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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJL







[T] [B]





C/



[E] [D]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Carline LECA







Prononcé

e à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]



non comparante, ayant pour conseil Me CARLES Fabien, avocat au barreau de NICE, absent à l'audience





DEFENDEUR



Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Carline LECA, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJL

[T] [B]

C/

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carline LECA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ayant pour conseil Me CARLES Fabien, avocat au barreau de NICE, absent à l'audience

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 2 septembre 2022 reçu et enregistré le 13 septembre 2022, madame [T] [B] a fait assigner monsieur [E] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 517 et 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 17 mai 2022 du tribunal judicaire de Nice (RG 21/01324).

L'assignation a été délivrée pour l'audience du premier président du 26 septembre 2022.

A cette audience, si la partie défenderesse a été représentée, madame [T] [B] n'a été ni présente ni représentée; son avocat maître Fabien Carles n'a pas communiqué d'éléments permettant de justifier de cette absence aux débats.

Monsieur [E] [D], par l'intermédiaire de son avocat, a pris acte du fait que la demande de madame [T] [B] n'était pas soutenue et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.

Sur ce,

Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.

En l'espèce, madame [T] [B] qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisée à n'être ni présente ni représentée aux débats ; ses demandes, uniquement formulées par écrit (assignation) et non soutenues oralement, sont en conséquence non fondées.

Puisqu'elle a contraint monsieur [E] [D] à se défendre dans le présent référé, que monsieur [E] [D] a constitué avocat et que ce dernier a été présent à l'audience du 26 septembre 2022, a pris un jeu d'écritures pour cette audience et constitué un bordereau de 20 pièces notifiées à la partie demanderesse, il est équitable de condamner madame [T] [B] à verser à monsieur [E] [D] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire

Constatons que madame [T] [B] n'a pas oralement soutenu ses demandes;

Disons non fondées les demandes de madame [T] [B], celles-ci ne reposant sur aucun moyen ;

Condamnons madame [T] [B] à verser à monsieur [E] [D] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Mettons à la charge de madame [T] [B] les dépens de l'instance.

LE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00506
Date de la décision : 14/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00506 ?
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