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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00481


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6KN







[M] [P]

[S] [T] épouse [P]





C/



[X], [V] [O]

[L], [H] [J] ÉPOUSE [O]

S.A.R.L. CABINET [O]

S.D.C. [Adresse 1]



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Elie MUSACCHIA



- Me Maïlys LARMET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]





Madame [S] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]



tous représentés par Me Sylvie CASTEL de la SELAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6KN

[M] [P]

[S] [T] épouse [P]

C/

[X], [V] [O]

[L], [H] [J] ÉPOUSE [O]

S.A.R.L. CABINET [O]

S.D.C. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie MUSACCHIA

- Me Maïlys LARMET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [X], [V] [O], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L], [H] [J] ÉPOUSE [O], demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. CABINET [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [O], lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P], propriétaires d'un appartement [Adresse 1], ont effectué au cours de l'année 2012 des travaux. Des désordres sont apparus dans l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. [X] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] et loué à la S.A.R.L. CABINET [O].

Par ordonnance en date du 18 octobre 2016 après assignation des époux [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET [O], le juge des référés du tribunal de NICE a ordonné une expertise.

Par actes d'huissier en date du 13 mai 2020, M. [X] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], la S.A.R.L. CABINET [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET [O] ont assigné M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de NICE.

Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de NICE a principalement statué ainsi :

- déclare M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] responsables in solidum des désordres subis par M. [X] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], la S.A.R.L. CABINET [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET [O];

- condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] à payer la somme de 47 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET [O], au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes;

- condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] à payer à la S.A.R.L. CABINET [O] la somme de 2 000 euros au titre du coût de l'intervention d'un électricien, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros au titre de la facture EITB;

- condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [O] et Mme [L] [J] épouse [O];

- condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET [O];

- condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ROUILLOT- GAMBINI.

Par déclaration du 19 avril 2022, M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 11 et 12 août 2022 reçus le 22 août 2022, M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] ont fait assigner M. [X] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], la S.A.R.L. CABINET [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à consigner la somme de 61 310,05 euros sur le compte CARPA MANIEMENT DE FONDS et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] indiquent contester l'ensemble des dispositions du jugement et demandent consignation de la somme due, en indiquant communiquer d'ores et déjà le justificatif de la consignation effective déjà intervenue.

Par écritures précédemment notifiées aux parties et soutenues oralement lors des débats, M. [X] [O] et Mme [L] [J] épouse [O], la S.A.R.L. CABINET [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], concluent au débouté des demandes formées par les consorts [P] et demandent leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI.

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que le premier président n'a pas à connaître du fond du dossier pour examiner une demande de consignation, font valoir que les demandeurs se sont engagés à exécuter les travaux nécessaires depuis 2015 et indiquent justifier d'une urgence à réaliser les travaux.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, si les consorts [P] attestent effectivement de leur bonne foi en justifiant avoir déjà procédé à une consignation de la somme de 61 310,05 euros sur le compte CARPA de leur conseil, aucun argument ni élément utile ne peut justifier que soit ordonnée la consignation demandée, étant observé que les travaux litigieux, tenus pour responsables des désordres subis aux termes d'une expertise réalisée en 2017, ont été réalisés il y a désormais plus de dix ans et que les consorts [P] s'étaient engagés à réaliser des travaux de reprise dès 2015.

Au vu de ces éléments, les consorts [P] seront par conséquent déboutés de leur demande.

En équité, les consorts [P] seront tenus de payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [P], partie perdante, seront tenus aux dépens.

La demande de M. [X] [O], Mme [L] [J] épouse [O], la S.A.R.L. CABINET [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DÉBOUTONS M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] de leur demande de consignation ;

CONDAMNONS M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] à payer la somme totale de 1 500 euros à M. [X] [O], à Mme [L] [J] épouse [O], à la S.A.R.L. CABINET [O], au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [M] [P] et Mme [S] [T] épouse [P] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00481
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00481 ?
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