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17/11/2022 | FRANCE | N°21/15213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/15213


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/15213 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJTX







[K] [C]





C/



SAS PREDICTIS



S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AT LANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Guy JULLIEN



Me Jérôme LATI

L



Me Pierre julien DURAND







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07327.





APPELANT



Monsieur [K] [C]

né le 15 Juin 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/15213 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJTX

[K] [C]

C/

SAS PREDICTIS

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AT LANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guy JULLIEN

Me Jérôme LATIL

Me Pierre julien DURAND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07327.

APPELANT

Monsieur [K] [C]

né le 15 Juin 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS PREDICTIS anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE Immatriculée au RCS d e NANTERRE sous le n° 411 415 565 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis

demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat à l'audience Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AT LANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège.,

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

En 2003, Monsieur [K] [C] a souscrit auprès de la société Atlanticluc aux droits de laquelle vient la société FWU Life Insurance Lux un contrat d'assurance vie diffusé par la société Arca Patrimoine aux droits de laquelle vient la société Predictis pour un montant de 48.000 euros et une durée de 20 ans.

Par courrier du 23 janvier 2020, la société FWU Life Insurance Lux a précisé à Monsieur [K] [C] que la valeur de rachat du contrat était de 17.187,80 euros.

Par exploit d'huissier du 10 août 2020 et remise d'acte du 21 août 2020, Monsieur [K] [C] a assigné la société Predictis et la société FWU Life Insurance Lux aux fins qu'elles soient condamnées à lui verser la somme de 80.208 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de leur devoir de conseil et d'information.

La société Predictis a saisi le juge de la mise en état soulevant la prescription de la demande de Monsieur [K] [C]. La société FWU Life Insurance s'est associé à cette demande de fin de non-recevoir fondée sur la prescription et a ajouté que Monsieur [K] [C] n'a pas intérêt pour agir.

Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

Débouté [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclaré l'action de [K] [C] irrecevable ;

Condamné [K] [C] à verser à la société Predictis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile ;

Condamné [K] [C] à verser à la SA FWU LIFE INSURANCE LUX la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile ;

Condamné [K] [C] aux dépens du présent incident.

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- de'boute' a' tort monsieur [K] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- de'clare' a' tort l'action de Monsieur [K] [C] irrecevable comme e'tant prescrite ;

- rejeté le moyen du départ de la prescription reporté a' la fin du contrat ;

-condamne' l'appelant a' verser a' la société Predictis la somme de 1 000 € et a' la société FWU la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- condamne' l'appelant au de'pens du pre'sent incident.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [K] [C] (conclusions du 12 janvier 2022) sollicite au visa des articles articles L111-1, L132-5-2 et L114-1 du code des assurances, de l'article 112-2 du code des assurances, des articles L553,12 du code mone'taire et financier,de l'article 1112-1 du code civil, des articles L520-1, L132-5, L441-1 du code des assurances, Vu les articles 1984 et suivants du code civil, et articles 1231, 1231-1 du code civil :

La réformation de l'ordonnance entreprise ;

Qu'il soit dit que l'action de l'appelant n'est ni irrecevable, ni atteinte de prescription ;

La condamnation in solidum de la société Predictis et de la société FWU a' payer au concluant la somme de 80208 € a' titre de dommages et inte'rêts en re'paration de son pre'judice, sous re'serve de demandes comple'mentaires a' l'issue du contrat ;

La condamnation in solidum de la société Predictis et de la société FWU a' payer au concluant la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

La condamnation in solidum de la société Predictis et de la société FWU aux dépens.

La société Predictis (conclusions du 7 décembre 2021) sollicite au visa de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil :

La confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Qu'il soit jugé que l'action de monsieur [C] est irrecevable car prescrite ;

Le rejet de toutes les demandes de monsieur [C] ;

La condamnation de monsieur [C] à payer à la société Predictis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FWU LIFE INSURANCE LUX (conclusions du 10 janvier 2022) sollicite au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article L.520-1 du code des assurances :

A titre principal,

La confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

En conse'quence,

Qu'il soit jugé que l'action en responsabilite' pre'contractuelle de monsieur [C] a' son encontre est prescrite ;

Que monsieur [C] soit déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées son encontre ;

A titre subsidiaire,

Qu'il soit jugé que monsieur [C] ne justifie pas avoir inte'rêt a' agir en responsabilité a' son encontre au titre d'un de'faut de conseil ;

En conse'quence,

Que monsieur [C] soit déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes formule'es a' son encontre

En tout e'tat de cause,

Le rejet de toutes les demandes de monsieur [C] ;

La condamnation de monsieur [C] a' lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022

MOTIVATION.

Par contrat avec effet au 25 septembre 2003 , monsieur [C] a souscrit une police d'assurance vie EUROLUX EPARGNE N°55.E000.23713/039535 auprès d'ATLANTICLUX SA d'une durée de 20 ans afin de se constituer un complément de retraite.

Il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une assignation délivrée le 12 août 2021 à la SAS PREDICTIS, courtier anciennement ARCA PATRIMOINE , et par acte remis le 21 août 2021 à la SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA , assureur venant aux droits de EUROLUX EPARGNE , au visa des articles L112-2, L111-1, L520-1 , L132-5 ,L441-1 du code des assurances , L553-12 du code monétaire et financier , 1112-1 ,1984 et suivants du code civil , 1231,1231-1 du code civil ,515 du code de procédure civile afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la violation du devoir de conseil de ces professionnels qui lui ont proposé un contrat en unité de compte et non un placement sécurisé correspondant à sa volonté de constituer une épargne complément de retraite et n'ont ainsi pas respecté leurs obligations d'information .

Saisi de conclusions d'incident d'irrecevabilité notamment par l'effet de la prescription par la SAS PREDICTIS et SA FWU LIFE INSURANCE LUX SA le juge de la mise en Etat a par ordonnance du 18 octobre 2021 dit la demande de monsieur [C] prescrite par l'effet des dispositions de l'article 2224 du code civil faisant partir le délai de prescription à compter du 19 juin 2008 en application des dispositions transitoire de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008.

Monsieur [C] critique cette décision .

L'appelant fait valoir que le point de départ de la prescription serait le courrier adressé par l'assureur le 23 janvier 2020 l'informant que la valeur de rachat était égale à 17 187,80 euros, le devoir d'information persistant jusqu'au terme du contrat.

S'il n'est pas contestable qu'en leur qualité de professionnels le courtier ou l'assureur suivant le cas sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil sur les clauses particulières et les conditions générales du contrat proposé par l'assureur , ce devoir d'information et de conseil s'accomplit nécessairement lors de la signature du contrat.

En ce qui concerne la prescription applicable, c'est à juste titre que le premier juge se réfère aux dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil ,seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance étant soumises à la prescription biennale .

Ce délai ne peut en effet être applicable à l'action en responsabilité dirigée contre l'assureur ou le courtier suivant les cas en raison de manquement à leur devoir d'information pré-contractuel.

Il est établi par les pièces du dossier que le contrat a été souscrit en 2003.

Monsieur [C] a , lors de la signature du contrat, approuvé les conditions particulières et reconnu avoir reçu les documents d'information précisant que les supports financiers sont en unités de compte , les conditions du rachat.

Il est précisé expressément et en caractères gras sur le tableau des valeurs de rachat signé par l'assuré que la compagnie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur effective , qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

De plus le dommage a été révélé par la lettre d'information faisant état de pertes importantes à compter de décembre 2006.

La demande de monsieur [C] de dommages intérêts en raison de la violation de l'obligation pré-contractuelle d'information est prescrite depuis le 19 juin 2013 , par l'effet des dispositions de la loi du 17 juin 2008 .

Monsieur [C] soutient que le devoir d'information des intimés persiste jusqu'au terme du contrat .

Si l'assureur est débiteur d'une obligation d'information et de conseil jusqu'au terme du contrat ,cette obligation porte sur les modifications éventuelles des clauses du contrat lors de la signature d'un avenant , les éléments nouveaux et circonstances nouvelles ayant une incidence sur le contrat , l'information annuelle sur l'évolution du capital et la valeur de rachat.

En revanche tel n'est pas le cas du courtier à défaut de dispositions contractuelles en ce sens.

Monsieur [C] a reçu annuellement une lettre d'information .

La lettre d'information annuelle de l'année 2014, comme les précédentes et notamment celle de l'année 2008 , mentionne expressément la valeur de rachat , qu'il n'y a pas de taux de rendement garantis et que le risque d'investissement est supporté par l'assuré.

Elle précise à titre d'information complémentaire la faculté de rachat .

Annuellement informé de la perte de valeur des supports financiers du contrat et destinataire d'un rappel relatif aux conditions d'exercice de la faculté de rachat pour l'année 2014, monsieur [C] a attendu le 12 août et le 21 août 2021 pour engager une action en responsabilité contre les intimés.

Son action est prescrite comme postérieure de plus de cinq années à la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime ,monsieur [C] ne pouvant comme l'indique à juste titre le premier juge, reporter unilatéralement le point de départ de la prescription sauf à conférer à ce délai un caractère potestatif.

Par voie de conséquence sa demande est irrecevable comme prescrite.

Partie perdante monsieur [C] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Marseille en da te du 20 septembre 2021 en ce qu'elle déboute monsieur [K] [C] de toutes ses semandes, fins et conclusions ,

La confirme pour le surplus ,

Y ajoutant ,

 

Condamne monsieur [K] [C] à payer à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [K] [C] à payer à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [K] [C] aux entiers dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/15213
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.15213 ?
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