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16/11/2022 | FRANCE | N°21/03197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 16 novembre 2022, 21/03197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 493









N° RG 21/03197



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBMH







[N] [F]



[L] [F]





C/



SA SFHE





































Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Joseph CZUB

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Me Jean François DURAN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000413.





APPELANTS



Monsieur [N] [F]

né le 13 Mai 1961 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]



Madame [L] [F]

née le 17 Décembre 1970 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 493

N° RG 21/03197

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBMH

[N] [F]

[L] [F]

C/

SA SFHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph CZUB

Me Jean François DURAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000413.

APPELANTS

Monsieur [N] [F]

né le 13 Mai 1961 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [F]

née le 17 Décembre 1970 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA S.F.H.E. (Société Française des Habitations Economiques)

groupe ARCADE, ayant son siège social au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean François DURAN, membre de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé daté du 6 juin 2018, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail aux époux [F] un logement conventionné situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 438,38 €, outre 74,89 € de provision sur charges.

Se plaignant du comportement de Monsieur [F] vis-à-vis du gestionnaire de l'ensemble immobilier du Boulingrin dans lequel est situé le logement loué, par exploit d'huissier daté du 8 février 2019, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a fait assigner les époux [F] devant le tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail.

Par jugement en date du 22 décembre 2020, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a prononcé la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur et Madame [F] des lieux situés [Adresse 2] ), si besoin avec le concours de la force publique, les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 513,27 € par mois jusqu'à complète libération des lieux, de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à supporter les dépens et a ordonné l'exécution provisoire de son jugement.

Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2021, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de dire et juger irrecevable et mal fondée la procédure engagée par la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Ils lui demandent, en outre, de constater que le trouble de jouissance et l'acte de violence prétendument causés par Monsieur [F] ne sont pas caractérisés en l'absence de preuves fournies par la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et, par conséquent, de dire que ses demandes de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion du logement sont infondées. En tout état de cause, ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la bailleresse à supporter les dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leur recours, ils font valoir :

que la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES ne produit aucune preuve établissant la réalité des troubles de jouissance prétendument causés par Monsieur [F] lors de la visite du gestionnaire de l'immeuble, Monsieur [P].

qu'ils disposent, à l'inverse, de preuves établissant la fausseté des faits allégués par la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES pour justifier la résiliation judiciaire du bail, à savoir une contradiction entre le PV de dépôt de plainte et le certificat médical de Monsieur [P] et des attestations de personnes de leur entourage affirmant qu'ils sont des locataires respectueux et courtois.

que depuis la date des faits allégués, aucun autre incident similaire les impliquant ne s'est produit dans l'immeuble.

qu'ils se trouvent dans une situation financière difficile.

La SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par conséquent, elle demande à la Cour de dire que les époux [F] ont généré un trouble de jouissance au sein de l'immeuble constitutif d'une faute justifiant le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation de 513,37 € par mois à compter de la date de résiliation du bail, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Elle soutient :

que le comportement agressif d'un locataire, constitutif d'un manquement à son obligation de jouir paisiblement du logement, justifie la résiliation du contrat de bail.

qu'il est manifeste que Monsieur [F] a violemment agressé le gardien de l'immeuble, Monsieur [P], au sein même du logement loué, le 19 octobre 2018.

que la demande de résiliation judiciaire du bail est d'autant plus fondée qu'elle est expressément prévue par les clauses générales du contrat de bail et le règlement intérieur des résidents.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. 

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, par acte sous seing privé du 6 juin 2018, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail aux époux [F] un logement conventionné situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 438, 38 €, outre 74, 89 € de provision sur charges ;

Attendu que la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a sollicité, par assignation des époux [F] devant le tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 8 février 2019, la résiliation judiciaire du contrat de bail car Monsieur [F] aurait, lors d'une intervention dans le logement loué en date du 19 octobre 2018, violemment agressé le gardien de l'immeuble, Monsieur [P].

Attendu que, sur le fondement de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1729 du même Code, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu'il résulte du PV de dépôt de plainte versé aux débats par la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, que Monsieur [P], alors qu'il se trouvait dans le logement loué par les époux [F] afin de régler un problème de volets, le 19 octobre 2018, explique que Monsieur [F] s'est brusquement énervé et s'en est pris physiquement à lui ;

Que Monsieur [P] a fait constater son état par un médecin le jour même de l'altercation et que le certificat médical, versé aux débats par la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, établit la réalité des blessures causées au gardien de l'immeuble, à savoir une contusion musculaire latéro-thoracique justifiant une interruption temporaire de travail d'une durée de sept jours ;

Qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux documents dans la mesure où les contusions musculaires décrites par le certificat médical sont parfaitement compatibles avec les deux chutes au sol relatées dans le procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [P] ;

Que les déclarations des voisins et des personnes de l'entourage des époux [F] affirmant qu'ils sont respectueux et courtois ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de l'altercation survenue le 19 octobre 2018 ;

Qu'en l'absence de suites pénales données à cette altercation, il convient de considérer que la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES produit aux débats suffisamment d'éléments permettant d'établir la véracité des accusations formulées à l'encontre de Monsieur [F] ;

Attendu que le comportement agressif du locataire, et a fortiori l'agression physique du gardien de l'immeuble, constitue un manquement du locataire à son obligation de jouir paisiblement du logement loué ;

Que cette agression est d'autant plus préoccupante que la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES doit garantir la sécurité de l'intégralité des occupants de l'immeuble ainsi que celle de ses salariés dans l'exercice de leur travail et qu'à cet effet, elle n'a d'autre choix que de demander la résiliation judiciaire du bail afin d'éviter de nouveaux contacts entre Monsieur [F] et Monsieur [P].

Que ce manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués justifie, par conséquent, que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des époux [F] et les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 513, 27 € jusqu'à complète libération des lieux.

Attendu qu'il convient d'allouer à la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les époux [F], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Le Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES en date du 22 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDANME Monsieur et Madame [F] à verser à la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/03197
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.03197 ?
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