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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00515

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00515


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJI







[L] [I]

[G] [I]





C/



S.C.I. DANIELE & MICHEL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me [V] [N]


>- Me Corinne PERRET VIGNERON





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJI

[L] [I]

[G] [I]

C/

S.C.I. DANIELE & MICHEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [V] [N]

- Me Corinne PERRET VIGNERON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. DANIELE & MICHEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne PERRET VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Danièle et Michel est propriétaire d'un bien sis [Adresse 1]); un des biens de cet immeuble a été donné en location à madame [G] [I] et monsieur [L] [I].

Le 10 mars 2021, la SCI Danièle et Michel a fait signifier aux consorts [I] un congé sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civile.

Faute de départ de madame [G] [I] et monsieur [L] [I] des lieux occupés, la SCI Danièle et Michel a fait assigner ces derniers devant le tribunal de proximité de Fréjus par acte du 4 juin 2021 aux fins d'expulsion.

Le tribunal de proximité de Fréjus a, par jugement contradictoire du 27 mai 2022, principalement :

-dit que le commodat (fondement de la location) a été résolu le 1er juin 2021;

-ordonné l'expulsion de madame [G] [I] et de monsieur [L] [I] des locaux occupés ;

-condamné solidairement madame [G] [I] et de monsieur [L] [I] à payer à la SCI Danilèe et Michel la somme de 700 euros mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2021 jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné solidairement madame [G] [I] et monsieur [L] [I] à payer à al SCI Danièle et Michel la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 11 août 2022, madame [G] [I] et monsieur [L] [I] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2022 reçu et enregistré le 20 septembre 2022, les appelants ont fait assigner la SCI Danièle et Michel devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de 'l'article 523 du code de procédure civile' aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de condamner la défenderesse à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont déposé leurs écritures et pièces lors de l'audience du 26 septembre 2022 et confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 20 septembre 2022, la SCI Danièle et Michel, qui a déposé à l'audience ses écritures et pièces, a demandé de dire irrecevables les prétentions de madame [G] [I] et de monsieur [L] [I] et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandeurs sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré au seul visa de l'article 523 du code de procédure civile, or, ce texte est inuffisant à fonder le présent référé puisqu'il ne concerne que la liste des textes applicables devant le premier président et ceux applicables devant le conseiller de la mise en état saisis en matière d'exécution privisoire.

En réalité, et plus précisément, le texte seul texte aplicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile, auquel l'article 523 précité fait par ailleurs référence.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, les demandeurs ne fondent et ni ne structurent leurs moyens au visa de l'article 514-3 précité, notamment en ce qui concerne la condition de recevabilité de leur demande mais également, s'agissant de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré en sus de la preuve d'un risque de conséquences manifestement exessives à l'exécution du jugement déféré.

Leur demande, non fondée, sera donc rejetée.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de condamner les demandeurs in solidum à verser à la SCI Danièle et Michel une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs seront également condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- Disons non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en conséquence, l'écartons ;

-Condamnons in solidum madame [G] [I] et monsieur [L] [I] à verser à la SCI Danièle et Michel une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [G] [I] et monsieur [L] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00515
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00515 ?
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