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17/11/2022 | FRANCE | N°21/04229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 21/04229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 21/04229 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEYS







[I] [T]





C/



[G] [B]

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Société SMA SA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-philippe GUISIANO



Me Eric TARLET



Me Joanne REINA



Me Isabelle FICI





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/5532.





APPELANT



Monsieur [I] [T]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/04229 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEYS

[I] [T]

C/

[G] [B]

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Société SMA SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-philippe GUISIANO

Me Eric TARLET

Me Joanne REINA

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/5532.

APPELANT

Monsieur [I] [T]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [G] [B]

né le 01 Janvier 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté à l'audience par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES,

demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMA SA,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat postulant Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [B] a confié à [I] [T] la réalisation de travaux d'extension et de rénovation de sa maison située à [Localité 4], comprenant notamment une réfection complète de la toiture.

Se plaignant de divers désordres et plus particulièrement d'infiltrations par la toiture, [G] [B] a déclaré le sinistre à la société SAGENA, assureur décennal de Monsieur

[T].

Par courrier du 22/12/2010, la société SAGENA a informé [G] [B] de son refus de couvrir ce sinistre, faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de réception, que le chantier avait été abandonné, le maître d'ouvrage en ayant refusé l'accès à l'entreprise.

Par actes du 28 juillet 2011 et du 5 août 2011, [G] [B] a fait assigner en référé

[I] [T] et la société SAGENA devant le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en référé expertise.

Par ordonnance du 30 septembre 2011, le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à [X] [D].

Par ordonnance du 6 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d'assurances MAAF, dernier assureur de [I] [T].

Par actes des 4 et 9 octobre 2013, [G] [B] a fait assigner [I] [T], la SAGENA et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre des travaux de reprise à effectuer, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Le 30 juin 2014, l'expert a clôturé son rapport.

Par jugement réputé contradictoire du 8 Mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté [G] [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [G] [B] aux entiers dépens et autorise Maître Bousquet à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 Mars 2016, Monsieur [G] [B] a interjeté appel total de cette décision.

Par arrêt rendu par défaut le 4 Avril 2019, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a:

- réformé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné [G] [B] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouté [G] [B] de sa demande de constat d'une réception tacite au 10/10/2003,

- déclaré [I] [T] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des désordres affectant la toiture de la maison de [G] [B],

- condamné [I] [T] à payer à [G] [B]:

la somme de 39 682,50 € au titre du préjudice matériel, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 juin 2014 et le prononcé de l'arrêt,

la somme de 25 591,50 € au titre du préjudice de jouissance,

- débouté [G] [B] de sa demande tendant 'à parfaire cette condamnation au jour du paiement à intervenir',

- condamné [I] [T] à payer à [G] [B] 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

- débouté la SMA SA et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire et les dépens du référé, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte enregistré au RPVA le 12 mars 2021, Monsieur [T] a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut en date du 4 avril 2019 susvisé aux fins d'obtenir sa rétractation et qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.

L'affaire a été réenrôlée et par avis du 31 août 2021, elle a été fixée à l'audience du 27 octobre 2021.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.

A l'audience du 27 octobre 2021, les parties n'étant pas en état en raison de conclusions tardives, l'affaire a été radiée.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2021, Monsieur [I] [T] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.

Deux avis de fixation de l'affaire sont successivement intervenus le 17 novembre 2021 pour l'audience du 30 mars 2022, et le 21 février 2022 pour l'audience du 28 septembre 2022.

Par ordonnances du 27 septembre 2022, la clôture prononcée le 19 octobre 2021 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à cette date.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2021, Monsieur [I] [T] demande à la cour:

Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 658 et 663 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1137 et 1147 du code civil,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article 1302 du code civil,

Vu les articles 576, 906 alinéa 1er, 907 et 803 alinéa 3 du code de procédure civile,

- DECLARER recevable son opposition,

- RETRACTER l'arrêt du 04 avril 2019 susvisé afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit,

En conséquence, statuant à nouveau,

- REFORMER le jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu'il a considéré que les conditions de la réception tacite n'étaient pas remplies,

- DECLARER l'action de Monsieur [G] [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun irrecevable, et en tout état de cause, prescrite,

- DEBOUTER Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [I] [T],

- CONDAMNER la SMA SA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES SAGENA, et la SA MAAF ASSURANCES, à relever et garantir Monsieur [I] [T] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et le cas échéant, à rembourser au concluant la somme de 31 000 € (sauf à réactualiser),

Reconventionnellement,

A titre principal,

- CONDAMNER la SMA SA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES SAGENA, et la SA MAAF ASSURANCES à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 31 000 € indûment perçue par Monsieur [B],

A titre subsidiaire,

CONDAMNER Monsieur [B] à restituer à Monsieur [T] la somme de

31 000 € versée au 12 octobre 2021 (sauf à réactualiser) qu'il a indûment perçue,

EN TOUTES HYPOTHESES

- DEBOUTER la SMA SA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES SAGENA, et la SA MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [G] [B] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2021, la société MAAF demande à la cour:

A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 1369 du code civil,

Vu l'article 658 du code de procédure civile,

Vu l'article 663 du code civil,

Vu l'acte d'huissiers en date du 20 mai 2019,

Vu la jurisprudence,

Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile,

DECLARER IRRECEVABLE comme tardive l'opposition formée par Monsieur [T] le 4 mars 2021 à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2019,

En conséquence,

REJETER sa demande de rétractation de l'arrêt du 4 avril 2019 et sa demande tendant à ce qu'il soit à nouveau statué en fait et droit.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si la Cour devait faire droit à l'opposition de Monsieur [T] et statuer à nouveau en fait et en droit:

Vu les lettres RAR adressées par Monsieur [B] à Monsieur [T] les 17 septembre et 4 novembre 2003,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que des désaccords sont nés en cours de chantier entre Messieurs [B] et [T] et n'ont pas été résolus, concernant l'avancement, la qualité et le prix des travaux,

que l'intégralité des travaux effectués par Monsieur [T] n'a pas été réglée par Monsieur [B], que les conditions d'existence d'une réception tacite des travaux de Monsieur [T] ne sont pas remplies,

JUGER qu'aucune réception, ni expresse, ni tacite, n'est intervenue,

JUGER que les demandes de Monsieur [B], fondées sur l'article 1792 du Code civil, ne peuvent prospérer en l'absence de réception,

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de MAAF ASSURANCES.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Si la Cour devait infirmer le jugement rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de Grande instance de MARSEILLE

Vu l'article L. 241-1 du Code des Assurances,

Vu l'article A.243-1 du Code des Assurances,

Vu l'article L.124-5 du Code des Assurances,

Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances

Vu la police d'assurance souscrite auprès de MAAF ASSURANCES en 2006,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que l'ouverture du chantier litigieux en 2003 n'a pas eu lieu pendant la période de validité du contrat d'assurance souscrit en 2006,

JUGER en conséquence que la garantie de responsabilité décennale souscrite auprès de MAAF ASSURANCES est inapplicable.

REJETER toute demande de condamnation formée au titre de la garantie de responsabilité décennale souscrite auprès de MAAF ASSURANCES est inapplicable.

JUGER que le volet du contrat relatif à l'assurance de responsabilité civile ne s'applique qu'aux dommages causés aux tiers et non à l'ouvrage lui-même,

JUGER qu'en application de l'article 5.13 figurant dans les conditions générales 5B page 27, les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré et leurs conséquences, ne sont pas pris en charge au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle,

JUGER qu'en application de l'article 5.21 figurant dans les conditions générales 5B page 28, les dommages et leurs conséquences relevant de responsabilité de l'assuré découlant des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, ne sont pas pris en charge au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle,

JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle fonctionne en base réclamation mais qu'elle n'a pas vocation à prendre en charge les dommages et les conséquences résultant d'un fait connu antérieurement à la date de souscription du contrat d'assurance par l'assuré,

JUGER qu'en l'espèce, Monsieur [T] avait connaissance du fait dommageable à l'origine des préjudices subis par Monsieur [B] dont il demande réparation,

JUGER qu'aucune garantie subséquente n'a vocation à s'appliquer en présence d'un sinistre survenu avant la souscription du contrat d'assurance de Monsieur [T] auprès de MAAF ASSURANCES, ayant fait l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat,

JUGER que les dommages immatériels ne sont garantis par MAAF ASSURANCES que s'ils sont consécutifs à un dommage matériel lui-même garanti,

JUGER que le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [B] est la conséquence de désordres d'infiltrations affectant sa maison, qui ne sont couverts par aucune garantie souscrite auprès de MAAF ASSURANCES,

JUGER que la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti n'est donc pas mobilisable en l'espèce

JUGER qu'aux termes du contrat d'assurance, seuls les préjudices pécuniaires sont pris en charge au titre des dommages immatériels,

JUGER que le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [B] ne constitue pas un préjudice pécuniaire qui entre dans le champ de la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti,

En conséquence,

REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre des garanties souscrites par Monsieur [T].

JUGER que les désordres affectant l'ouvrage réalisé par Monsieur [T] ainsi que les préjudices en découlant sont donc exclus de la garantie responsabilité civile, inapplicable en l'espèce.

CONDAMNER Monsieur [T] ou tout succombant à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.

CONDAMNER Monsieur [T] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2021, la SMA SA (anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES SAGENA) demande à la cour:

Vu l'article 658 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu l'arrêt en date du 4 avril 2019,

Vu l'article 1792 du Code Civil, l'article L124-5 du Code des assurances,

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER irrecevable l'opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'Aix-en- Provence du 4 avril 2019 formée par Monsieur [T],

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONFIRMER l'arrêt rendu en date du 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a dit que la SMA SA est fondée à dénier sa garantie et aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre,

Et en conséquence,

REJETER toute demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

En cas de condamnation, CONDAMNER la MAAF à relever et garantir la SMA SA anciennement dénommée SAGENA de toute condamnation mise à sa charge.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [T] ou tout autre succombant à payer à la SMA SA une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2021, Monsieur [G] [B] demande à la cour:

Vu l'article 658 du code de procédure,

Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER irrecevable l'opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 4 avril 2019 formée par Monsieur [T],

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER l'arrêt rendu le 4 avril 2019 susvisé,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 8 mars 2016,

CONSTATER que les conditions de la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies ou subsidiairement que les conditions que la responsabilité contractuelle de droit commun sont réunies,

CONDAMNER Monsieur [T], in solidum avec la SMA SA anciennement dénommée SAGENA, ou seulement Monsieur [T], à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 39 682,50 € pour les travaux de réfection à effectuer, montant à actualiser au jour du jugement en fonction de l'indice BT 01.

CONDAMNER Monsieur [T], in solidum avec la MAAF, ou seulement Monsieur [T], à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 25 591,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à parfaire au jour du paiement à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [T], et tout contestant, à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [T], et tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé, ensemble à distraire au profit de Maître Laurent LAZZARINI, avocat, sur son offre de droit, en vertu des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [B] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [I] [T]

Il résulte des articles 571 et 573 du code de procédure civile que l'opposition qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant, qu'elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, qu'elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours pour former opposition est d'un mois en matière contentieuse, et conformément à l'article 528 du dit code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.

En l'espèce, Monsieur [T] a formé opposition à l'arrêt de cette cour en date du 4 avril 2019, par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 mars 2021.

Il est constant que par acte du lundi 29 mai 2019, l'huissier chargé de la signification de l'arrêt

rendu le 4 avril 2019 s'est rendu au domicile de Monsieur [I] [T] (dont l'adresse [Adresse 3] n'est pas contestée) et a notamment indiqué dans le procès-verbal relatif aux modalités de remise de l'acte les éléments suivants:

'audit endroit (cf adresse ci-dessus)

- personne ne répondant à mes appels,

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:

- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

- avis de passage laissé sur place à 15H00

- villa

la signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du même code a été adressée avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent' (pièce 3 de Monsieur [B]).

En l'espèce, les modalités de signification de l'acte en l'étude de Maître [R] [Y], huissier de justice à [Localité 7], effectuées le 20 mai 2019, ont été parfaitement respectées, étant rappélé que les mentions relatives aux diligences accomplies par l'huissier pour toute signification d'acte font foi jusqu'à inscription de faux.

Alors que Monsieur [T] n'établit par aucun élément que l'huissier de justice instrumentaire ne lui aurait pas envoyé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile comme indiqué dans l'acte de signification susvisé, il n'est pas fondé à soutenir que la signification de l'arrêt rendu le 4 avril 2019 est irrégulière et que le délai de recours pour former opposition d'un mois n'aurait pas commencé à courir.

Il s'ensuit que le point du départ du délai d'un mois imparti à Monsieur [T] pour former opposition a commencé à courir à compter du 20 mai 2019 et que ce délai était largement expiré lorsqu'il a formé opposition le 12 mars 2021.

Au surplus, comme le font exactement remarquer la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [B], il est établi que Monsieur [T] a formé le 22 juillet 2019 un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2019, ce qui permet de considérer qu'il avait parfaitement connaissance à cette date de l'arrêt rendu le 4 avril 2019 et de l'expiration de son délai de recours pour former opposition.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [T].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Et, il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement à payer à la SA MAAF ASSURANCES, à Monsieur [G] [B] et à la SA SMA une indemnité de 2000 € pour chacun d'entre eux.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable comme tardive l'opposition formée par Monsieur [I] [T] à l'arrêt de cette cour en date du 04 avril 2019,

Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la SA MAAF ASSURANCES, à Monsieur [G] [B] et à la SA SMA une indemnité de 2000 € pour chacun d'entre eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance sur opposition, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/04229
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.04229 ?
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