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16/11/2022 | FRANCE | N°18/18153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 16 novembre 2022, 18/18153


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 225













Rôle N° RG 18/18153 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLHK







[A] [M]





C/



[O] [X]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KAIGL

Me Yannick LE MAUX













Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 24 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04192.





APPELANT



Monsieur [A] [M]

né le 22 Novembre 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 225

Rôle N° RG 18/18153 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLHK

[A] [M]

C/

[O] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KAIGL

Me Yannick LE MAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 24 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04192.

APPELANT

Monsieur [A] [M]

né le 22 Novembre 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [X]

née le 09 Janvier 1966 à [Localité 4] (USA), demeurant [Localité 1]

représentée et assistée par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [A] [M] et Madame [O] [X] se sont mariés le 15 septembre 1990 à [Localité 3] ( 06), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.

Le juge aux affaires familiales de GRASSE a rendu une ordonnance de non conciliation le 1er juillet 2004 et Monsieur [A] [M] a assigné son conjoint en divorce le 30 septembre 2004.

Par jugement du juge aux affaires familiales de GRASSE du 03 janvier 2006, le divorce d'entre les époux [M]/[E] [P] a été prononcé avec toutes conséquences de droit et notamment la dissolution du régime matrimonial.

Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette décision limité aux seules conséquences du divorce concernant les enfants et la cour d'Appel d'Aix en Provence a rendu son arrêt le 25 juillet 2007.

Pendant leur union, les parties avaient fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant aux parents de M. [M].

Par trois virements bancaires de courant février et mars 2005, M. [M] a versé à son épouse une somme totale de 161 289,99 €.

Les parties ne sont pas d'accord quant à la cause de ces virements :

-Mme [X] estime que cette somme correspond à sa part sur le domicile conjugal et au partage de la communauté, et se fonde sur un protocole d'accord, conclu et signé par les époux pendant l'instance en divorce,

- M. [M] soutient que tel n'est pas le cas et que c'est par un procédé déloyal que son ex-épouse l'avait déterminé à lui virer cette somme.

Par acte en date du 04 août 2017, Monsieur [A] [M] a assigné Madame [O] [X] afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme par elle prétendumment indûment perçue de 161 289,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

'- Constaté que la demande en paiement de la somme de 161 289,99 € est prescrite.

- Rejeté la demande de Monsieur [A] [M] en paiement de la somme de 161 289,99€.

- Rejeté la demande de Monsieur [A] [M] en paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

- Condamné Monsieur [A] [M] à payer à Madame [O] [X] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté la demande de Monsieur [A] [M] en paiement de la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Condamné Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.

- Rejeté le surplus des demandes.'

Ce jugement a été signifié le 19 octobre 2018.

Par déclaration reçue le 16 novembre 2018, Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, par acte extra judiciaire du 13 mars 2019, Monsieur [A] [M] a assigné Madame [O] [X] devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de liquidation partage de leur régime matrimonial, sollicitant notamment de voir dire qu'il est en droit d'exercer la reprise de la somme indivise de 173 059,88 € à hauteur de 50 %, soit 86 529,94 € sauf à parfaire.

Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté Monsieur [A] [M] de ses demandes et notamment de celle relative à celle d'exercer la reprise de la somme indivise de 86 529,94 €.

Ce deuxième jugement a été frappé d'appel par M. [M] le 03 mai 2021 et l'instance est pendante devant cette cour sous le n° RG 21/06632.

La médiation proposée aux parties dans cette procédure n'a pas aboutie.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 18 octobre 2019, Monsieur [A] [M] demande à la cour de :

'Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Recevoir les présentes conclusions récapitulatives;

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [A] [M] contre le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 septembre 2018 (RG n° 17/04192) ;

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé:

"constate que la demande en paiement de la somme de 161, 289,99 € est prescrite

"rejette la demande de [A] [M] en paiement de la somme de 161 289,99 €,

"rejette la demande de [A] [M] en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intërèts:

"condamne [A] [M] à payer à [O] [X] la somme de 2.000 € au au titre des dispositions de I'article 700 du code de procedure civile "

"rejette la demande de [A] [M] en paiement de la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

"condamne [A] [M] aux entiers dépens.

et, statuant à nouveau,

Vu l'article 378 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée statuant sur la procédure aux fins de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [A] [M] et Mme [O] [X];

Une fois que le sursis à statuer aura pris fin,

Condamner Mme [O] Mc [P] à payer à M. [A] [M] telle somme en principal correspondant aux droits de celui-ci qui lui seront reconnus dans le cadre de la procédure aux fins de compte, liquidation et partage

Décharger M. [A] [M] des condamnations prononcées contre lui;

Débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses fins, moyens, conclusions et demandes reconventionnelles;

Débouter Mme [O] [P] de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de M.[M] à lui « verser la somme de 80.000 en règlement du solde de ses droits sur le bien immobilier commun» ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [O] [X] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamner Madame [O] [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Philippe KAIGL, membre de la SCP KAIGL-ANGELOZZI, avocats aux offres de droit. '

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 août 2021, Madame [O] [X] sollicite de la cour de :

'Vu la procédure de divorce,

Vu les articles 73,74,771,564,914 du Code de procédure civile,

Vu les articlles1404 et 2224du Code civil,

Vu le protocole signé par les parties sous l'égide Centre ARVEM ARGES médiateur conjugal,

Vu les ordres de virement de Monsieur [M],

DlRE ET JUGER que les époux [M]/ MC [P] ont érigé une maison sur le terrain appartenant aux parents de Monsieur [M],

DIRE ET JUGER que Madame [X] était donc recevable à solliciter paiement de ses droits sur cette maison à hauteur de la moitié de sa valeur, soit 160.000€,

DIRE ET JUGER que Monsieur [M] liquidé les droits de Madame [X] en lui versant spontanément la somme transactionnelle de 160.000€,

DIRE ET JUGER que Monsieur [M] est prescrit à poursuivre cette action 12 ans après les faits générateurs,

En conséquence,

Confirmer le Jugement du 24 septembre 2018 en ce qu'il a:

DECLARER l'action de Monsieur [N],

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

DECLARER irrecevable les demandes nouvelles formulées par Monsieur [M],

DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [M],

CONDAMNER Monsieur [M] paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait accueillir la nouvelle argumentation de Monsieur [M],

DIRE ET JUGER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de la nature des sommes perçues à titre d'indemnisation,

DIRE ET JUGER que la seule mention de capital dû n'est pas de nature à démontrer si ces sommes avaient vocation ou non à pallier à une perte de revenus,

DIRE ET JUGER que faute pour Monsieur [C] démontrer la nature des sommes perçues, ces dernières seront considérés comme propres au visa de l'article 1404 du Code civil,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes qui apparaissent prescrites

CONDAMNER Monsieur [M] paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Monsieur [M] a versé à Madame [X] la somme de 160.000€ en règlement des droits de cette dernière sur le bien immobilier commun,

DIRE ET JUGER qu'à cette époque, Monsieur [I] que ces fonds étaient des biens propres,

DIRE ET JUGER que Monsieur [M] prétend aujourd'hui que ces fonds étaient en réalité indivis,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [M] verser à Madame [X] la somme de 80.000 € en règlement du solde de ses droits sur le bien immobilier commun,

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.'

Par avis du magistrat de la mise en état du 16 mai 2022, les parties ont été informées de la date de l'ordonnance de clôture fixée au 07 septembre 2022 et de celle de l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre suivant.

La procédure a été clôturée le 07 septembre 2022.

A l'audience du 05 octobre 2022, l'appelant a sollicité le renvoi de cette affaire.

La cour, après suspension d'audience afin d'en délibérer, a rejeté cette demande et a retenu l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel..

Le jugement est critiqué dans son intégralité .

Sur le sursis à statuer sollicité par l'appelant

En application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Dans son avis du 29 septembre 2008, la cour de cassation a reconnu au sursis à statuer la nature d'une exception de procédure, ce qui induit par conséquent, l'application du régime juridique de cette dernière.

L'article 907 du code de procédure civile énonce qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

En application de l'article 789 du code civil, ' lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance . Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurementà moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. '

En l'espèce, Monsieur [A] [M] a assigné son ex-épouse en liquidation de leur régime matrimonial par acte du 13 mars 2019.

Cette procédure a abouti au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 22 mars 2021 l'ayant débouté de cette demande, jugement qu'il a frappé d'appel le 03 Mai 2021 et l'instance est en cours devant cette cour.

Monsieur [A] [M] sollicite le sursis à statuer de la présente procédure, dans l'attente d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Madame [O] [X] soulève l'irrecevabilité de cette demande estimant d'une part qu'elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, d'autre part, que s'agissant d'une exception de procédure, elle devait être présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Le sursis à statuer est une mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l'instance jusqu'à la survenance d'une date fixée ou d'un événement déterminé.

Il appartenait donc à l'appelant de saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de sursis à statuer, ce qu'il n'a pas fait.

Il est donc irrecevable à articuler cette demande devant la formation de la cour au fond.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

L'appelant sollicite ' de voir condamner Madame [O] Mc [P] à payer à Monsieur [A] [M] telle somme en principal correspondant aux droits de celui-ci qui lui seront reconnus dans le cadre de la procédure aux fins de compte, liquidation et partage de la communauté'.

Cette demande n'est pas chiffrée.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile la saisine de la cour d'appel est strictement limitée aux seuls chefs de dispositif expressément critiqués.

La demande tranchée par le premier juge était une demande en restitution de sommes qu'aurait perçues indument Madame [O] Mc [P], à hauteur de 161 289,99 €.

La prétention articulée par Monsieur [M] devant la cour d'appel constitue une demande différente et nouvelle, non tranchée par le premier juge et ne tendant pas aux mêmes fins.

La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande, et en l'absence d'effet dévolutif, n'a pas à statuer.

Madame [O] [X] n'a pas interjeté appel incident relativement au jugement querellé et en sollicite la confirmation.

Il y a lieu,en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [A] [M], appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel,

Madame [O] [X] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formé par l'appelant,

Déclare sans effet dévolutif la demande de l'appelant tendant à 'voir condamner Madame [O] Mc [P] à payer à Monsieur [A] [M] telle somme en principal correspondant aux droits de celui-ci qui lui seront reconnus dans le cadre de la procédure aux fins de compte, liquidation et partage de la communauté',

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [A] [M] à verser à Madame [O] [X] une indemnité complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 18/18153
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;18.18153 ?
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