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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 novembre 2022, 20/01072


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/



MG









Rôle N° RG 20/01072 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPNT







[Z] [R]





C/



S.A.S. MAZET MESSAGERIE













Copie exécutoire délivrée

le : 17/11/22

à :



- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE



- Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grasse en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00150.





APPELANTE



Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

MG

Rôle N° RG 20/01072 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPNT

[Z] [R]

C/

S.A.S. MAZET MESSAGERIE

Copie exécutoire délivrée

le : 17/11/22

à :

- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

- Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grasse en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00150.

APPELANTE

Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. MAZET MESSAGERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Et Me Pierre-yves FORSTER, avocat au barreau de VALENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [Z] [R] a été engagée par la Société Mazet Messagerie par contrat de travail à durée déterminée du 25 mars 2014 pour une durée de quatre mois en qualité d'employée de service relations clients, catégorie employée groupe 5, coefficient hiérarchique 120,selon la grille de la convention collective.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable.

Par contrat du 24 juillet 2014, la Société Mazet Messagerie a engagé Mme [Z] [R] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée service relations clients catégorie employée groupe 5 coefficient hiérarchique 120 selon la grille de la convention collective.

Mme [Z] [R] bénéficie d'un statut de travailleur handicapé.

Le contrat de travail prévoit que la salariée percevra une rémunération mensuelle brute de 1032,38 euros par mois pour 108, 33 heures mensuelles et qu'elle effectuera 25 heures de travail par semaine.

Concernant les horaires de travail, le contrat de travail du 24 juillet 2014 stipule que Mme [Z] [R] ':'«'déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'entreprise concernant son poste de travail. Il est expressément convenu entre les parties que les horaires ainsi communiqués ne sont aucunement contractuels et ne constituent pas un élément essentiel du présent contrat. En conséquence, ils pourront être modifiés par l'entreprise notamment en fonction de l'organisation de l'entreprise et des nécessités de service.'»

Le règlement intérieur de l'entreprise stipule, en son article 8, que la direction se': «'réserve le droit de modifier les horaires de travail en fonction des nécessités de service'».

En pratique, les horaires de travail de Mme [Z] [R] étaient les suivants': du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.

Par courrier remis en mains propres daté du 27 novembre 2018, la Société Mazet Messagerie indiqué Mme [Z] [R] que ses horaires de travail seraient modifiés de la manière suivante': du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 soit 25 heures hebdomadaires.

Le changement ainsi imposé devait être effectif à compter du lundi 10 décembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, Mme [Z] [R] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2019.

Le 3 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée en mentionnant':'«'reclassement possible au même poste avec des horaires d' après-midi'».

Par courrier daté du 10 décembre 2018, Mme [Z] [R] a indiqué à son employeur qu'elle refusait d'accepter le changement de ses horaires de travail. Elle demandait également à son employeur de cesser le harcèlement moral qu'il avait mis en place depuis le 7 novembre 2018 envers elle suite à la démission de son époux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 janvier 2020, la Société Mazet Messagerie a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 février 2020, Mme [Z] [R] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude totale et définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Mme [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 6 mars 2019 notamment pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.

Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a':

- dit qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail et débouté Madame [Z] [R] de sa demande

- débouté Madame [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires

- débouté Madame [Z] [R] de sa demande de remise des documents sociaux

- condamné Madame [Z] [R] aux entiers dépens

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Mme [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2020 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.

DEMANDES ET MOYENS ':

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, Mme [Z] [R] demande à la cour d'appel de':

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse en date du 13 janvier 2020,

- à titre principal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail conclu avec la Société Mazet Messagerie et ce aux torts exclusifs de l'employeur

- condamner la Société Mazet Messagerie à lui payer les sommes suivantes :

- Rappels de salaire : 3.150,12 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 2.213,74 €

- Indemnité de congés payés sur préavis : 221,37 €

- Indemnité de licenciement : 1.383,55 €

- Dommages et intérêts : 10.000,00 €

condamner la Société Mazet Messagerie à lui remettre son certificat de travail, son attestation pôle emploi et ses bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard

- à titre subsidiaire dire que la rupture du contrat de travail pour inaptitude doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la Société Mazet Messagerie a lui payer les sommes suivantes :

- Rappels de salaire : 3.150,12 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 2.213,74 €

- Indemnité de congés payés sur préavis : 221,37 €

- Indemnité de licenciement : 1.383,55 €

- Dommages et intérêts : 10.000,00 €

- en tout état de cause,

- débouter la Société Mazet Messagerie de l'ensemble de ses demandes

- condamner la Société Mazet Messagerie a payer à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur sa demande principale tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, Mme [Z] [R] fait valoir que ce dernier a manqué à ses obligations.

En fait, elle précise que son ancien horaire de travail était un horaire continu du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. La Société Mazet messagerie a entendu lui imposer les nouveaux horaires suivants': du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 17 heures à 19 heures. Ainsi, une coupure de 5 heures était prévue.

Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoit que':'« le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail.'»

La salariée soutient aussi qu'il résulte de l'article L3123-6 du Code du travail 1° que' le contrat de travail du salarié a temps partiel est un contrat écrit et que ce contrat doit mentionner': «' la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.'»

Dans les faits, la cour d'appel recherchera vainement aux terrmes du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] [R] et notamment de l'article 2 intitulé':'« horaire de travail'», la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

La salariée invoque aussi les dispositions d'ordre public de l'article R3124- 5 du code du travail.

Ainsi, la cour d'appel ne pourra que constater les manquements de l'intimée à ses obligations et infirmera le jugement querellé en ce qu'il a constaté que cette dernière n'avait commis aucun manquement à ses obligations.

S'agissant de la mention au contrat de travail par laquelle la salariée':'«'déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'entreprise concernant son poste de travail », il ne peut être admis, s'agissant d'un temps partiel présentant des horaires continus de travail, que ceux-ci puissent être modifiés à la seule convenance de l'employeur, notamment par le passage a un horaire discontinu. Une telle clause dans le contrat de travail contraire aux dispositions d'ordre public ne peut qu'être réputée non écrite.

La Cour de cassation a une position constante sur ces clauses puisqu'elle juge que':'» la seule mention des nécessités du service ou des circonstances qui justifieraient une modification n'est pas considérée comme suffisante.'»

De même, pour la Cour de cassation': «'lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu des cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.'»

L'appelante estime qu'elle avait le droit de refuser la modification de ses horaires de travail et la cour d'appel prononcera la résiliation judiciaire de son contrat de travail à temps partiel aux torts exclusifs de l'employeur.

Concernant sa demande subsidiaire tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] [R] estime que la Société Mazet Messagerie n'a pas correctement exécuté son obligation de rechercher un reclassement.

Sur la recevabilité de sa demande de rappels de salaires dus du 16 novembre 2019 (date de fin de son arrêt de travail) au 11 février 2020 (date de son licenciement effectif), Mme [Z] [R] soutient que ce n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle est donc recevable. La salariée précise que si elle n'a pas pu présenter cette demande en première instance c'est parce qu'elle résulte d'un fait postérieur. Le non paiement intégral des salaires de Mme [R] après plaidoirie devant le conseil de prud'hommes de Grasse constitue la survenance d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur sa demande relative au préavis, Mme [Z] [R] estime être fondée à réclamer le paiement de deux mois de préavis à hauteur de 2213,74 euros en application de l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers. Elle précise qu'elle bénéficie de cinq ans d'ancienneté.

Sur sa demande de dommages intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [Z] [R] rappelle que si un tel mode de rupture produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'est toutefois pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le barême d'indemnisation ne saurait s'appliquer aux conséquences de la résiliation judiciaire.

Elle ajoute que le montant maximal des indemnités prévues par le barême sont de 6 mois s'agissant d'un salarié avec 5 ans d'ancienneté. Cependant, cette indemnisation correspond seulement à l'indemnisation résultant du licenciement lui-même. Cette indemnisation ne prend pas en compte le préjudice résultant du licenciement que peut subir un salarié, notamment les conditions de la rupture.

Mme [Z] [R] ajoute qu'âgée de 57 ans, elle se retrouve sans emploi alors même qu'elle est handicapée. Depuis le 28 mai 2021, elle bénéficie d'une seule pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 10 443,42 euros, ce qui constitue une somme mensuelle brute de 870, 28 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la Société Mazet Messagerie demande à la cour d'appel de':

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail, débouté Madame [Z] [R] de sa demande, débouté Madame [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, débouté Madame [Z] [R] de sa demande de remise des documents sociaux, condamné Madame [Z] [R], aux entiers dépens

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Mazet Messagerie de sa demande au titre de l'article 700

A titre subsidiaire :

- dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement de Madame [Z] [R] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse

débouter Madame [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,

y ajoutant :

- dire que Madame [Z] [R] d'ores et déjà perçu la somme de 1.627,10 euros à titre d'indemnité de licenciement dans le cadre du licenciement pour impossibilité de reclassement intervenu depuis le jugement entrepris

- débouter Madame [Z] [R] une indemnité de licenciement, et ce tant dans le cadre de ses demandes principales que subsidiaires de cette demande

- dire que Madame [Z] [R] a abandonné purement et simplement en cause d'appel la demande qu'elle formulait en première instance à hauteur de 6.641,22 euros (articles 908, 910 et 910-4 du Code de Procédure Civile)

- débouter Madame [Z] [R] de sa demande en cause d'appel au titre des rappels de salaire

- condamner Madame [Z] [R] à verser à la Société Mazet Messagerie la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens d'appel.

Sur le rejet de la demande principale de la salariée de résiliation aux torts de l'employeur, la Société Mazet Messagerie invoque, en droit, la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle : « sauf atteinte excessive du droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ».

Elle indique encore que la Cour de cassation a également jugé que': « à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur »,

La Société Mazet Messagerie conclut que le simple changement de la répartition des heures de travail s'analyse en un changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et peut être imposé au salarié contrairement à la modification du contrat de travail qui requiert l'accord express du salarié.

La Société Mazet Messagerie rappelle ensuite l'article 1224 du Code Civil, qui dispose : « la résolution résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Elle ajoute que le manquement n'est grave que s'il empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [Z] [R] ne démontre pas l'existence d'un tel manquement.

D'abord, la Société Mazet Messagerie s'est strictement conformée aux dispositions du contrat de travail établi entre les parties, ainsi qu'aux dispositions de son règlement intérieur.

En effet, l'article 8 du règlement intérieur précise : « La direction se réserve le droit de modifier les horaires de travail en fonction des nécessités du service ».

L'article 2 du contrat de travail de Madame [R] stipule : « Madame [Z] [R] effectuera 25 heures par semaine, soit 108,33 heures par mois ; Madame [Z] [R] déclare avoir eu connaissance des horaires pratiqués dans l'entreprise concernant son poste de travail. Il est expressément convenu que les horaires ainsi communiqués ne sont aucunement contractuels et ne constituent pas un élément essentiel du contrat. En conséquence, ils pourront être modifiés par l'entreprise, notamment en fonction de l'organisation de l'entreprise et des nécessités du service ».,

Mme [Z] [R] n'a jamais fait valoir aucune': « atteinte excessive du droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos », seule raison valable pouvant s'opposer à la modification envisagée.

Sur la demande subsidiaire de Mme [Z] [R] tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur soutient qu'il a parfaitement respecté les obligations lui incombant.

Mme [Z] [R] a refusé d'être reclassée sur un emploi conforme aux prescriptions du médecin du travail. Dès lors le motif de licenciement tiré de son inaptitude physique et de l'impossibilité de la reclasser est justifié.

Sur le harcèlement moral invoqué à plusieurs reprises par la salariée, la Société Mazet Messagerie indique que ce grief est infondé. Mme [Z] [R] est défaillante dans l'administration de la preuve de ses affirmations.

Sur l'indemnité de préavis et sur les congés payés afférents, dans la mesure où il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de résiliation judiciaire, la cour confirmera également le jugement en ce qu'il l'a également déboutée de sa demande relative à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents.

Mme [Z] [R] sollicite la somme de 1.383,55 € à titre d'indemnité de licenciement. Or, elle a perçu la somme de 1.627,10 euros dans le cadre du licenciement intervenu pour impossibilité de reclassement, suite à son refus d'être reclassée sur les postes proposés.

L'appelante sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en suite de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La sas Mazet Messagerie estime que, c'est pour contourner le plafond fixé par les barèmes, que la salariée entend se fonder sur les articles 1224 à 1231-1 du Code Civil.

L'employeur ajoute que la Cour de cassation, a validé l'application du barème. Par conséquent, si la cour d'appel était amenée à prononcer une condamnation sur ce point, la somme sollicitée ne pourrait pas dépasser le plafond de 6.641,22 €.

Madame [Z] [R] sollicite la somme de 3.150,12 € à titre de rappels de salaire prétendument dûs pour la période du 16 novembre 2019 (fin de l'arrêt de travail) au 11 février 2020 (date de son licenciement effectif). Or, elle n'explique absolument pas le fondement de sa demande, contrevenant ainsi aux prescriptions de l'article 9 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande de la salariée concernant l'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'employeur indique que l'article L. 1226-4, alinéa 3 du code du travail prévoit qu'en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Il estime qu'en conséquence le préavis n'est pas exécuté, et que cette': « inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».

Sur l'abandon par Mme [Z] [R] de sa demande à hauteur de 6.641,22 euros, l'employeur rappelle que la salariée a uniquement communiqué au fond des conclusions n°1, dans le premier délai de 3 mois qui lui était imparti (article 908 du Code de Procédure Civile). Elle n'a communiqué aucun jeu de conclusions au fond dans le second délai de 3 mois qui lui était imparti (article 910 du Code de Procédure Civile).

En conséquence, il doit être considéré que Mme [Z] [R] a purement et simplement abandonné sa demande à hauteur de 6.641,22 euros, en application de l'article 910-4 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».

MOTIFS :

Sur la demande relative à l'exécution du contrat de travail':

1. sur la demande de rappel de salaires':

Selon l'article'1315 devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L.'3243-3 du code du travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

'

Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il a effectivement payé le salaire, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.

En l'espèce, alors que la salariée prétend que l'employeur ne lui a pas réglé les salaires du 16 novembre 2019 au 11 février 2020, ce dernier se contente de soutenir que l'appelante n'explique pas le fondement de sa demande. Il ne verse cependant aucune pièce démontrant le paiement effectif des salaires réclamés. Il ne démontre pas que les salaires réclamés par l'appelante ne seraient pas dus, sur le principe. Ainsi, il n'établit pas qu'il a exécuté son obligation de paiement des salaires.

S'agissant du détail du calcul des salaires dus, expliqué par l'appelante, l'employeur ne formule pas de critiques.

En conséquence, il convient de condamner la Société Mazet Messagerie à régler à Mme [Z] [R] la somme de 3 150,12 euros au titre des rappels de salaires.

sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail':

1.sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':

Le salarié est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en justifiant un manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Le salarié, demandeur à l'instance, supporte la charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur.

-sur la modification unilatérale par l'employeur des horaires de travail':

Le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu entraîne une réelle modification du contrat de travail, et plus précisément une modification dans l'exécution du contrat, que le salarié est libre de pouvoir refuser.

Dans un tel cas, il importe dés lors peu que le contrat de travail stipule que les horaires de travail pourront être modifiés par l'entreprise, notamment en fonction de l'organisation de l'entreprise et des nécessités du service. L'accord du salarié est nécessaire. Il en est de même si le règlement intérieur de l'établissement employeur précise que la direction se réserve le droit de modifier les horaires de travail en fonction des nécessités du service.

En l'espèce, les horaires de travail de Mme [Z] [R] étaient les suivants': du lundi au vendredi de 13H30 à 18H30.Cependant, par courrier remis en mains propres daté du 27 novembre 2018, la Société Mazet Messagerie a indiqué à la salariée que ses horaires de travail seraient modifiés et qu'ils s'effectueraient désormais de la manière suivante': du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 17H00 à 19H00 soit 25 heures hebdomadaires.

Le changement ainsi imposé devait être effectif à compter du lundi 10 décembre 2018.

Ainsi, les horaires à temps partiel de la salariée étaient désormais discontinus, alors qu'ils étaIent auparavant continus. S'agissant d' un passage à un horaire discontinu, le contrat de travail était modifié, ce qui aurait nécessité pour l'employeur d'obtenir l'accord de la salariée.

Par ailleurs, le contrat de travail du 24 juillet 2014 stipule que Mme [Z] [R]':'«'déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'entreprise concernant son poste de travail. Il est expressément convenu entre les parties que les horaires ainsi communiqués ne sont aucunement contractuels et ne constituent pas un élément essentiel du présent contrat. En conséquence, ils pourront être modifiés par l'entreprise notamment en fonction de l'organisation de l'entreprise et des nécessités de service.'»

Le règlement intérieur de l'entreprise ajoute, en son article 8, que la direction se': «'réserve le droit de modifier les horaires de travail en fonction des nécessités de service'».

Or, la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.

Tant la clause contractuelle citée précédemment que le règlement intérieur prévoient seulement que les horaires de travail de la salariée, travaillant à temps partiel, sont susceptibles de changer en fonction de l'organisation de l'entreprise et de nécessités du service.

Ils ne sont pas conforme aux exigences légales, de sorte que l'employeur a commis une faute en imposant à la salariée la modification de la répartition de ses horaires de travail en passant d'un horaire de travail continu à discontinu.

Il s'agit d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

- sur l'interruption du temps partiel supérieure à deux heures au cours d'une même journée':

Selon l'article L3123-30 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, en vigueur depuis le 10 août 2016':A défaut d'accord prévu à l'article L 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

En l'espèce, les nouveaux horaires de travail modifiés le 27 novembre 2018 prévoyaient une interruption supérieure à deux heures, puisqu'ils étaient les suivants': du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 17 heures à 19 heures.

Il s'agit d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

- sur la gravité des manquements de l'employeur':

L'employeur a commis deux manquements à ses obligations contractuelles suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le manquement sur le défaut de mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée du travail.

En premier lieu, l'employeur n'a pas précisé, dans le deuxième contrat de travail de salariée, la répartition de ses horaires de travail alors qu'elle travaillait à temps partiel. En second lieu, l'employeur a imposé à la salariée une modification unilatérale de son contrat de travail, en prévoyant désormais que ses horaires à temps partiel passeraient d'un caractère continu à discontinu, alors même qu'elle était libre de le refuser. Enfin, l'employeur a méconnu le principe de l'interdiction, au cours d'une même journée, d'une interruption supérieure à deux heures.

Si ces manquements de l'employeur ont une certaine ancienneté, ils ont néanmoins été commis par ce dernier, juste avant que la salariée ne soit placée en arrêt de travail. Cet arrêt de travail a rapidement été suivi du licenciement de la salariée.

Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 11 février 2020, date du licenciement de la salariée. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis':

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est dûe.

Mme [Z] [R] est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité de préavis.

L'employeur ne conteste pas, à titre subsidiaire, le détail du calcul effectué par la salariée sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il y a lieu de condamner la Société Mazet Messagerie à régler à Mme [Z] [R] les sommes de :

- 2 213,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 221,37 euros à titre d'indemnité sur congés payés

Le jugement est infirmé sur ce point.

3.Sur les dommages intérêts ':

Dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur demande de':' «'dire que Madame [Z] [R] a abandonné purement et simplement en cause d'appel la demande qu'elle formulait en première instance à hauteur de 6.641,22 euros.'»

Il résulte tant des termes du jugement de première instance (page 2) que des écritures concordantes des parties en appel, que la salariée avait initialement demandé les sommes suivantes en lien avec sa perte d'emploi, devant le conseil de prud'hommes ':

- 10 000 euros au titre': «'du préjudice subi'»,

- 6641, 22 euros'«'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'».

Ensuite, lors de l'instance en appel, tant aux termes de ses premières conclusions que de ses dernières conclusions, la salariée n'a repris qu'une seule de ces demandes, toutes deux fondées sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail': celle à hauteur de 10 000 euros.

Si Mme [Z] [R] n'a pas maintenu, en cause d'appel, sa demande à hauteur de 6641, 22 euros, fondée sur les conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, la juridiction reste toutefois tenue de statuer sur celle présentée à hauteur de 10 000 euros et qui repose sur les mêmes éléments de faits.

En tout état de cause, les observations de l'employeur sur ce point particulier ne constituent pas une demande, mais une argumentation de fait.

Mme [Z] [R] a été licenciée par son employeur à la date du 11 février 2020 mais le jugement a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au jour de ce prétendu licenciement.

Mme [Z] [R] estime que le barême d'indemnisation applicable aux dommages intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne concernerait pas son cas, dés lors que la rupture de son contrat de travail est une résiliation judiciaire et non un licenciement. Elle ajoute que la résiliation judiciaire est un mode de rupture distinct de celui du licenciement.

Cependant, les dommages intérêts doivent, pour les résiliations prenant effet à compter du 24 septembre 2017, être fixés par le juge en application du barème obligatoire prévu à l'article L 1235-3 du code du travail.

En effet, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, laquelle a été publiée le 23 septembre suivant, relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dés lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance.

Pour déterminer le montant des dommages intérêts revenant éventuellement à la salariée, il y a lieu de se référer au barême d'indemnisation résultant de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018.

L'employeur indique que si la salariée rapportait la preuve de son préjudice (ce qui n'est pas le cas selon lui), elle pourrait alors effectivement prétendre à des dommages intérêts d'un montant maximal de 6 641, 22 euros, compte tenu de l'application du barême et compte tenu de son ancienneté.

Mme [Z] [R] produit les pièces suivantes sur sa situation financière, suite à sa perte d'emploi du 11 février 2020':

-un courrier de pôle emploi du 3 mars 2020 indiquant qu'elle peut prétendre à des allocations d'aide au retour à l'emploi de 21, 64 euros par jour. Cependant, ce document, ancien, ne permet pas de savoir si Mme [Z] [R] a, depuis lors, retrouvé un emploi,

- un courrier de notification du 28 mai 2021 de pension d'invalidité, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Ce document,qui indique qu'elle percevra une pension d'invalidité de 10 443, 42 euros bruts par an, n'est cependant pas de nature à faire la lumière sur les conséquences financières exactes pour la salariée de sa perte d'emploi.

Il ya lieu de condamner la Société Mazet Messagerie à régler à Mme [Z] [R] la somme de 6641,22 euros au titre des dommages intérêts, montant correspondant au préjudice subi. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

4.Sur l'indemnité de licenciement':

Madame [Z] [R] sollicite la somme de 1.383,55 € à titre d'indemnité de licenciement. Toutefois, la salariée ne conteste pas les dires de l'employeur selon lesquelles elle a d'ores et déjà perçu, à ce titre, la somme de 1.627,10 euros dans le cadre du licenciement intervenu pour impossibilité de reclassement, suite à son refus d'être reclassée sur les postes proposés.

La demande de Mme [Z] [R] est donc rejetée sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

5.Sur les demandes accessoires :

La cour ordonne à la Société Mazet Messagerie de remettre à Mme [Z] [R] son certificat de travail, son attestation pôle emploi, ses bulletins de salaires conformes à l'arrêt.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d 'une astreinte. Mme [Z] [R] est déboutée de sa demande à ce titre.

6.Sur les frais du procès':

La Société Mazet Messagerie est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Société Mazet Messagerie sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe, en matière prud'homale':

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] [R] en paiement de l'indemnité de licenciement.

- infirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Grasse en ses autres dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 11 février 2020

- condamne la Société Mazet Messagerie à régler à Mme [Z] [R]' :

- 2 213,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 221,37 euros au titre des congés payés y afférents

- 6 641,22 euros au titre des dommages intérêts

y ajoutant':

- condamne la Société Mazet Messagerie à régler à Mme [Z] [R] la somme de 3 150,12 euros au titre des rappels de salaires';

- déboute la Société Mazet Messagerie de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamne la Société Mazet Messagerie aux dépens de première instance et d'appel';

condamne la Société Mazet Messagerie à verser à Mme [Z] [R] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 20/01072
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01072 ?
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