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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJF







[N] [C]

[U] [Y] épouse [C]





C/



S.A. [9]

S.A. [11]

Société [10] CHEZ [8]

Société [12]



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nikolay POLINTCHEV



- Me Joseph MAGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Août 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]





Madame [U] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3]



tous deux représentés par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIB...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJF

[N] [C]

[U] [Y] épouse [C]

C/

S.A. [9]

S.A. [11]

Société [10] CHEZ [8]

Société [12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nikolay POLINTCHEV

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Août 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]

Madame [U] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE substituée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Société [10] chez [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Société [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me HAUSSMANN de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [U] [Y] et monsieur [N] [C] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l'Eure-et-Loir le 15 janvier 2020; leur demande a été déclarée recevable.

Par décision du 22 septembre 2020, la commission a élaboré des mesures recommandées, retenant un rééchelonnement des créances sur 84 mois et retenant une mensualité de 1087 euros par mois.

Par courrier expédié le 5 octobre 2020, madame [U] [Y] et monsieur [N] [C] ont émis une contestation uniquement s'agissant de certaines créances de la [7] et de la [6].

La procédure a été transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :

-déclaré le recours recevable;

-fixé la capacité de remboursement des époux [L] à la somme de 1087 euros par mois;

-fixé les créances de la société [7] à 0 ;

-modifié les mesures prises par la commission selon tableau joint à la décision;

-rappelé que le décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 8 juin 2022, madame [U] [Y] et monsieur [N] [C] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 1er août 2022 reçu et enregistré le 20 septembre 2022, les appelants ont fait assigner la SA [9], la SA [11], la société [10] chez [8] et la SA [12] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de condamner les sociétés [12], [11], [8] et [9] aux dépens.

Les demandeurs ont déposé leurs dernière écritures, signifiées aux défenderesses le 22 septembre 2022, et leurs pièces lors de l'audience du 26 septembre 2022 et confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 26 septembre 2022, la SA [12],qui a déposé à l'audience ses écritures notifiées aux autres parties le 26 septembre 2022 et ses pièces, a demandé de débouter madame [U] [Y] et monsieur [N] [C] de leurs prétentions et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandeurs sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sans préciser dans la partie 'Par ces Motifs' de leurs écritures le fondement juridique de leur demande; toutefois, dans la motivation de ces mêmes écrituresils font mention des dispositions de l'article R.713-8 du code de la consommation et de l'article 514-3 du code de procédure civile ; ces deux textes dont applicables au présent référé.

L'article R.713-8 du code de la consommation permet au débiteur, en cas d'appel, de solliciter un sursis à l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection lorsque la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandeurs doivent, pour la recevabilité de leur demande, établir la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire; or, ils ne rapportent pas cette preuve et la lecture du jugement déféré permet de constater qu'aucun débat n'a eu lieu à ce sujet. Les demandeurs doivent donc établir qu'il existe, en lien avec l'exécution du jugement déféré, un 'risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance' soit en l'espèce, psotérieurement au 26 avril 2022. Or, ils se contentent à ce sujet de faire état de l'existence d'une 'erreur sur le nom du créancier [9] au lieu de 1640" et sur le montant de la créance '4.401,92 euros au lieu de 7.121.90 euros' sans, au surplus, indiquer en quoi ces éventuelles erreurs risquent d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité.

Faute de preuve du risque sus-dit, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA [12] à ce sujet sera rejetée.

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

-Ecartons la demande de la SA [12] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons in solidum madame [U] [Y] et monsieur [N] [C] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00514
Date de la décision : 14/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00514 ?
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