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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00474

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00474


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



DESISTEMENT



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ57X







[P] [S]

S.A.S. SECAB

S.A. IARDASSURANCES MUTUELLES





C/



[U] [N]

S.A.R.L. [N]



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :

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- Me Paul GUEDJ



- Me Didier NOURRIT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Août 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]



S.A.S. SECAB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

DESISTEMENT

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ57X

[P] [S]

S.A.S. SECAB

S.A. IARDASSURANCES MUTUELLES

C/

[U] [N]

S.A.R.L. [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Didier NOURRIT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Août 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]

S.A.S. SECAB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Didier NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 4 août 2022 reçu et enregistré le 26 août 2022, monsieur [P] [S], la SAS SECAB et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner monsieur [U] [N] et la SARL [N] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 9 juin 2022 (RG 20/05055).

Les demandeurs se sont désistés de leur demande à l'audience du 26 septembre 2022, précisant que dans le cadre du présent référé, les défendeurs avaient produit des documents justifiant de leurs capacités de remboursement en cas d'infirmation et les fonds en litige ayant d'ores et déjà été versés sur le compte CARPA de leur avocat, permettant l'exécution de la décision dont appel.Ils ont demandé de débouter les défendeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de monsieur [P] [S], de SAS SECAB et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les parties défenderesses ont accepté ce désistement mais ont maintenu leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3500 euros et des dépens. Elles exposent que les demandeurs sont les experts-comptables de la SARL [N] ,dont monsieur [N] détient le capital constitué d'apports personnels, et qu'ils connaissent parfaitement leur solvabilité, que le jugement déféré concerne une opération conseillée et montée par l'expert-comptable qui a généré une imposition au titre de l'IRPP et des prélévements sociaux d'un montant de 150.696 euros alors même que monsieur [N] n'a appréhendé aucune somme et n'aurait jamais fait cette opération si le conseil n'avait été erroné, que le référé a donc été lancé 'avec une légèreté blâmable' les contraignants à exposer des frais et des honoraires d'avocats qu'il seriat manifestement inéquitable de laisser à leur charge.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement par monsieur [P] [S], la SAS SECAB et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande.

Ce désistement emporte dessaisissement de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.

Eu égard aux faits de l'espèce, eu égard aux frais irrépétibles auxquels monsieur [U] [N] et la SARL [N] ont dû faire face après la saisine de la juridiction par acte du 12 septembre 2022 puisqu'ils ont constitué avocat, pris un jeu de conclusions en défense, constitué un bordereau de 24 pièces et ont été représentés à l'audience du 12 septembre 2022, il est équitable de condamner in solidum les demandeurs à leur verser une indemnité de 1.800 euros.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge solidaire des demandeurs, qui ont initié la présente instance.

Par ces motifs, par décision contradictoire

Constatons le désistement par monsieur [P] [S], la SAS SECAB et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur référé ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Condamnons in solidum monsieur [P] [S], la SAS SECAB et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à monsieur [U] [N] et la SARL [N] une indemnité de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons in solidum monsieur [P] [S], la SAS SECAB et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance.

Fait à [Localité 3] le 14 novembre 2022.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00474
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00474 ?
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