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17/11/2022 | FRANCE | N°18/06651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 18/06651


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/06651 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJQC







SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE





C/



SARL SARIM MONACO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric PASSET



Me Michèle BARALE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00407.





APPELANTE



SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE subst...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/06651 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJQC

SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE

C/

SARL SARIM MONACO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric PASSET

Me Michèle BARALE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00407.

APPELANTE

SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL SARIM MONACO

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cinq Étoiles International Limite exploite l'hôtel Génésis sis [Adresse 2], pour lequel elle a entrepris des travaux de rénovation.

Elle a conclu un contrat de prestation de services le 15 juin 2015 avec la société d'architectes de droit monégasque, Sarim Monaco lui confiant une mission d'assistance au maître de l'ouvrage.

Le 30 août 2016, la société Sarim Monaco a pris acte de la rupture unilatérale de la relation contractuelle par la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE avec effet rétroactif au 12 août 2016 et lui a adressé une facture du 2 septembre 2016 pour un montant de 4.800 euros correspondant aux prestations effectuées du 1er au 12 août 2016.

Cette facture est demeurée impayée malgré une mise en demeure du 31 janvier 2017.

La société Sarim Monaco a alors déposé une requête en injonction de payer le 3 avril 2017, à laquelle il est fait droit par ordonnance du 18 avril 2017 condamnant la société Cinq Étoiles International Limite à lui payer la somme de 4.800 euros en principal et 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cinq Étoiles International Limite a formé opposition le 16 mai 2017.

Par jugement contradictoire du 21 février 2018, le tribunal de commerce de Nice a :

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de son opposition ;

- Condamné la société Cinq Étoiles International Limite à payer à la société Sarim Monaco, la somme de 4.800 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par lettre RAR du 31 janvier 2017, avec anatocisme ;

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de toutes ses demandes ;

- Débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Cinq Étoiles International Limite payer la société Sarim Monaco la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

- Condamné la société Cinq Étoiles International Limite aux dépens ;

- Liquidé les dépens la somme de 131,68 euros.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 avril 2018, la société Cinq Étoiles International Limite a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de son opposition ;

- Condamne la société Cinq Étoiles International Limite à payer à la société Sarim Monaco, la somme de 4 800.00 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en lettre RAR du 31 janvier 2017, avec anatocisme ;

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de sa demande de rejeter purement et simplement les demandes présentées par la société Sarim Monaco ;

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de sa demande de condamnation de la société Sarim Monaco la somme de 3 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de sa demande de condamnation de la société Sarim Monaco aux dépens ;

- Débouté la société Cinq Étoiles International Limite de sa demande d'un montant de 5 000.00€ titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire ;

- Condamné la société Cinq Étoiles International Limite à payer à la société Sarim Monaco, la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

- Condamné la société Cinq Étoiles International Limite aux dépens ;

- Liquidé les dépens a la somme de 131.66 €.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société Cinq Étoiles International Limite (conclusions du 24 Octobre 2018) sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, de l'article 1219 du code civil, de l'article 1240 du code civil :

L'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 21 février 2018 ;

Qu'il soit dit et jugé que la société Sarim Monaco n'a pas respecté ses obligations ;

Par voie de conséquence :

La condamnation de la société Sarim Monaco à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive et vexatoire ;

Sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sa condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Maître [V] [U] sous sa due affirmation.

La SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE soutient que le tribunal de commerce de Nice a fait une mauvaise appréciation de la situation de fait et donc de la situation de droit. En estimant que la société SARIM MONACO n'avait pas failli à ses obligations et en condamnant la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE au paiement, en application de l'article 1219 du code civil, le tribunal de commerce n'a pas pris la mesure des malfaçons sur l'ouvrage, alors même que dans le cadre d'un litige opposant la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE à la société [T], devant le même tribunal de commerce le 18 janvier 2018, le rapport d'expertise versé aux débats et établi par Monsieur [A] [N] mettait en évidence de nombreuses malfaçons des sous-traitants, montrant donc que la SARL SARIM MONACO, en sa qualité d'assistant maître d'ouvrage a failli à sa mission.

La SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE indique qu'elle avait versé aux débats devant les premiers juges deux procès-verbaux des 20 juin 2016 et 11 septembre 2016 démontrant les malfaçons.

La société Sarim Monaco (conclusions du 7 août 2020) sollicite :

Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société société Cinq Étoiles International Limite ;

La confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant par appel incident :

La condamnation de la société Cinq Étoiles International Limite à lui payer la somme de 5.000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;

Qu'il soit dit et jugé que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnation de la société Cinq Étoiles International Limite au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnation de la société Cinq Étoiles International Limite aux entiers dépens.

L'intimé soutient que la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE a procédé à une rupture de contrat sans formuler aucun reproche sur l'exécution de la mission par SARIM. Dès lors, l'exception d'inexécution invoquée en cause d'appel ne saurait être retenue. L'appelante ne démontre aucun grief hormis un contentieux avec la société [T] alors qu'il s'agit de prestations distinctes.

SARIM MONACO se prévaut d'un constat d'huissier démontrant qu'elle a parfaitement exécuté sa mission d'assistance , qu'elle était présente lors de l'état des lieux sur l'avancement des travaux, qu'elle était présente lors des réunion post-constatations.

Elle ajoute que le procès-verbal du 12 septembre 2016 dressé par huissier de justice est postérieur à la résiliation .

SUR CE

Sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 21 février 2018

Sur l'opposition

Le jugement du tribunal de commerce a constaté la recevabilité de l'opposition dans ses motifs sans le reprendre dans son dispositif qui mentionne « déboute la société 5 ETOILES de son opposition ».

Aucune partie ne soutient que l'opposition n'était pas recevable.

La décision sera réformée sur ce point et l'opposition sera déclarée recevable.

Sur la condamnation de la société Cinq Étoiles International Limite à payer à la société Sarim Monaco, la somme de 4.800 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par lettre RAR du 31 janvier 2017, avec anatocisme ;

Le contrat de prestations de services souscrit entre les parties est soumis aux exigences des articles 1101 et suivants du code civil.

L'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Cette possibilité de refuser d'exécuter son obligation est le corollaire de la réciprocité et de l'interdépendance des obligations contenues par nature dans un contrat synallagmatique.

L'exception d'inexécution est un moyen invoqué à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l'exécution de sa prestation tant que son partenaire n'aura pas lui-même rempli ses engagements.

Les juges n'exercent qu'un contrôle a posteriori sur les conditions de mise en 'uvre de l'exception d'inexécution : ils ne prononcent pas la suspension du contrat, mais statuent sur le caractère fautif ou non fautif du comportement du contractant qui a suspendu l'exécution de son obligation.

Il n'est pas nécessaire d'adresser une mise en demeure préalable à son cocontractant. La mise en demeure n'est pas néanmoins dépourvue de toute utilité. La partie qui suspend l'exécution du contrat doit être en mesure de prouver que les conditions de fond inhérentes à l'exception d'inexécution sont réunies .

En l'espèce, aucune mise en demeure n'a été adressée par la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE pour indiquer à la SARL SARIM MONACO qu'elle entendait suspendre son obligation de paiement des prestations, notamment au regard des retards et malfaçons qu'elle lui reproche à elle ainsi qu'aux sous-traitants.

La SARL SARIM MONACO a pris acte de la rupture des relations contractuelles dans son courrier recommandé daté du 22 septembre 2016.

Le contrat signé entre les parties le 15 juin 2015 a pour objet, en son article 1 , une mission d'assistance au maître d'ouvrage confiée par la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE à la SARL SARIM MONACO pour le suivi du chantier de travaux de réhabilitation de l'hôtel « Genesis Hôtel Menton » qui inclut :

- l'examen des contrats des entreprises concernées par ce chantier et l'adéquation des travaux réalisés avec lesdits contrats notamment en ce qui concerne le respect de leur réalisation, leurs coût et leur calendrier

- l'AMO , le suivi et la finalisation des chantiers

- la vérification des dossiers de réception provisoire et définitive des travaux

- l'état des réserves naturelles et le suivi de leur levée

- l'assistance au « récolement » par les autorités administratives

- l'assistance et conseil au client dans le cadre de cette mission

- présence minimale 3 jours sur le chantier

Le contrat prévoit en son article 4 que la SARL SARIM MONACO mettra en 'uvre l'ensemble des moyens nécessaires sous sa seule responsabilité à l'accomplissement de la mission visée ci-dessus et rendra compte au client au moins une fois par semaine de la teneur des prestations effectuées.

Le contrat de prestation de services prévoit en son article 5 -RESILIATION- que « le contrat pourra être résilié à tout moment par l'une des parties par simple notification écrite, en cas de non exécution du contrat par l'autre partie qui n'aurait pas été remédié dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception d'une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec l'avis de réception » .

Le procès-verbal de Me [S] [L], Huissier de Justice, dressé le 20 juin 2016 à la requête de la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE , réalisé en présence de Monsieur [Z] [I], architecte (SARL SARIM), et des représentants des sous-traitants, met en évidence des malfaçons et des inachèvements. Il est annexé à ce procès-verbal de constat une liste de 13 pages non exhaustive des réserves au 02 juin 2016 ainsi qu'un compte-rendu succinct de la réunion post-constat.

Le procès-verbal du 12 septembre 2016 dressé par Me [P] [H], Huissier de Justice requis par la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE montre un chantier abandonné et sale.

Le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 janvier 2018 retient que « les constats d'huissier des 20 juillet et 30 septembre 2016 montrant un chantier non terminé, avec des malfaçons évidentes » et désigne un expert , commises par la société [T] mais sans que la SARL SARIM MONACO ne soit attraite dans la cause ou que la mission d'expertise ne lui soit commune et opposable.

La SARL SARIM MONACO verse un courrier adressé à la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016 dans lequel elle indique « en date du 30 août 2016, il a été verbalement indiqué par une employée de la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE à Monsieur [I] [Z], représentant de la société SARIM MONACO, qui s'était présenté sur le chantier à son retour de vacances, que les travaux de l'hôtel GENESIS étaient suspendus, que le chantier était fermé depuis le 12 août 2016 et que sa présence sur le site n'était plus nécessaire ( ') nous vous transmettons ce jour par courrier séparé, la facture n° 011/2K16 relative à la prestation du 1er au 12 août  » ainsi qu'une facture Prof n° MC 011k16 du 02 septembre 2016 d'un montant de 4800 euros TTC au titre de la « mission d'assistance coordination et contrôle des travaux - opération : Hôtel Genesis Menton réalisation divers travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Mois de août 2016 »

La SARL SARIM MONACO verse également une relance pour le paiement de cette facture du 28 novembre 2016 et une autre du 06 janvier 2017 , ainsi qu'une mise en demeure en date du 31 janvier 2017 adressées en lettres recommandées avec accusé de réception .

En l'espèce, les relations contractuelles entre la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE et la SARL SARIM MONACO se sont dégradées à la suite du procès-verbal du constat contradictoire de Me [L] du 20 juin 2016 . Les convocations ayant présidé à ce constat ont été adressées à IMPRESA EDILE DI [T] Davide et à la SARL EMMETI MONACO RENOVATION avec le motif suivant « compte-tenu de la situation et des divers retards d'exécution dans vos ouvrages et de vos promesses non tenues, nous vous demandons d'être présent lundi 20 juin à 10h sur le chantier , en présence de Me [L], Huissier, procéder au constat contradictoire de l'état des travaux dont vous avez la charge ».

Il n'est pas versé de convocation visant les mêmes motifs pour la SARL SARIM MONACO .

Le procès-verbal indique en page 74 qu'à l'issue du constat, les parties se sont réunies en salle de réunion où une discussion s'engage et au cours de laquelle il est dit en substance par Monsieur [Z] représentant la SARL SARIM MONACO « nous avons fait un tour non exhaustif de ce qui est inachevé ou à reprendre, une liste contradictoire des réserves a été réalisée au 02 juin 2016 que je vous demande d'annexer au procès-verbal » et il ajoute que « les entreprises doivent s'engager tant sur un timing à respecter mais aussi sur un nombre minimum d'ouvriers à fournir sur le chantier ».

Monsieur [T] a déclaré qu'il voulait finir sa partie dans un délai de 10 à 15 jours.

Le représentant de la SAS 5 ETOILES a indiqué que durant plus d'un mois et demi, l'entreprise EMETTI a dépêché une à deux personnes sur le chantier et qu'à trois reprises, il lui a accordé des délais supplémentaires pour finir, il demande quelle garantie il donne de finir .

Monsieur [J] pour la SAS 5 ETOILES ajoute qu'il a un problème de confiance lorsque Monsieur [D] indique que le carrelage est arrivé sur le chantier, qu'il doit s'organiser, qu'il a besoin de 15 jours pour finir et s'engage à déployer 6 personne sur le chantier dès le mercredi qui suit.

Monsieur [J] a précisé que le chantier sera fermé le 01 juillet 2016 et que les entreprises devront finir leurs prestations le 30 juin 2016.

Messieurs [D] (société EMETTI MONACO RENOVATION) et [T] ont déclaré qu'ils allaient adresser un mail dans lequel ils préciseraient s'ils peuvent finir le 30 juin 2016 et combien d'ouvriers seront présents sur le chantier.

Or, à la suite de ce constat, la SARL SARIM MONACO n'a procédé à des rappels, des mises en demeure adressées aux entreprises défaillantes.

En amont de ce procès-verbal, la SARL SARIM s'est également montrée défaillante dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre. En effet, alors même que le contrat avait fixé des délais d'achèvement dont le maître d''uvre devait faire assurer le respect , la SARL SARIM MONACO ne justifie aucunement des procès-verbaux de réunions de chantier ou de rappel aux entreprises.

Ce n'est qu'à l'initiative du maître d'ouvrage que les entreprises ont été convoquées et se sont engagées devant Huissier de Justice à procéder aux travaux. Le maître d'ouvrage a montré qu'il souhaitait voir les délais être respectés et le maître d''uvre n'a pas exercé sa mission.

La SARL SARIM MONACO ne justifie pas non plus que le non-respect des délais est lié à des causes extérieures.

Ainsi, la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE rapporte la preuve de son insatisfaction concernant l'exécution des travaux et les retards causés par les sous-traitants. Or, en application du contrat de prestation de services, la SARL SARIM MONACO avait pour mission « l'examen des contrats des entreprises concernées par ce chantier et l'adéquation des travaux réalisés avec lesdits contrats notamment en ce qui concerne le respect de leur réalisation, leurs coût et leur calendrier ».

La défaillance de la SARL SARIM MONACO était ainsi mise en évidence par le premier constat d'huissier. De façon surabondante, le second constat d'huissier et la décision du tribunal de commerce rendue le 18 janvier 2018 désignant un expert au regard des désordres et malfaçons de la société [T] ne peuvent que confirmer cette défaillance.

Ces carences dans la tenue des délais, dans l'encadrement des entreprises, dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre qualifient la faute de la SARL SARIM MONACO et la résiliation du contrat à ses torts exclusifs au 30 juillet 2016.

En refusant de payer la facture qui lui a été adressée pour les prestations effectuées en août 2016 par la SARL SARIM MONACO, la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE lui a opposé une exception d'inexécution qui est justifiée .

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE en première instance

La SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE avait demandé aux premiers juges la condamnation de la SARL SARIM MONACO à lui payer une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette demande avait été rejetée.

L'exercice d'une action en justice, après émission d'une facture, de deux courriers de relance avec accusé de réception , d'une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception , une procédure d'injonction de payer et une action contentieuse, ne peut être qualifiée de fautive , abusive ou vexatoire.

D'une part, la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE n'a jamais répondu aux courriers de la SARL SARIM MONACO.

D'autre part, il sera rappelé par la cour que la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE, en procédant à une rupture verbale du contrat, ce qu'elle ne conteste pas, n'a pas respecté les termes du contrat de prestations de services qui prévoit en son article 5 -RESILIATION- que « le contrat pourra être résilié à tout moment par l'une des parties par simple notification écrite, en cas de non exécution du contrat par l'autre partie qui n'aurait pas été remédié dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception d'une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec l'avis de réception » .

Aucune faute ne pouvant être relevée contre la SARL SARIM MONACO , la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance

Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur l'exécution provisoire sans constitution de garantie en première instance

Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé l'exécution provisoire sans constitution de garantie 

Sur la condamnation de la société Cinq Étoiles International Limite aux dépens en première instance

Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE aux dépens de première instance, liquidés à la somme de 131,68 euros.

Sur l'appel incident ( demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive)

Seule la démonstration d'une mise en 'uvre injustifiée de l'exception d'inexécution, peut exposer la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE au prononcé de sanctions judiciaires telle une condamnation à indemniser la SARL SARIM MONACO du préjudice causé, si elle n'avait pas fait à bon escient usage de l'exception d'inexécution.

Au regard des développements qui précèdent, aucune résistance ou procédure abusive ne peut être retenue contre la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE qui a démontré en cause d'appel que l'exception d'inexécution était justifiée.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL SARIM MONACO de son appel incident

Sur la demande relative à la procédure abusive

Alors même que la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE est appelante à la présente procédure, elle réclame une indemnisation sans démontrer en quoi la SARL SARIM MONACO aurait agi de façon à donner à la procédure d'appel un caractère abusif et vexatoire.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la SARL SARIM MONACO sera condamnée à payer à la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE la somme de 2000 euros .

Sur les dépens

la SARL SARIM MONACO succombant en la présente instance, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice 3è chambre du 21 février 2018 n° RG 2017F00407 et numéro de minute 2018F00124 sur la disposition « déboute la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE de son opposition »

DECLARE l'opposition de la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE recevable

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice 3è chambre du 21 février 2018 n° RG 2017F00407 et numéro de minute 2018F00124 en ce qu'il a condamné la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE à payer à la société Sarim Monaco, la somme de 4.800 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure par lettre RAR du 31 janvier 2017, avec anatocisme ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice 3è chambre du 21 février 2018 n° RG 2017F00407 et numéro de minute 2018F00124 en ce qu'il a débouté la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice 3è chambre du 21 février 2018 n° RG 2017F00407 et numéro de minute 2018F00124 en ce qu'il a condamné la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et qu'il a prononcé l'exécution provisoire

Y AJOUTANT

DEBOUTE la SARL SARIM MONACO de son appel incident au titre de la demande au titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive

DEBOUTE la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

 

CONDAMNE la SARL SARIM MONACO à payer à la SAS 5 ETOILES INTERNATIONAL LIMITE la somme de 2.000 euros(deux mille euros ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

 

CONDAMNE la SARL SARIM MONACO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/06651
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;18.06651 ?
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