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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJP







[T] [F]





C/



E.P.I.C. 13 HABITAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Maeva LAURENS



- Me Philipp

e HAGE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Août 2022.





DEMANDERESSE



Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe HAGE de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJP

[T] [F]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maeva LAURENS

- Me Philippe HAGE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Août 2022.

DEMANDERESSE

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020, l'EPIC 13 HABITAT a donné à bail d'habitation à Mme [T] [F] un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 289,06 euros.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2022, l'EPIC 13 HABITAT a fait assigner Mme [T] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES a notamment statué ainsi :

- prononce la résiliation du contrat de bail liant l'EPIC 13 HABITAT à Mme [T] [F] à compter de la date de la présente décision;

- dit que Mme [T] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2]);

- ordonne l'expulsion de Mme [T] [F] et de tous occupants de son chef à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux sis [Adresse 2]);

- condamne Mme [T] [F] à payer à l'EPIC 13 HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés;

- déboute l'EPIC 13 HABITAT de sa demande tendant à ce que l'expulsion de Mme [T] [F] soit assortie d'une astreinte de 200,00 euros pas jour et sa demande de suppression des délais prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- rappelle l'exécution provisoire est de plein droit de la présente décision

Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [T] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit, y compris sur l'expertise ordonnée et la consignation fixée.

Par acte d'huissier du 26 août 2022 reçu le 8 septembre 2022, Mme [T] [F] a fait assigner l'EPIC 13 HABITAT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et condamnation de l'EPIC 13 HABITAT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel en ce que le juge aurait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce; elle conteste le fait qu'il y aurait eu devant le tribunal des manquements graves justifiant la résiliation du bail. Elle fait valoir également l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision au vu de sa situation financière, indiquant avoir sollicité les bailleurs sociaux pour une solution de relogement et être dans l'incapacité de se loger auprès d'un bailleur privé. Elle indique également présenter de très importants problèmes de santé et bénéficier d'un statut de travailleur handicapé et d'une carte mobilité inclusion.

Par écritures précédemment notifiées le 15 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, l'EPIC 13 HABITAT demande de déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande, et, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et de la condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que Mme [F], qui n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, n'atteste pas de l'existence de conséquences manifestement excessives sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le défendeur conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement faisant valoir que les manquements de la locataire qui ont justifié la résiliation du bail étaient caractérisés. Enfin, il indique que les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement ne sont pas établies.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 26 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [T] [F] porte sur un jugement prononcé le 14 juin 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 10 janvier 2022.

L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Le texte prévoît en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il convient de relever que Mme [T] [F], représentée en première instance, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance, ainsi qu'il résulte de ses écritures de première instance et du jugement frappé d'appel.

Mme [T] [F] ne justifie pas non plus de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, se limitant à évoquer sa situation financière en justifiant de ses revenus perçus en 2021 par la production de son avis d'impôt établi en 2022, de ses problèmes de santé installés depuis plusieurs années et de sa reconnaissance de travailleur handicapé en 2020.

Sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [T] [F] sera tenue au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [T] [F], partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [T] [F] irrecevable ;

- Condamnons Mme [T] [F] à payer à l'EPIC 13 HABITAT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [T] [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00510
Date de la décision : 14/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00510 ?
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