIS tendant à obtenir la garantie du maître d''uvre de l'opération pour ces condamnations, cela supposant d'apprécier l'étendue de ses fautes et de sa responsabilité, ce qui excède la compétence dévolue au juge des référés ;

La société L'OASIS, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [P] [I] et [V] [F] épouse [I], d'une part, et au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], d'autre part, la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Elles ne justifient cependant pas que cette société soit condamnée à payer à [U] [L], [Y] [K], [C] [W] épouse [K], [S] [O], et [M] [J] épouse [O] une quelconque somme à ce titre;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME partiellement l'ordonnance entreprise :

En ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles de [P] [I], de [V] [F] épouse [I] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] à l'encontre de la société L'OASIS,

En ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,

En ce qu'elle a laissé les dépens à leur charge,

Et, en conséquence:

CONDAMNE la société L'OASIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMO SUD la somme provisionnelle de 17 710 € TTC pour la réparation des désordres affectant le toit-terrasse;

CONDAMNE la société L'OASIS à payer à [P] [I], de [V] [F] épouse [I] la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance;

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus;

CONDAMNE la société L'OASIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société L'OASIS à payer à [P] [I] et [V] [I] née [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société L'OASIS aux dépens de première instance et d'appel:

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/16450
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.16450 ?
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