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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00475


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AT







[H] [D]





C/



[Y] [X]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA

S.A.S.U. LES DELICES



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



- Me Marie hélène FILHOL FERIAUD<

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- Me Benjamin CORDIEZ







Copie conforme délivrée :



le :



à : - MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Marie hélène FILH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AT

[H] [D]

C/

[Y] [X]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA

S.A.S.U. LES DELICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie hélène FILHOL FERIAUD

- Me Benjamin CORDIEZ

Copie conforme délivrée :

le :

à : - MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA, demeurant Cour d'appel Palais Monclar - 13100 AIX-EN-PROVENCE -

non présente, ayant pris des observations écrites

S.A.S.U. LES DELICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2007, Madame [E] [J] a consenti à l'EURL MAS DE CASTEL, représentée par son gérant Monsieur [Y] [X], un bail commercial portant sur un local au rez de chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (13) moyennant un loyer de 800 € mensuels u pour la première période triennale.

L'annexe au bail commercial prévoyait la cession à Monsieur [Y] [X] de la licence IV appartenant à Madame [K] [Z].

Madame [H] [D] a acquis la propriété du local donné en location et ce local a été exploité par la société ' Les Délices' qui a le même numéro d'immatriculation au RCS de Tarascon et le même dirigeant que L'EURL MAS DE CASTEL.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2016, Madame [H] [D] a mis en demeure la société Les Délices notamment de justifier de la cession du bail signé par l'EURL MAS DE CASTEL le 27 novembre 2007 et de l'accord de l'information au propriétaire de cette cession, de se mettre en conformité avec les dispositions du bail, de régulariser les loyers des mois de février et de mars 2016, soit le montant de 1600 €, et de justifier de l'accord écrit du bailleur quant à la mise en place de l'enseigne « l'Apostrophe» sur le toit de la véranda, ou de la faire enlever.

Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2016, Madame [H] [D] a donné congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction à la société ' Les Délices' à compter du 30 novembre 2016.

Par courrier en date du 15 mars 2018, Madame [H] [D] a indiqué accepter de verser à la SASU LES DELICES la somme de 80'000 € en 61 mensualités afin qu'elle quitte les locaux litigieux conformément à la notification de congé du 19 avril 2016.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge commissaire à la procédure collective de Madame [H] [D] a déclaré irrecevable en son action la SASU LES DELICES qui avait saisi la juridiction aux fins de provoquer des explications de Madame [H] [D] et de Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur sur leur situation contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2018, Monsieur [Y] [X] et la SASU LES DELICES ont assigné Madame [H] [D] et Maître [C] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [H] [D], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'annulation du congé donné par Madame [H] [D] et de la cession de la licence IV, outre l'octroi de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 10 février 2022, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :

' déclaré irrecevable en raison de sa prescription l'action de la SASU LES DELICES en contestation du congé donné le 16 avril 2016,

' débouté la SASU LES DELICES de ses demandes tendant à l'annulation du congé, la remise en état des parties, la poursuite du bail commercial et à la condamnation de Madame [D] de restituer le local commercial et les clés de celui-ci sous astreinte,

' déclaré recevable l'action de la SASU LES DELICES au paiement de l'indemnité d'éviction,

' condamner Madame [H] [D] à payer à la SASU LES DELICES la somme de 80'000 € au titre de l'indemnité d'éviction,

' débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande en annulation de la cession de licence et restitution de cette licence,

' débouté la SASU LES DELICESde sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction,

' débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement du prix de la cession de licence IV,

' débouté la SASU LES DELICES de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

' débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

' débouté la SASU LES DELICES et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner Madame [H] [D] aux dépens de la procédure,

' ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration d'appel en date du 19 avril 2022, Madame [H] [D] a interjeté appel de la décision rendue le 10 février 2022 par le juge du tribunal judiciaire de Tarascon.

Par acte d'huissier en date du 1er août 2022, Madame [H] [D] a fait assigner la SASU LES DELICES et Monsieur [Y] [X] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la SASU LES DELICES et de Monsieur [Y] [X] à lui payer solidairement la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que la SASU LES DELICES, faisant l'objet d'une procédure collective devant le tribunal de commerce de Tarascon, a cessé de régler les paiements dus au titre du plan de sauvegarde dont elle bénéficiait. Elle souligne que par jugement en date du 20 novembre 2020, la résolution du plan a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cession des paiements au 18 novembre 2020. Elle indique qu'un nouveau plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 19 novembre 2021. Elle explique que si elle règle l'indemnité de mission à hauteur de 80'000 €, cette somme sera absorbée par la procédure collective, de sorte qu'elle ne pourra, en cas d'infirmation de la décision attaquée, plus récupérer cette somme. Elle explique par ailleurs qu'elle n'a pas les moyens actuellement de payer une telle somme, au regard de sa situation financière précaire.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 21 septembre 2022,la SASU LES DELICES et Monsieur [Y] [X] sollicitent le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 juillet 2022, demandent d'ordonner le paiement par Madame [H] [D] de la somme de 80'000 € due en exécution dudit jugement entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarascon désigné en qualité de séquestre, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de juger qu'à défaut d'exécution dans le délai requis, Monsieur [Y] [X] poursuivra l'exécution du jugement au bénéfice de l'exécution provisoire. Ils sollicitent enfin que Madame [H] [D] soit condamnée à verser à la SASU LES DELICES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, ls déefendeurs font valoir que Madame [H] [D] ne met pas la juridiction en état d'avoir une vision transparente de l'état de son patrimoine financier et immobilier ou encore commercial, ne versant aux débats que des bulletins de salaire et non son avis d'imposition ou bien des relevés bancaires. Ils rappellent que la résolution du premier plan dont a bénéficié la SASU LES DELICES était liée aux difficultés qui ont touché tout le secteur de la restauration pendant le pic de l'épidémie de Covid 19 mais également à l'absence de versement de l'indemnité d'éviction de 80'000 € par Madame [H] [D]. Ils font état d' un nouveau plan en cours depuis le 19 novembre 2021, et précisent que le bilan de la société Les Délices démontre une parfaite capacité de remboursement des condamnations en cas d'infirmation du jugement attaqué. Ils affirment qu'au regard de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la question des moyens sérieux de réformation sont inopérants.

MOTIFS

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 15 janvier 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Enfin, le critère de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision de première instance prévu par le nouvel article 517-1 du code de procédure civile étant inapplicable en l'espèce, il ne sera pas examiné.

En l'espèce, Madame [H] [D] verse au débat son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 qui permet d'établir qu'elle a perçu des revenus de 11'939 € en 2021(soit des revenus mensuels moyens de 994,91 euros). En ce qui concerne ses revenus en 2022, elle verse aux débats trois bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2022 établis par un seul employeur pour une moyenne de revenus mensuels de 457 €.

Elle verse également aux débats un acte sous seing privé en date du 14 mars 2018 aux termes duquel elle s'engageait à verser une indemnité d'éviction de 80.000€.

Il convient de relever que Madame [H] [D] ne fait pas état des revenus qu'elle perçoit ou non du local commmercial dont elle est a priori toujours propriétaire.

La situation financière qu'elle expose n'apparait donc pas transparente, ce d'autant qu'elle était manifestement en capacité en 2018 de verser la somme de 80.000€ au titre de l'indemnité d'éviction, versement auquel elle s'était engagée.

La demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à attester de ce qu'elle se serait vu refuser l'octroi d'un prêt.

En ce qui concerne la situation de la SASU LES DELICES, si Madame [H] [D] verse aux débats deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Tarascon les 20 novembre 2020 et 19 novembre 2021 à l'encontre de la SAS LES DELICES, le premier prononcant la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le second, l'arrêt du plan de redressement qui constate l'existence de sérieuses possibilités de redressement et réglement du passif et la mise en place d'un plan d'apurement.

La situation de la société est donc en voie d'amélioration.

Par conséquent, eu égard à ces seuls éléments, Madame [H] [D] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives à son encontre.

Il y a lieu, dès lors, de la débouter de sa demande tendant à voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire de consignation de la somme de 80.000€

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article précité n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette demande d'aménagement n'est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l'aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.

Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, il convient de relever que Madame [H] [D] ne formule pas une telle demande.

La demande de consignation effectuée par une partie autre que celle ayant été condamnée n'est pas recevable au visa de l'article 521 précité.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [H] [D], qui succombe, sera tenue au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à la SASU LES DELICES.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H] [D], partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS Madame [H] [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire;

DISONS irrecevable la demande de la SASU LES DELICES et de Monsieur [Y] [X] tendant à la consignation des sommes dues par Madame [H] [D] ;

CONDAMNONS Madame [H] [D] à payer la somme de 1000 euros à la SASU LES DELICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [H] [D] au paiement des dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00475
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00475 ?
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