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17/11/2022 | FRANCE | N°18/05508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 18/05508


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/05508 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGE6







[H] [C]

[L] [C]





C/



[R] [W]

SARL INTER SERVICE IMMOBILIER ENTREPRISE EXPERTISES

SA AXA FRANCE IARD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Marc CONCAS
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Me Etienne DE VILLEPIN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04762.



APPELANTS



Madame [H] [C]

née le 02 Août 1973 à [Localité 8], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/05508 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGE6

[H] [C]

[L] [C]

C/

[R] [W]

SARL INTER SERVICE IMMOBILIER ENTREPRISE EXPERTISES

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Marc CONCAS

Me Etienne DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04762.

APPELANTS

Madame [H] [C]

née le 02 Août 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [C]

né le 04 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [R] [W]

né le 15 Avril 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

SARL INTER SERVICE IMMOBILIER ENTREPRISE EXPERTISES prise en la personne de son liquidateur domicilié es qualité [Adresse 4]

demeurant [Adresse 2]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 5 mai 2009, [L] [C] et [H] [X] épouse [C] ont acquis de [R] [W] un bien dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 9];

Dans le cadre de cette vente, [R] [W] a fait établir les diagnostics techniques et environnementaux par la SARL INTER SERVICE IMMOBILIER ENTREPRISE EXPERTISES (ISI Expertises), qui ne faisaient état d'aucune anomalie quant à l'état de l'installation intérieure d'électricité;

Compte tenu de la présence de désordres affectant cette installation, une expertise était ordonnée le 17 août 2011, et son rapport déposé le 6 décembre 2013;

Par acte d'huissier de Justice en date des 17, 24 juillet et 27 août 2014, [L] [C] et [H] [X] épouse [C] ont fait assigner la société ISI Expertises, [R] [W] et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ISI Expertises devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE afin d'obtenir notamment de, au visa des articles 1116 et 1382 du Code civil, les condamner solidairement à leur payer la somme de 8 258 € TTC au titre des travaux de nature à remédier aux désordres tels que préconisés par l'expert judiciaire, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et la somme de 3 000 € au titre du relogement des époux [C] pendant la période d'exécution des travaux;

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, notamment, condamnait la la société ISI à payer à [L] [C] et [H] [X] épouse [C] les sommes de 8 258,009 TTC au titre des travaux de nature à remédier aux désordres, 3 000,009 € au titre du relogement des époux [C] pendant la période d'exécution des travaux, 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, et disait que l'action des époux [C] dirigée à l'encontre de [R] [W] était prescrite;

Par déclaration d'appel en date du 27 Mars 2018, [H] [X] épouse [C] et [L] [C], ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts;

- Mis hors de cause la SA AXA France IARD;

- Dit que l'action des consorts [C] à l'encontre de M. [W] était prescrite;

- Condamné les consorts [C] à payer la somme de 2 000 euros au profit de M. [W];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, [H] [X] épouse [C] et [L] [C] sollicitent de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les articles L 271-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;

Être reçu en leur appel et les déclarer bien fondés,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société ISI responsable des préjudices subis par [L] [C] et [H] [X] épouse [C],

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ISI à payer à [L] [C] et [H] [X] épouse [C] les sommes de 8 258 € TTC au titre des travaux de nature à remédier aux désordres, 3 000 € au titre du relogement des époux [C] pendant la période d'exécution des travaux, 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé leur action à l'encontre de Monsieur [W] prescrites et les a condamnés à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

Et statuant à nouveau,

Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 8 258 € TTC au titre des travaux de nature à remédier aux désordres tels que préconisés par l'Expert Judiciaire ;

Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000 € au titre du relogement des époux [C] pendant la période d'exécution des travaux;

Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions;

Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de VILLEPIN sous sa due affirmation de droit;

Ils exposent que l'installation électrique, réalisée par une personne ignorante des règles applicables, présente des désordres et non-conformités justifiant la réalisation de travaux de réparation et l'allocation de dommages et intérêts, dont la société ISI est responsable pour ne pas les avoir relevés lors de son diagnostic;

Ils ajoutent que la société AXA France IARD doit sa garantie, peu importe que celle-ci ait été suspendue le 15 avril 2019 compte tenu de ce que le diagnostic a été réalisé le 22 janvier 2019, ce dont il se déduit que le fait dommageable est survenu pendant une période de couverture, alors en outre que la limitation des activités garanties ne leur est pas opposable puisqu'ils n'en ont pas été informés;

Ils indiquent que le vendeur savait son installation non-conforme et n'a pas justifié de l'attestation du diagnostiqueur assurant qu'il disposait des compétences requises et de l'impartialité nécessaire, alors qu'il est responsable du diagnostiqueur qu'il missionne, et des vices cachés qui ont été révélés à compter du rapport d'expertise amiable, point de départ de la prescription interrompue par la procédure de référé;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2018, la société AXA France IARD sollicite de :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 12 décembre 2017,

Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame [C], selon déclaration d'appel en date du 27 mars 2018,

Vu les termes du contrat d'assurances AXA France IARD n° 2862613504 souscrit par la société ISI EXPERTISE,

Vu la lettre de mise en demeure en date du 12 mars 2009,

Constater qu'à défaut de régularisation par la société ISI EXPERTISE, la garantie a été suspendue à compter du 14 avril 2009,

Vu la résiliation des garanties, à compter du 1er janvier 2009,

Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances,

Vu l'article R14-1A11 du Code des Assurances,

Vu l'article R 113-3 du Code des Assurances,

Vu l'article R 313-3 du Code des Assurances,

Constater que la mise en cause de la société ISI EXPERTISE est postérieure à la résiliation du contrat par elle souscrite auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du12 décembre 2017 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances AXA France IARD et débouté en conséquence les époux [C] de leurs demandes à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l'appel en garantie formulée par M. [W]

Le débouter de sa demande au vu de la mise hors de cause de la compagnie

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner les époux [C] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distrait au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit;

Elle indique que la société ISI a conclu un contrat d'assurance pour couvrir une activité d'expert suite à des incendies, vols, et des difficultés foncières, non pour la réalisation de diagnostics, de sorte que l'activité exercée par la société ISI ayant conduit à l'établissement des rapports litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie souscrite;

Elle ajoute que sa garantie n'est de toute façon pas déclenchée par le fait dommageable mais par la réclamation, émise à une date où les garanties au contrat étaient suspendues avant que le contrat soit résilié, et sans que soit apportée la preuve que la garantie a été resouscrite;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, [R] [W] sollicite de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débat,

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [C],

En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, notamment s'agissant de la prescription de l'action en garantie des vices cachés dirigée à l'encontre de Monsieur [W],

Débouter Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs prétentions,

En tout état de cause, dire et juger mal fondées les demandes des époux [C] et les en débouter de plus fort,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [W] la somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CONCAS, Avocat, sous sa due affirmation de droit,

À titre infiniment subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [C] de toutes causes de condamnation qui viendraient à être mises à sa charge, l'assureur étant tenu de répondre des conséquences préjudiciables découlant des manquements de la SARL ISI EXPERTISES;

Il rappelle que le défaut de conformité est à retenir au cas de différence entre la chose convenue et la chose livrée, le vice caché étant quant à lui à retenir de manière exclusive dès lors que la chose est atteinte d'un défaut affectant son usage normal alors même qu'elle est conforme à ce qui a été convenu;

Il précise que seul ce dernier moyen est pertinent en l'occurrence compte tenu des faits de l'espèce;

Il en déduit que le délai biennal a débuté lors de la découverte du vice, soit le 20 mai 2019, date du devis de remise en état de l'installation électrique, et que les demandes des consorts [C] sont prescrites pour avoir été formées le 23 avril 2013, soit après son échéance;

Il ajoute être fondé à opposer la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte, compte tenu de sa bonne foi, alors qu'il ne peut être tenu responsable d'un mauvais diagnostic confié à un professionnel, et seul responsable de ses manquements;

La société ISI Expertises prise en la personne de son liquidateur ne s'est pas constituée;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022;

SUR CE

Au préalable, il y a lieu de relever que nul ne conteste que la société ISI Expertises est responsable de ne pas avoir réalisé correctement son diagnostic de l'installation électrique en ne relevant pas les dysfonctionnements qui l'affectaient, ni le montant des travaux consécutifs à la réparation des désordres affectant cette installation afin de la rendre conforme, ni même le montant du préjudice lié au relogement nécessaire des époux [C];

Il apparaît en revanche que ces derniers sollicitent dans le corps de leur écriture que le montant du préjudice moral consécutif aux désordres en cause soit porté à la somme de 20 000 €;

Pour autant, cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions, dont la Cour est seule saisie par application de l'article 954 du Code de procédure civile;

Cela sera rappelé au dispositif;

Sur les demandes à l'encontre de la société AXA France IARD:

Les consorts [C] recherche la garantie de la société AXA France IARD pour les condamnations dont la société ISI Expertises a été l'objet;

Il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré;

Il apparaît que le rapport de la société ISI Expertises mentionne que cette société est garantie par une police souscrite auprès de la société AXA, sous le références 2862613504;

Cette police précise, au rang des activités garanties: Expert (Incendie, vol, foncier);

Il en résulte qu'elle ne couvre effectivement pas la réalisation de diagnostics électriques;

Il apparaît par ailleurs qu'il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir délivré à son assuré une attestation imprécise ou ne mentionnant aucune restriction, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées qu'une attestation quelconque ait été remise par l'assureur à son assuré, qui l'aurait transmise par le biais du vendeur aux consorts [C];

En effet, le seul document produit mentionnant la couverture d'AXA est le rapport querellé lui-même, dont l'auteur n'est pas l'assureur mais la société ISI Expertises, qui doit ainsi seule supporter les conséquences des mentions, et, surtout, des mensonges qu'il contient, qui ne peuvent être imputés à la société AXA France IARD elle-même, par nature étrangère à la rédaction de ce document;

Il apparaît donc qu'il convient de confirmer le jugement entreprise sur le rejet des demandes des consorts [C] à l'encontre de la société AXA France IARD, mais par substitution de motifs, la police d'assurance applicable n'ayant pas été produite en première instance;

Sur les demandes à l'encontre de [R] [W]:

[L] [C] et [H] [X] épouse [C] recherchent la responsabilité de [R] [W] au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, d'une part, et des articles L271-6 du Code de la construction et de l'habitation et 1641 du Code civil, d'autre part;

Il doit être rappelé quant au premier de ces visas que les consorts [C] et [R] [W] étant liés par un contrat de vente, seule la responsabilité contractuelle est en mesure d'être invoquée;

Les développements au titre de la responsabilité délictuelle de [R] [W] ne peuvent donc prospérer;

Pour le reste, l'article 1641 dispose effectivement que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus;

L'alinéa premier de l'article 1648 précise que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice;

Il résulte par ailleurs des articles L271-4 et L271-6 du Code de la construction et de l'habitation dans leur version alors applicable qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, et contient, notamment, l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7, en l'absence duquel le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante;

Cette obligation constitue donc une manifestation de l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés, et, comme telle, obéit aux règles rappelées ci-dessus;

Il en résulte que les développements relatifs au non-respect par [R] [W] des dispositions des articles L271-6 et suivants quant aux compétences du diagnostiqueur, à son obligation d'assurance et à son impartialité, et, spécifiquement, quant à l'absence de fourniture par ce vendeur du document du diagnostiqueur attestant sur l'honneur du respect de ces obligations doivent répondre au régime spécifique de cette garantie;

Sur ce point, les consorts [C] indiquent que le point de départ de la prescription doit être arrêté au 29 octobre 2009;

Il y a lieu de relever ici que le point de départ du délai de forclusion suscité est la découverte du vice, non la manifestation du dommage, laquelle, comme l'a parfaitement retenu le premier juge, a été caractérisée par le courrier de la société EGELEC en date du 20 mai 2009 indiquant aux acquéreurs « avoir constaté des nombreuses anomalies dans votre installation qui pourraient entrainer des dysfonctionnements importants », avant de les lister;

C'est donc bien cette dernière date qu'il convient de retenir;

Il apparaît par ailleurs qu'ils n'ont mis en cause [R] [W] que le 13 avril 2013, par l'assignation en référé qui lui a alors été délivrée, afin de lui rendre l'expertise ordonnée le 17 août 2011 commune et opposable;

Or, il est constant que l'interruption de la prescription résultant de la citation en justice ne profite qu'à celui qui agit, et n'a d'effet que contre celui qui est requis par cette citation;

De ce fait, il importe peu que l'ordonnance ayant instauré l'expertise ait fait suite à une citation en référé en date du 14 juin 2011, puisque cette citation était délivrée à la seule société ISI Expertises, non [R] [W] lui-même, et, en conséquence, n'a eu aucun effet interruptif à l'encontre de ce dernier;

Par voie de conséquence, dans la mesure où la citation en référé délivrée à [R] [W] lui a été signifiée plus de deux ans après la découverte du vice, la demande à son encontre au titre des dispositions de l'article 1641 du Code civil est effectivement irrecevable comme forclose;

Il doit être ajouté que la solution serait la même si avait été retenue la date proposée par les consorts [C] comme point de départ de la prescription, aucun acte interruptif délivré à [R] [W] n'étant intervenu dans les deux ans succédant au 29 octobre 2009;

Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé sur ce point, avec adoption de motifs;

[L] [C] et [H] [X] épouse [C], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [R] [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas qu'il soit prononcé de condamnations sur ce fondement au profit de la société AXA France IARD;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour,

ET, Y AJOUTANT:

RAPPELLE que la Cour n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions;

CONDAMNE in solidum [L] [C] et [H] [X] épouse [C] à payer à [R] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE in solidum [L] [C] et [H] [X] épouse [C] aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05508
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;18.05508 ?
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