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17/11/2022 | FRANCE | N°21/16144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/16144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/16144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMZT







S.A.R.L. RENOVDECO





C/



[R] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Marc MANCINI





Me Eric TARLET





Décision défé

rée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de nice en date du 03 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00569.





APPELANTE



S.A.R.L. RENOVDECO, demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



Madame [R] [B]

née le 17 Mars 197...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/16144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMZT

S.A.R.L. RENOVDECO

C/

[R] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc MANCINI

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de nice en date du 03 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00569.

APPELANTE

S.A.R.L. RENOVDECO, demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [R] [B]

née le 17 Mars 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Le 23 mars 2021, madame [R] [B] a fait assigner la société RENOVDECO, par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise menées par monsieur [G] expert judiciaire en vertu d'ordonnances de référé des 8 septembre et 16 décembre 2020.

La demanderesse a sollicité en outre la condamnation sous astreinte de la partie adverse à communiquer son attestation d'assurance responsabilité professionnelle pour la période afférente aux travaux litigieux soit décembre 2008.

La société RENOVDECP s'est prévalue de la prescription de la demande de madame [B] et a conclu au rejet des demandes.

Par ordonnance de référé du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, vu l'article 145 du Code de procédure civile :

DECLARÉ OPPOSABLE à la SARL RENOVDECO l'ordonnance de référé du 8 septembre 2020 ' (RG n°20/00363)

DECLARÉ COMMUNES ET OPPOSABLES à la SARL RENOVDECO les opérations d'expertises confiées à monsieur [W] puis à monsieur [U] [G] selon ordonnance du 16 décembre 2020 ;

DIT que madame [R] [B] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra désormais convoquer et associer la SARL RENOVDECO aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

CONDAMÉ la SARL RENOVDECO, à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour la période afférente aux travaux litigieux (décembre 2008) ;

DIT n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSÉ les dépens du présent référé à la charge de Madame [R] [B]

REJETÉ toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 novembre 2021, la SARL RENOVDECO a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

DECLARÉ OPPOSABLE à la SARL RENOVDECO l'ordonnance de référé du 8 septembre 2020 ' (RG n°20/00363)

DECLARÉ COMMUNES ET OPPOSABLES à la SARL RENOVDECO les opérations d'expertises confiées à Monsieur [W] puis à Monsieur [U] [G] selon ordonnance du 16 décembre 2020 ;

DIT que Madame [R] [B] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra désormais convoquer et associer la SARL RENOVDECO aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

CONDAMÉ la SARL RENOVDECO, à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour la période afférente aux travaux litigieux (décembre 2008) ;

DIT n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETÉ toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires

Dans ses conclusions du 4 février 2022 La SARL RENOVDECO, appelante, sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 2221 et suivants du Code civil, de voir :

In limine litis

Juger que l'action de madame [B] est prescrite,

En conséquence,

Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE en date du 3 novembre 2021 (RG : 21/00569 ' Minute 21/00002045).

Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que madame [B] a réceptionné sans réserves les travaux de rénovation en général et ceux de la cheminée en particulier le 30 décembre 2008 et que dans le cadre du contrat de travaux entre un professionnel et un consommateur ce dernier ne peut engager la responsabilité du premier que sur le terrain des articles 1792 et suivants du code civil, étant précisé que le spécial déroge au général en vertu de l'article 2223 du code civil.

Sur le fond

Réformer l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a :

Déclaré opposable à la SARL RENOVDECO l'ordonnance de référé du 8 septembre 2020 (RG 20/000363)

Déclaré communes et opposables à la SARL RENOVDECO les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G], Expert.

Dit que l'expert devra désormais convoquer et associer la SARL RENOVDECO aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

Condamné la SARL RENOVDECO à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour la période afférente aux travaux litigieux (décembre 2008) ;

Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle précise que madame [B] ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux réalisés sur la cheminée par la concluante constituent un ouvrage ni même qu'ils rendent la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence de travaux de maçonnerie.

Ensuite, madame [B] a passé outre le conseil de la concluante en n'acceptant pas le devis de réfection de la toiture prévoyant de relever le niveau de la souche de la cheminée.

Enfin, l'entreprise n'étant pas intervenue sur la structure même de l'immeuble, madame [B] aurait dû agir à son encontre dans les deux années de la réception.

Sa demande est prescrite.

L'action de Madame [B] étant ainsi vouée à l'échec, le juge de première instance a fait une mauvaise interprétation de l'intérêt légitime de Madame [B] au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La société RENOVDECO ayant justifié de son assurance décennale telle qu'elle était sollicitée par Madame [B], l'ordonnance sera réformée sur ce point.

Par conclusions du 14 février 2022 madame [R] [B], intimée, sollicite de voir :

Déclarer irrecevable l'appel régularisé par la société RENOV DECO pour absence d'intérêt à interjeter appel,

Déclarer abusif l'appel interjeté par la société RENOV DECO et la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [B],

Déclarer communes à la société RENOV DECO les Ordonnances de référé des 8 septembre 2020 et 16 décembre 2020

Confirmer la décision entreprise,

Condamner la société RENOV DECO au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens

Elle précise que la société RENOV DECO a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de madame [B] pour manquement à son devoir de conseil en omettant de conseiller à Madame [B] d'installer aux lieu et place d'un insert un poêle à granulés, qu'elle n'a eu connaissance des dysfonctionnements de la cheminée qu'en se voyant signifier l'assignation introductive d'instance de Madame [L] en date du 4 mars 2020, de sorte que la prescription de l'action dont elle dispose à l'encontre de la société RENOV DECO n'est pas acquise , que le rapport d'expertise de Monsieur [G] ne contient aucun élément susceptible de démontrer que les travaux réalisés par la société RENOV DECO seraient de nature décennale alors que la cheminée n'est pas impropre à sa destination , madame [B] l'ayant utilisé dans des conditions tout à fait normales pendant 10 ans sans qu'ait été relevé un dysfonctionnement , que la prescription quinquennale de l'action de madame [B] à l'encontre de la société RENOV DECO a commencé à courir tout au plus à compter de l'assignation introductive d'instance de Madame [L] datée du 4 mars 2020 correspondant à la découverte des faits lui permettant d'agir , qu'il y a lieu en fait de considérer que la prescription de l'action de madame [B] à l'encontre de la société RENOV DECO n'a même pas commencé à courir dès lors que Madame [L] n'a pour l'heure pas initié d'action au fond à l'encontre de Madame [B].

Madame [B] fait valoir que le devis établi par la société RENOV DECO à l'origine à l'attention de la concluante et de sa voisine ne prévoyait en aucun cas le rehaussement de la souche de la cheminée alors que la sortie de la souche est trop basse, que la société RENOV DECO doit répondre des malfaçons et non-conformités qui affectent la cheminée installée par ses soins.

Elle ajoute que l'appel régularisé par la société RENOV DECO étant abusif, elle doit être condamnée à payer à la concluante la somme de 5 000 € à valoir sur la créance de dommages intérêts de ce chef.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2022 puis au 28 septembre 2022.

MOTIVATION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés invoque les dispositions relatives à la prescription prévues par l'article 2224 du code civil pour en déduire que l'action de madame [B] est recevable, le point de départ du délai de prescription étant la date de la connaissance des désordres soit celle de l'assignation de la demanderesse par l'acquéreur du bien, madame [L], le 04 mars 2020.

Toutefois, la discussion relative à l'acquisition ou non des conditions de la prescription étant une question de fond, il n'est pas de la compétence du juge des référés saisis sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de juger l'action de madame [B] prescrite comme le demande la SARL RENOVDECO et de statuer sur la recevabilité d'une action à venir même si la SARL RENOVDECO se fonde sur ce moyen pour dire que l'action de madame [B] est vouée à l'échec.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle ne dit pas irrecevable ou manifestement vouée à l'échec la demande de madame [B] par l'effet de la prescription.

Ensuite, il ressort des pièces produites que la SARL RENOVDECO a réalisé des travaux de rénovation du bien objet du litige et de la cheminée en particulier, travaux réceptionnés sans réserve le 30 décembre 2008 ;

L'expert désigné par le juge des référés mentionnant dans une note technique que les travaux réalisés sur la cheminée seraient atteints de non conformités aux DTU, d'une insuffisance de hauteur de la souche, madame [B] dont la responsabilité contractuelle est susceptible d'être mise en cause par l'acquéreur du bien, établit un motif légitime de rendre communes à la SARL RENOVDECO les opérations d'expertise.

L'ordonnance de référé contestée doit être confirmée sur ce point.

Madame [B] ne maintenant pas sa demande de condamnation de la partie adverse à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour la période afférente aux travaux, il y a lieu d'infirmer cette condamnation.

Madame [B] demande des dommages intérêts en raison du caractère abusif du recours exercé par l'appelante.

Toutefois elle ne caractérise pas le caractère abusif de l'appel interjeté par la société RENOV DECO alors que celle-ci a exercé le recours ouvert contre la décision n'emportant pas son agrément.

Partie perdante l'appelante paiera les dépens outre une somme de 1500 euros à madame [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, la procédure d'appel ayant nécessairement généré des frais.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

Confirme l'ordonnance du 3 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire Nice sauf en ce qu'elle a condamné la SARL RENOVDECO à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour la période afférente aux travaux litigieux, l'intimé ayant abandonné cette demande.

Y AJOUTANT

Déboute madame [R] [B] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;

 

Condamne la SARL RENOVDECO à payer à madame [R] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

 Condamne la SARL RENOVDECO aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/16144
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.16144 ?
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