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17/11/2022 | FRANCE | N°21/08467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/08467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/08467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSZ6







[D] [F]

[M] [K]





C/



[O] [Y]

[N] [P]

Société PELLIER

S.A.S.U. TRAM 06

S.A.S.U. MAISON MAITRISE

S.A.R.L. AMEHUIT









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Brigitte MINDEGUIA
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Me Paul GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01103.



APPELANTS

Madame [D] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat à l'audien...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/08467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSZ6

[D] [F]

[M] [K]

C/

[O] [Y]

[N] [P]

Société PELLIER

S.A.S.U. TRAM 06

S.A.S.U. MAISON MAITRISE

S.A.R.L. AMEHUIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Brigitte MINDEGUIA

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01103.

APPELANTS

Madame [D] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat à l'audience Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat à l'audience Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [O] [Y]

, demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [N] [P],

demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat plaidant Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE, ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société PELLIER, prise en la personne de ME Sophie PELLIER, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT

, demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat plaidant Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE, ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. TRAM 06

demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.A.S.U. MAISON MAITRISE

demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.A.R.L. AMEHUIT

, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat plaidant Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE, ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] et Monsieur [K] ont confié la réalisation de travaux pour un bien immobilier sis [Adresse 3] à Monsieur [N] [P] qui s'est adressé à M. [Y] pour, d'une part la rénovation intérieure et extérieure d'une villa et d'autre part la création d'une piscine.

Madame [F] et Monsieur [K] estimant que le chantier était affecté de nombreuses malfaçons et désordres tant pour les travaux de rénovation intérieure que extérieure, et estimant avoir subi un abandon de chantier avec du matériel laissé sur place, ont adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] en restitution des sommes trop-versées selon eux.

Cette lettre de mise en demeure reviendra avec la mention 'destinataire inconnu'.

Madame [F] et Monsieur [K] ont saisi le juge des référés aux fins, d'une part de l'instauration d'une mesure d'instruction au contradictoire de tous les requis et d'autre part la restitution provisionnelle de la somme de 40.000 €.

En l'absence de contrat signé, Mme [F] et Monsieur [K] ont attrait dans la cause, les sociétés figurant sur les devis remis par M. [Y], soit la SASU TRAM 06 et la SASU MAISON MAITRISE - ainsi que la SARL AMEHUIT, Monsieur [O] [Y] et Monsieur [N] [P] en leurs noms propres

Par ordonnance de référé du 30 mars 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice a :

- DECLARER irrecevables les trois notes reçues en cours de délibéré ;

- CONSTATER que Mme [D] [F] et M. [M] [K] ont abandonné leurs prétentions ;

- CONDAMNER Mme [D] [F] et M. [M] [K] à payer à la SARL AMEHUIT et M.[N] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Mme [D] [F] et M. [M] [K] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 7 juin 2021 , Mme [D] [F] et M. [M] [K] ont formé appel de l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2021 sous le numéro RG 20/01103 en indiquant que l'appel était limité aux chefs de jugement critiqués suivants : rejet des notes en délibéré, la constatation de l'abandon des demandes des appelants et leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

Le 28 et le 29 octobre 2021, la déclaration d'appel était dénoncée par voie d'assignation à Monsieur [N] [P], la SARL AMEHUIT au nom commercial STUDIO [P] , la SCP PELLIER prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMEHUIT au nom commercial STUDIO [P]. L'acte était remis par procès-verbal de recherches infructueuses à [N] [P] , à personne morale pour la SARL AMEHUIT et à personne morale pour la SCP PELLIER.

La lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile n'était pas versé à la procédure pour l'acte signifié à [N] [P].

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la SASU TRAM 06, à [O] [Y] ni à la SASU MAISON MAITRISE.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Madame [F] et Monsieur [K] sollicitent de la Cour, dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2021, signifiées par RPVA :

- d'INFIRMER l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables les trois notes reçues en cours de délibéré ;

- Constaté que Madame [F] et Monsieur [K] ont abandonné leurs prétentions;

- condamné Madame [F] et Monsieur [K] à payer à la SARL

AMEHUIT et M. [N] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU,

- Condamner in solidum Monsieur [O] [Y], les sociétés TRAM 06 et MAISON MAITRISE au paiement provisionnel de la somme de 40.000 € à leur profit.

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard chacun des requis à communiquer d'une part le justificatif de ses qualités ou qualifications professionnelles et d'autre part les contrats d'assurances couvrant leurs activités.

Désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de :

1°) décrire l'état des lieux et leur situation d'abandon, notamment en considération du danger présenté par les terrassements inachevés.

2°) lister les travaux réalisés tant intérieurs qu'extérieurs, en déterminer la valeur

3°) Dire s'ils ont été exécutés dans les règles de l'art, s'ils présentent des malfaçons et/ou des défauts d'achèvement.

En ce cas apprécier la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

4°) Dire quelles ont été les prestations fournies par la SARL AMEHUIT et M. [P] et, en l'absence de tout contrat, en apprécier la valeur.

4°) Fournir tous éléments permettant au juge du fond d'apprécier le préjudice de jouissance résultant notamment, d'une part de l'abandon du chantier et de l'état de celui-ci et d'autre part des délais nécessaires à la reprise des désordres et à l'achèvement des travaux.

- Condamner in solidum tous les requis au paiement de la somme de 4.000 C au titre des frais irrepétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET D'INTERVENTION VOLONTAIRE DEPOSEES ET NOTIFIEES LE 23 Février 2022

POUR :

- Monsieur [N] [P]

- La S.A.R.L. AMEHUIT

- La S.C.P. PELLIER Prise en la personne de Me Sophie PELLIER désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 17 Novembre 2021 - 41 Bd Carabacel 06000 NICE - Intervenante Volontaire

Les intimés et intervenants volontaires demandent à la cour , au visa des articles 56, 446-2, 564, 652, 901 et 954 du Code de Procédure Civile de :

- DONNER ACTE à la SCP PELLIER représentée par Me Sophie PELLIER ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT de son intervention volontaire,

- La DECLARER recevable,

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que Madame [F] et M. [K] ne formulent aucune demande tendant à voir condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la SARL AMEHUIT et M. [P], à communiquer, leurs justificatifs ou qualifications professionnelles et leurs contrats d'assurances professionnelles, et tendant à voir désigner un expert, dans leur déclaration d'appel ;

- CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que l'effet dévolutif de l'appel sur les demandes non formulées par Me [F] et M. [K] dans leur déclaration d'appel n'opère pas;

- DIRE et JUGER que la Cour d'Appel n'est pas saisie des demandes tendant à voir condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la SARL AMEHUIT et M. [P], à communiquer, leurs justificatifs ou qualifications professionnelles et leurs contrats d'assurances professionnelles, et tendant à voir désigner un expert, dans leur déclaration d'appel ;

- DIRE et JUGER que les prétentions formulées à l'égard de la SARL AMEHUIT et M. [P] par Mme [F] et M. [K] dans leurs conclusions d'appel ont été abandonnées devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE ;

- CONSTATER et au besoin DIRE et JUGER que les demandes de Mme [F] et M. [K] tendant à voir condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la SARL AMEHUIT et M. [P], à communiquer, leurs justificatifs ou qualifications professionnelles et leurs contrats d'assurances professionnelles, et tendant à voir désigner un expert, sont des prétentions nouvelles irrecevables en cause d'appel.

En conséquence, il est demandé à la cour de

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 30 Mars 2021;

DECLARER irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des appelants s'agissant de prétentions abandonnées en première instance

CONDAMNER Mme [F] et M. [K] à verser à M. [P] et à Me PELLIER ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Mme [F] et M. [K] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

La SASU TRAM 06 et la SASU MAISON MAITRISE n'ont pas conclu. Les conclusions du 19 novembre 2021 leur ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.

La lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas été versée aux débats.

Les conclusions du 19 novembre 2021 ont été signifiées par voie d'huissier à Monsieur [O] [Y] à sa nouvelle adresse à Nice le 20 novembre 2021.

Monsieur [Y] n'a pas conclu.

Les conclusions du 23 février 2022 ont été notifiées par RPVA aux autres parties.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2022 par ordonnance du 19 octobre 2021 puis renvoyée à l'audience du 20 septembre 2022.

En application de l'article 474 alinéa 2, l'arrêt sera rendu par défaut , les intimés non comparants n'ayant pas été cités à personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

La cour donne acte à la SCP PELLIER représentée par Me Sophie PELLIER ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT de son intervention volontaire,

Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants

Monsieur [N] [P], la S.A.R.L. AMEHUIT et la S.C.P. PELLIER prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT soulèvent l'irrecevabilité comme nouvelles en cause d'appel des demandes des appelants s'agissant de prétentions abandonnées en première instance.

L'article 901 du code de procédure civile articulé avec l'article 905-2 du même code encadrent la procédure d'appel en la divisant en deux phases. D'abord la déclaration d'appel qui doit expressément viser les chefs de jugement critiqués puis le dépôt de conclusions soumises au contradictoire, dans un délai limité.

En l'espèce, en précisant dans leur déclaration d'appel que l'appel était limité aux chefs de jugement critiqués suivants : rejet des notes en délibéré, la constatation de l'abandon des demandes des appelants et leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, Madame [F] et Monsieur [K] ont en réalité interjeté appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 30 mars 2021, et notamment de la disposition qui constate qu'ils ont abandonné toutes leurs prétentions.

L'affaire a été fixée par ordonnance du 19 octobre 2021 et dès le 19 novembre 2021, Madame [F] et Monsieur [K] ont signifiées leurs conclusions par RPVA et par acte d'huissier dans lesquelles figurent leurs demandes.

Les appelants reprochent à l'ordonnance de référé d'avoir déclaré qu'ils avaient abandonné leurs prétentions, et dès lors, leurs prétentions ayant été écartées par le juge des référés et qu'elles ont été reprises dans leurs conclusions signifiées le 19 novembre 2021, elles ne constituent en aucun cas des prétentions nouvelles soumises pour la première fois à une juridiction.

L'effet dévolutif de l'appel joue pleinement et les demandes des appelants seront déclarées recevables.

Sur trois notes reçues en cours de délibéré

L'article 445 du code de procédure civile dispose que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

L'article 442 du même code dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »

L'article 444 du code de procédure civile porte sur la possibilité ouverte à la juridiction d'ordonner une réouverture des débats.

Le juge des référés a indiqué dans sa décision que «  trois courriers sont parvenus à la juridiction après l'audience valant clôture des débats :

- un courrier du 23 février 2021 de Me LAMBERT

- une réponse du 25 février 2021 de Me WALICKI

- une réponse du 26 février 2021 de Me LAMBERT

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, et aucun moyen nouveau n'ayant été soulevé d'of'ce par le juge à l'audience, puisque l'article 446-2 du code de procédure civile avait été soulevé par des défendeurs dans des écritures notifiées entre avocats plusieurs jours avant l'audience, les notes en délibéré sont irrecevables et il y a lieu de les écarter. »

En l'espèce, Madame [F] et Monsieur [K] ne démontrent pas qu'ils avaient été autorisés à déposer des notes en délibérés devant la première juridiction. Leurs conclusions n'apportent aucune précision sur ce point.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a écarté des débats trois notes en délibéré qui n'avaient pas été autorisées.

Sur l'abandon des prétentions

L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

L'article 56 du même code qui prévoit que l'assignation vaut conclusions a vocation à s'appliquer lorsqu'aucun autre jeu de conclusions n'est soumis par la suite à la juridiction de jugement.

Un formalisme des conclusions a été imposé par le législateur : devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et reprises dans les dernières conclusions, à défaut elles sont réputées abandonnées .

En l'espèce, le juge des référés a considéré que les demandes avaient été abandonnées car non reprises au dispositif des dernières conclusions soumises à sa juridiction, et que ces mêmes conclusions contenaient à la fois des moyens en réplique mais également des moyens de procédure et des moyens de fond et elles participaient ainsi à la détermination de l'objet du litige. Elles avaient donc l'obligation d'être récapitulatives de sorte que seules les prétentions qu'elles formulent doivent être examinées. Le juge des référés a considéré que ces conclusions ne contenaient aucune demande dans leur dispositif et se contentaient de demander le débouté des prétentions adverses.

Les conclusions en réplique de Madame [D] [F] et de Monsieur [M] [K] signifiées le 11 janvier 2021 indiquent dans leur dispositif :

« allouer aux demandeurs le bénéfice de leur assignation

débouter les défendeurs de leurs moyens et prétentions »

En se contentant d'indiquer « allouer aux demandeurs le bénéfice de leur assignation » sans reprendre les demandes qui y étaient formulées, les demandeurs ne se sont pas conformés aux exigences de l'article 446-2 du code de procédure civile et notamment à l'obligation de présenter des conclusions récapitulatives.

La sanction du non-respect de cette exigence légale est le constat d'abandon des demandes.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 en première instance

Au regard de ce qui précède, la décision sera confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens de première instance

Au regard de ce qui précède, la décision sera confirmée sur les dépens du code de procédure civile

Sur la demande de paiement provisionnel de la somme de 40.000 €

Cette demande n'a pas été tranchée par le juge des référés dans la mesure où il a considéré qu'elle avait été abandonnée.

La cour confirmant cette analyse, elle ne peut que rejeter la demande de paiement provisionnel de la somme de 40.000 € présentée par Mme [F] et Monsieur [K] à l'encontre de Monsieur [O] [Y] et des sociétés TRAM 06 et MAISON MAITRISE.

Sur la demande production de pièces sous astreinte

Cette demande n'a pas été tranchée par le juge des référés dans la mesure où il a considéré qu'elle avait été abandonnée.

La cour confirmant cette analyse, elle ne peut que rejeter la demande de production de pièces sous astreinte

Sur la demande d'expertise

Cette demande n'a pas été tranchée par le juge des référés dans la mesure où il a considéré qu'elle avait été abandonnée.

La cour confirmant cette analyse, elle ne peut que rejeter la demande d'expertise

Sur l'article 700 en appel

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] seront condamnés à payer in solidum la somme de 1500 euros à Monsieur [N] [P] , la S.A.R.L. AMEHUIT et la S.C.P. PELLIER prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT

Sur les dépens d'appel

Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] , succombant à l'instance, seront condamnés à payer in solidum les dépens afférents à la procédure d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la SCP PELLIER représentée par Me Sophie PELLIER ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT de son intervention volontaire

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [N] [P] , la S.A.R.L. AMEHUIT et la S.C.P. PELLIER prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT

CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a écarté des débats trois notes en délibéré qui n'avaient pas été autorisées.

CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré abandonnées les prétentions de Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K]

en conséquence :

REJETTE toutes les demandes de Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K]

CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] aux entiers dépens

Y ajoutant

DEBOUTE Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] de l'intégralité de leurs demandes tendant au versement d'une somme provisionnelle, d'une production sous astreinte de documents et d'expertise

CONDAMNE Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] seront condamnés à payer in solidum la somme de 1500 euros à Monsieur [N] [P] , la S.A.R.L. AMEHUIT et la S.C.P. PELLIER prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMEHUIT en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

CONDAMNE Madame [D] [F] et Monsieur [M] [K] seront condamnés à payer in solidum les dépens afférents à la procédure d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/08467
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.08467 ?
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