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16/11/2022 | FRANCE | N°21/00547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 16 novembre 2022, 21/00547


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 488









N° RG 21/00547



N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYWK







SAS BENZ AUTO 13





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[Y]





































Copie exécutoire délivrée

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Me Isabelle FICI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judicaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02055.





APPELANTE



SAS BENZ AUTO 13

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 488

N° RG 21/00547

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYWK

SAS BENZ AUTO 13

C/

[U]

[Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Guillaume BORDET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judicaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02055.

APPELANTE

SAS BENZ AUTO 13

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [U] [Y]

né le 16 Janvier 1999 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume BORDET, membre de l'Association BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS BENZ AUTO a acheté un véhicule automobile de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 2] à la société SARL POINT 17, le 12 juin 2019.

Elle a revendu ce même véhicule à Monsieur [Y] le 8 juillet 2019.

Se plaignant de vices cachés affectant le véhicule, Monsieur [Y] a, par acte en date du 19 mai 2020, assigné la SAS BENZ AUTO devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de la voir condamnée à lui restituer le véhicule automobile FIAT repris ainsi que le prix de vente de 4 499 € et à lui verser les sommes de 567,56 € au titre des frais exposés, de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance, de 1 500 € au titre de son préjudice moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la résolution de la vente conclue le 22 juin 2019, condamné la SAS BENZ AUTO à restituer à Monsieur [Y] le prix de vente de 4 499 € et le véhicule automobile FIAT, objet de la reprise. Il a, en outre, condamné la SAS BENZ AUTO à verser à Monsieur [Y] la somme de 567,56 € en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 600 € en réparation de son préjudice de jouissance, une indemnité de procédure de 1 000 € et à supporter les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2021, la SAS BENZ AUTO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 7 décembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y] en réparation de son préjudice moral. Si elle devait, malgré tout, être condamnée sous astreinte, elle demande à la Cour de dire et juger qu'elle est relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, par la SARL POINT 17. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

que la résolution de la vente, ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, n'était pas justifiée car elle est fondée sur un rapport d'expertise non-contradictoire et qui, de surcroit, ne démontre pas l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.

que si l'existence d'un vice caché devait être retenue par la Cour, elle doit être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, par la SARL POINT 17, dans la mesure où, en cas de ventes successives d'un véhicule d'occasion, la garantie du vendeur initial doit être retenue dès lors que les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.

que les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [Y], en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, est infondée car la réalité de ces préjudices n'est pas selon elle démontrée.

Monsieur [Y] a formé appel incident. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamné la SAS BENZ AUTO à restituer le véhicule repris ainsi que le prix de vente et à lui verser la somme de 567,56 € en réparation de son préjudice matériel. En revanche, il sollicite la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation en réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 600 € et rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par conséquent, il demande à la Cour de condamner la SAS BENZ AUTO au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de la même somme en réparation de son préjudice moral. Il réclame la condamnation de la SAS BENZ AUTO au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient :

que le rapport d'expertise du 30 janvier 2020 met en lumière l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et non détectable par l'acheteur lors de son acquisition.

que ce rapport d'expertise ne peut être qualifié de non-contradictoire dans la mesure où la SAS BENZ AUTO a été dûment convoquée par l'expert mais n'a pas déféré à cette convocation.

que l'existence de désordres affectant le véhicule n'est, en tout état de cause, pas uniquement démontrée par le rapport d'expertise mais également par l'attestation de changement de pièces établie par la SAS BENZ AUTO le 17 août 2019 et le devis établi par la société EST DIESEL.

qu'il importe peu que le vice affectant le véhicule ait été ancien au jour de la vente car la chose vendue est, en tout état de cause, censée être conforme à l'usage auquel l'acheteur la destine.

que le préjudice de jouissance qu'il a subi en raison de cette vente ne s'élève pas à la somme de 600 € mais à celle de 1 500 € car il a été victime d'une panne le 8 juillet et le 17 août 2019 puis a subi l'immobilisation du véhicule le 21 décembre 2019.

qu'il a subi un préjudice moral en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la SAS BENZ AUTO qui a minimisé les désordres affectant le véhicule, lui a prêté un véhicule non assuré et ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise sans fournir d'explications.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, la SAS BENZ AUTO a acheté un véhicule automobile SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 2] à la société SARL POINT 17, le 12 juin 2019 ;

Qu'elle a revendu ce même véhicule à Monsieur [Y] le 8 juillet 2019 ;

Que Monsieur [Y] s'est plaint de vices cachés affectant le véhicule vendu ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Que l'article 1642 du même Code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie ;

Que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que le rapport d'expertise contradictoire réalisé par Monsieur [M], de la société ALLIANCE EXPERTS, en date du 30 janvier 2020, précise que les investigations ont permis de mettre en évidence un endommagement et une non-conformité du filetage de la bride d'injecteurs 3 et 4, rendant nécessaire le remplacement de la culasse ;

Qu'il mentionne, en outre, que l'absence de maintien conforme des injecteurs 3 et 4 entraîne une fuite de carburant importante sur le haut du moteur et donc le dysfonctionnement de ce-dernier ;

Que l'expert précise que les dommages affectant les composants mécaniques et électriques du véhicule sont dus à une intervention non conforme sur le système d'injection de carburant, antérieure à la vente ;

Que ces éléments constituent la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du 22 juin 2019, affectant le véhicule automobile de marque SEAT IBIZA, dont l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Que la SAS BENZ AUTO n'est pas fondée à invoquer le caractère non-contradictoire de l'expertise réalisée par Monsieur [M] dans la mesure où l'accusé de réception, daté du 9 janvier 2020 et versé aux débats par Monsieur [Y], démontre qu'elle a bien été invitée à participer à l'expertise mais ne s'est pas présentée sans fournir d'excuse ou d'explication;

Qu'en tout état de cause, il lui était possible de diligenter elle-même une contre-expertise afin de contester les faits établis par l'expertise de Monsieur [M] ;

Attendu que la SAS BENZ AOUT fait valoir que le vice affectant le véhicule était antérieur au contrat de vente formé avec Monsieur [Y], en date du 8 juillet 2019 ;

Attendu, néanmoins, que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue dès lors que ce vice existait préalablement à la vente ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer selon que le vice est apparu antérieurement ou postérieurement à la première vente du véhicule conclue entre la SARL POINT 17 et la SAS BENZ AUTO, en date du 12 juin 2019 ;

Que la SAS BENZ AUTO ne peut, par conséquent, pas être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, par la SARL POINT 17 lui ayant vendu le véhicule ;

Que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 devra donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et condamné la SAS BENZ AUTO à restituer le prix de vente ainsi que le véhicule automobile de Monsieur [Y], objet de la reprise ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;

Que l'article 1240 du même Code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ;

Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;

Attendu que la SAS BENZ AUTO, vendeur professionnel, est présumée connaître les vices affectant les véhicules qu'elle vend ;

Qu'elle doit, par conséquent, être tenue de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;

Attendu que Monsieur [Y] justifie avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 567,56 € par la production d'une facture de la société RC MECANIQUE datée du 27 janvier 2020, de la facture de sa carte grise du 26 août 2019 et d'une facture de la société ROURE AUTOMOBILE du 27 janvier 2020 ;

Qu'il démontre donc l'existence d'une faute de la SAS BENZ AUTO, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux justifiant l'octroi à son profit de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 567,56 €, en réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que Monsieur [Y] fait valoir que l'indemnisation accordée en réparation de son préjudice de jouissance n'aurait pas dû être limitée à la somme de 600 € car ce dernier s'élève en réalité à la somme de 1 500 € ;

Attendu, néanmoins, que si Monsieur [Y] fait valoir qu'il n'a jamais pu jouir paisiblement du véhicule dans la mesure où il a subi des pannes dès le 8 juillet et le 17 août 2019 et l'immobilisation du véhicule le 21 décembre 2019, il ne verse aux débats aucune pièce ou aucun élément chiffré permettant de réévaluer le montant de son préjudice de jouissance ;

Que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu que Monsieur [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;

Attendu, toutefois, que l'appelant d'alléguer la mauvaise foi de la SAS BENZ AUTO et son absence à la réunion d'expertise ;

Que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité de ce préjudice moral ;

Que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 sera donc également confirmé sur ce point ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les deux parties ont interjeté appel de la décision entreprise et où leurs prétentions n'ont pas été accueillies ;

Attendu que, pour ces mêmes raisons, les dépens d'appel demeureront à la charge de chacune des parties qui les a engagés ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 7 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'appel demeureront à la charge de la partie qui les a engagés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/00547
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;21.00547 ?
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