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17/11/2022 | FRANCE | N°21/08894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/08894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/08894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULS







[M] [P]





C/



S.A.S. ATERNO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Henri-charles LAMBERT



Me Arnaud HOUSSAIN











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01785.





APPELANT



Monsieur [M] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

ayant pour avocat Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE su...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/08894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULS

[M] [P]

C/

S.A.S. ATERNO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-charles LAMBERT

Me Arnaud HOUSSAIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01785.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

ayant pour avocat Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. ATERNO

Assigation de la DA, de son récapitulatif, de l'avis de fixation à bref délai le 2810/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat postulant à l'audience Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS LAIROLLE - ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

La société Aterno est spécialisée dans la production et la commercialisation d'appareils de chauffe électriques haut de gamme fabriqués en France.

Le 18 décembre 2019, Monsieur [P] a passé' commande auprès de la société' Aterno d'un kit Électro-solaire (panneaux solaires photovoltaïques) pour sa propriété à [Localité 3] compose' de trente panneaux solaires de 300 WC chacun pour un montant total de 37.094,26 €.

Les panneaux solaires ont été livré mais n'ont pas été installés.

Monsieur [P] soutient avoir mis en demeure la société Aterno de retirer le matériel. Cette dernière soutient ne pas avoir reçu cette mise en demeure.

Monsieur [P] a donc assigné la société Aterno devant le Président du tribunal judiciaire de Nice par exploit d'huissier du 10 novembre 2020.

Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juin 2021, le Président du tribunal judiciaire de Nice a :

Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé Monsieur [M] [P] à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

Laissé les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [P] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2021, Monsieur [M] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions du 19 janvier 2022 Monsieur [M] [P] demandait au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 408 et 410 du code de procédure civile :

Que l'appel soit déclaré recevable et bien fondé ;

L'infirmation de l'ordonnance du 10 juin 2021 ;

La condamnation sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant de l'expiration du délai de quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir, de la société Aterno à retirer la livraison du 13 mars 2020 en totalité (palette, capteurs, cartons) du [Adresse 1] à [Localité 3] ;

L'autorisation pour lui passé le délai d'un mois de l'expiration du délai précidé, à faire retirer l'ensemble du matériel de la société Alterno se trouvant sur sa propriété et à le faire transporter à la déchetterie de la Métropole [Localité 3] Côte d'Azur, aux frais de la société Aterno qui y sera condamnée provisionnellement, sans préjudice de faire liquideer l'astreinte ;

La condamnation de la société Aterno à une indemnité provisionnelle du préjudice de jouissance de 1.000 euros par mois à compter du 13 mars 2020, exigible le 13 de chaque mois jusqu'à complet retrait ;

La condamnation de la société Aterno à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions du 25 novembre 2021 La société Aterno demandait :

Qu'il soit dit et jugé que l'appel formée Monsieur [P] est irrecevable, en tout cas mal fonde' ;

Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] ;

La confirmation de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice ;

Qu'il soit donné acte à Monsieur [P] qu'il entend annuler la commande passée auprès d'elle avec les conséquences de droit que cela implique ;

Qu'il soit donné acte a' ce qu'elle procèdera a' l'enle'vement de ses marchandises apre's prise de rendez-vous avec Monsieur [P] ;

La condamnation de Monsieur [P] a' lui payer la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, outre les entiers de'pens.

Fixée initialement à l'audience du 19 janvier 2022 , l'affaire a été finalement renvoyée à l'audience du 20 septembre 2022 à l'initiative de la juridiciation par avis notifié aux parties le 22 mars 2022 .

Par conclusions du 14 septembre 2022 monsieur [M] [P] sollicite , en raison d'un élément nouveau , soit la reprise du matériel livré par la société ATERNO le 14 septembre 2022:

-infirmer l'ordonnance du 10 juin 2021

Vu l'article 31 du CPC , l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'assignation ,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

ensemble les articles408 et 410 du code de proécédure civile

l'engagement judiciaire de la société ATERNO non exécuté puis réitéré et exécuté le 14 septembre 2022,

-Condamner la société ATERNO à payer à monsieur [P] une indemnité provisionnelle de réparation du préjudice de jouissance de 1000€ par mois à compter du 13 mars 2020 exigible le 13 de chaque mois jusqu'à complet retrait le 14 septembre 2022 soit 30 000 euros

-Condamner la société ATERNO à payer à monsieur [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 16 septembre 2022 la société ATERNO sollicite en réponse :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'absence de mise en demeure préalable,

confirmer l'ordonnance rendue en Première Instance par le Tribunal Judiciaire de NICE en son principe.

Constater qu'à ce jour l'enlèvement du matériel commandé et livré à Monsieur [P] à sa demande est intervenu aux frais exclusifs de la société ATERNO, sans autre reconnaissance.

Débouter en toute hypothèse l'appelant de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles tendant à la condamnation de la société ATERNO à l'indemniser d'un préjudice inexistant.

Condamner l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

Les deux parties ayant constitué avocat , l'arrêt est contradictoire.

Monsieur [P] ne conteste pas avoir signé le 18 décembre 2019 un bon de commande de panneaux solaires , matériel livré le 13 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022 , monsieur [P] ne soutient plus sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 10 juin 2021 de référé contestée en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation sous astreinte de l'intimé à procéder à l'enlèvement du matériel stocké sur sa propriété , la société ATERNO ayant procédé à cet enlèvement le 14 septembre 2022.

Il demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et d'infirmer l'ordonnance du 10 juin 2021 ayant rejeté sa demande de condamnation de l'intimé au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1000e par mois au titre de préjudice de jouissance du fait de la présence de ce matériel sur sa propriété du 13 mars 2020 jusqu'à la date du 14 septembre 2022 .

Il se prévaut du défaut d'exécution de cette obligation de retrait du matériel malgré l'acquiescement valant reconnaissance du bien fondé de cette obligation contrairement à ce que le juge des référés a pu mentionner dans la motivation de sa décision.

En premier lieu ,il convient de rappeler que sont qualifiées de prétentions d'une partie les demandes qu'elle formule dans le dispositif des conclusions.

Le dispositif des conclusions de la société Aterno mentionnées comme notifiées au RPVA le 21 /04/2021 produites par monsieur [P] à l'appui de sa demande est rédigé comme suit :

Vu les pièces versées aux débats

Vu l'absence de mise en demeure préalable,

Débouter monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .

Donner acte à monsieur [P] qu'il entend annuler la commande passée auprès de la société ATERNO

Donner acte à la société ATERNO qu'elle procèdera à l'enlèvement de ses marchandises après prise de rendez-vous avec monsieur [P]

Condamner monsieur [P] à payer à la société ATERNO la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.

En aucun cas ces prétentions ne peuvent valoir reconnaissance par la société ATERNO d'un défaut d'exécution de ses obligations résultant du contrat signé entre les parties et notamment d'une quelconque faute de sa part ayant généré le trouble de jouissance dont il est demandé réparation par monsieur [P] alors que l'intimé demande que celui-ci soit débouté de ses demandes en l'absense de mise en demeure préalable .

Comme l'a indiqué le premier juge une demande de donner acte n'est pas une prétention.

En second lieu , le matériel était stocké sur la propriété de monsieur [P] du 13 mars 2020 au 14 septembre 2022 par l'effet de sa livraison le 13 mars 2020 en vertu du bon de commande du 18 décembre 2019 .

La réparation du trouble de jouissance en raison de ce stockage suppose de démontrer son caractère abusif et par voie de conséquence de déterminer si le contrat du 18 décembre 2019 a fait l'objet d'une résiliation , d'imputer à l'une ou l'autre des parties cette résiliation , ce qui est une compétence du juge du fond et non du juge des référés en présence de contestations sérieuses des parties sur ces questions , chacune imputant à l'autre une violation de ses obligations contractuelles.

La décision du premier juge est donc justifiée sur ce point et la demande d'infirmation de monsieur [P] doit être rejetée.

Partie perdante, monsieur [P] est condamné aux dépens .

Il y a lieu également de le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement , contradictoirement , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant :

Condamne monsieur [M] [P] à payer à la SAS ATERNO la somme de 2000 euros en apllication de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [M] [P] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/08894
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.08894 ?
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