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17/11/2022 | FRANCE | N°21/07412

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/07412


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/07412 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDH







S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES





C/



S.A.R.L. LA CASCADE

Société SOCIÉTÉ CORRADI

S.A. AXA FRANCE IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me

Lionel ESCOFFIER



Me Layla TEBIEL



Me Alain DE ANGELIS





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 07 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00543.





APPELANTE



S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES, demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/07412 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDH

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES

C/

S.A.R.L. LA CASCADE

Société SOCIÉTÉ CORRADI

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ESCOFFIER

Me Layla TEBIEL

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 07 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00543.

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.A.R.L. LA CASCADE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audiencepar Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

représenté par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Société SOCIÉTÉ CORRADI, demeurant [Adresse 5] ITALIE

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit

siège ès qualités.

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société La Cascade exploitant un fonds de commerce de restaurant à [Localité 3] a commandé un système de bâches amovibles sur structure métallique pour équiper une terrasse située à l'arrière de son établissement.

L'installation de ce système a été confiée à la société Art Déco Stores, assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Se plaignant de l'absence d'étanchéité du système et d'un problème d'évacuation des eaux en cas de fortes pluies, la société La Cascade a obtenu la désignation de Monsieur [T] [G] en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 6 septembre 2018.

Par ordonnance de référé du 28 mars 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Corradi, fournisseur italien auprès duquel la société Art Déo Store a acquis les bâches.

L'expert a clôturé son rapport le 31 janvier 2020.

Par acte du 27 mai 2020, la société la Cascade a saisi le tribunal judiciaire de Digne les Bains afin principalement d'obtenir la condamnation solidaire de la société Art Déco Store et de son assureur, la SA Axa France Iard, à lui payer diverses sommes, au titre de la réparation des désordres et de ses préjudices immatériels (préjudice moral et pertes d'exploitation).

Par acte du 25 septembre 2020, la société Art Déco Store a appelé en garantie la société Corradi.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 novembre 2020.

Par conclusions d'incident du 23 décembre 2020, la société La Cascade a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la condamnation de la société Art Déco Stores à lui payer une provision de 120 000 euros à valoir sur la complète réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Art Déco Store a conclu principalement au débouté, et subsidiairement, admettant être redevable de la somme de 4 950 euros, elle a sollicité la condamnation de la société Corradi à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

La société Axa France Iard a demandé au juge de la mise en état de constater qu'aucune demande n'était formée contre elle et elle a sollicité sa mise hors de cause.

Par ordonnance d'incident réputée contradictoire du 7 avril 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a:

- mis hors de cause la société Axa France Iard,

- condamné la société Art Déco Stores à payer à la société La Cascade une provision d'un montant de 48 500 euros à valoir sur la réparation des désordres affectant la pergola,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 2 juin 2021 à 9 heures,

- dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la société Axa France Iard sont à la charge de la société La Cascade,

- dit, pour le surplus, que les dépens de l'incident sont réservés pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mai 2021, la société Art Déco Stores a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

- mis hors de cause la société Axa France Iard,

- condamné la société Art Déco Stores à payer à la société La Cascade une provision d'un montant de 48 500 euros sur la réparation des désordres affectant la pergola,

et en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de la société Art Deco Stores d'être relevée et garantie par la société Corradi, en intimant:

1/ la société La Cascade,

2/ la société Corradi,

3/ la société Axa France Iard.

La société Corradi n'a pas constitué avocat.

La société Art Déco lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant par acte d'huissier en date du 17 février 2022.

Par arrêt de défaut du 28 juillet 2022, la présente cour a:

- écarté des débats les conclusions tardives notifiées par l'appelante le 4 avril 2022,

- déclaré irrecevables la demande formée par la SARL Art Déco Store tendant à être relevée et garantie de la condamnation à paiement de la somme de 4 950 euros au titre des travaux de reprise des désordres pouvant être pronononcée à titre subsidiaire à son encontre, par son assureur, la société Axa France Iard,

- infirmé l'ordonnance déférée,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard,

- condamné la SARL Art Déco Store à payer à la société La Cascade une provision de 45 237,44 euros HT, outre la TVA applicable à la date du présent arrêt,

- rejeté le surplus des demandes,

- sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par la SARL Art Déco Store à l'encontre de la société italienne Corradi, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 27 septembre à 14 heures.

Les parties n'ont pas reconclu ni communiqué de pièces après le prononcé de l'arrêt susvisé rendu le 28 juillet 2022.

Vu les dernières conclusions de la société Art Déco Stores, appelante, notifiées par le RPVA le 6 août 2021, sollicitant notamment:

- la réformation de l'ordonnance déférée,

- la condamnation de la société Corradi à la relever et garantir de toutes éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge,

- la condamnation de la société La Cascade, la société Corradi et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dé'pens de l'incident et de l'appel.

Vu les dernières conclusions de la société La Cascade, intimée, notifiées par le RPVA le 8 novembre 2021, sollicitant notamment la condamnation de la société Art Déco Stores à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, intimée, notifiées par le RPVA le 2 novembre 2021, sollicitant notamment la condamnation de la société Art Déco Stores ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, membre de la SCP de Angelis - Semidei ' Vuillquez - Habart Melki ' Bardon ' De Angelis, avocat au barreau de Marseille, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du mardi 27 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.

MOTIFS

Comme indiqué précédemment, l'affaire revenant après un sursis à statuer, la cour doit vider sa saisine sur l'appel en garantie formé par l'appelante à l'encontre de son fournisseur, la société italienne Corradi, ainsi que sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur l'appel en garantie:

Ayant fait application des dispositions de l'article 22 du règlement 2020-1784 du 25 novembre 2020 applicable à compter du 1er juillet 2022, ayant repris les dispositions de l'article 19 du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007, il y a lieu de constater qu'à ce jour, le délai de 6 mois depuis l'envoi de la signification de l'acte du 17 février 2022 par lequel l'appelante a formé un appel en garantie à l'encontre de son fournisseur, la société italienne Corradi, a expiré, de sorte que la demande formée par l'appelante tendant à être intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société italienne Corradi peut être examinée.

Comme le relève exactement l'appelante, le premier juge a omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à être intégralement relevée et garantie par la société italienne Corradi des condamnations pouvant éventuellement être mises à sa charge.

Néanmoins, s'il est exact qu'il résulte des constatations de l'expert que les désordres dont s'est plaint la société La Cascade sont avérés et ont pour origine essentielle un dysfonctionnement des toiles lié à un défaut de la largeur d'enroulement, la répartition des responsabilités entre l'installateur et le fabricant et l'appel en garantie formé par la SARL Art Déco Store à l'encontre de la société italienne Corradi relève de l'appréciation du seul juge du fond et non du juge de la mise en état.

En conséquence, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance déférée que la demande formée par l'appelante tendant à être intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société italienne Corradi est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a réservé les dépens de l'incident pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.

En revanche, succombant en appel la SARL Art Déco Store sera condamnée aux dépens d'appel.

Et, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société La Cascade et à la société Axa France Iard une indemnité de 1 500 euros pour chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés par elles en première instance et en cause d'appel.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici partiellement infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 28 juillet 2022 par lequel il a été sursis à statuer

sur l'appel en garantie formé par la SARL Art Déco Store à l'encontre de la société italienne Corradi, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,

Infirme l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande formée par la SARL Art Déco Store tendant à être intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société italienne Corradi,

CONDAMNE la SARL Art Déco Store à payer à la société La Cascade et à la société Axa France Iard une indemnité de 1 500 euros pour chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés par elles en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la SARL Art Déco Store aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/07412
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.07412 ?
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