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16/11/2022 | FRANCE | N°22/01190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 16 novembre 2022, 22/01190


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/1190























Rôle N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ5I



























Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP





Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 à 12h26.







APPELANT



Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C]

né le 25 Juillet 1984 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1190

Rôle N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ5I

Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 à 12h26.

APPELANT

Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C]

né le 25 Juillet 1984 à [Localité 2] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Comparant,

Assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

Assisté de M. [G] [S], interprète en dialecte lingala, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, par la voie des télécommunications téléphoniques.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par M. [B] [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 à 16H05,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 15 octobre 2022 à 9h27;

Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C] ;

Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis congolais mais quand j'ai eu des problèmes dans mon pays j'ai fui en Angola, en arrivant en Angola, la femme qui m'a hébergé m'a sollicité et j'ai accepté et j'ai obtenu des papiers. J'ai eu un rejet de ma demande d'asile je voulais faire un appel mais comme j'avais 48 heures et c'était le week end j'avais demandé à l'agent de faire appel et je n'ai pas pu on ne m'a pas appelé. Pour l'instant, si je dois retourner dans mon pays j'ai peur d'être tué'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à un défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, assignation à résidence. Il n'a jamais été angolais. Il n'y a pas de preuve de la saisine du consulat angolais par la préfecture. Les diligences n'ont pas été respectées par l'administration. La procédure doit être annulée. Nous avons un certificat d'hébergement.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Sur les diligences de l'administration, le Congo n'a pas reconnu l'étranger. Il n'y a pas de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce , Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C] a été placé en rétention administrative le15 octobre 2022 et la mesure a été prolongée par décision en date du 17 octobre 2022. L'administration a formé une demande d'identification auprès des autorités angolaises qui a donné lieu à une relance par mel en date du 8 novembre 2022.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées et de l'absence de moyen de transport.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [V] [U] se disant M. [U] [V] [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il justifie d'une attestation d'hébergement à [Localité 1] en date du 14 septembre 2022 produite par Mme [R], son amie.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01190
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;22.01190 ?
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