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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00464


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ526







[Y] [H]





C/



S.A.R.L. M3A ARCHITECTES

G.I.E. BAITO

Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDI C EN EXERCICE LA SARL IMMOBILIERE TARIOT























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Michel PEZET



- Me Joseph MAGNAN



- Me Philippe CORNET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Michel PEZET de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ526

[Y] [H]

C/

S.A.R.L. M3A ARCHITECTES

G.I.E. BAITO

Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDI C EN EXERCICE LA SARL IMMOBILIERE TARIOT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel PEZET

- Me Joseph MAGNAN

- Me Philippe CORNET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.R.L. M3A ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

G.I.E. BAITO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice LA SARL IMMOBILIERE TARIOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie GERSON-SAVARESE de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] a fait assigner monsieur [Y] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le requis principalement condamné à supprimer le raccordement à la canalisation d'alimentation en eau par lui réalisé en perçant un mur du couloir de l'immeuble, raccordement fixé au-dessus d'un compteur électrique accolé à la gaine contenant des câbles électriques, et aux fins que soit supprimée la canalisation d'évacuation des eaux usées cheminant au-dessus de la porte palière de l'appartement voison et au-dessus des compteurs électriques avant de former un coude et d'être raccordée à la descente des eaux usées de l'immeuble; le Syndicat des copropriétaires a également sollicité le rétablissement du fenestron supprimé par monsieur [Y] [H] dans le couloir du 2éme étage de l'immeuble.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, monsieur [Y] [H] a fait assigner le GIE Baito, maître d'oeuvre, devant la même juridiction et dans le même litige ; la société M3A Architectures est également intervenue dans la procédure.

Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :

-ordonné la jonction des 2 procédures initiées dans le même litige ;

-reçu l'intevention volontaire de la société M3A Architectes ;

-condamné monsieur [Y] [H] à supprimer la raccordement à la canalisation d'alimentation en eau réalisée en perçant le mur du couloir, fixé au-dessus d'un compteur électrique accolé à la gaine contenant des câbles électriques, et la canalisation d'évacuation des eaux usées qui chemine horizontalement au-dessus de la porte palière de l'appartement voison puis, au-dessus des compteurs électriques avant de former un coude et d'être raccordée à la descente des eaux usées de l'immeuble;

-condamné monsieur [Y] [H] à rétablir le fenestron supprimé dans le couloir du 2ème étage ;

-assorti ces condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ;

-condamner monsieur [Y] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite le 26 juillet 2022.

Par acte d'huissier du 18 août 2022, l'appelant a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1], la société M3A Architectes SARL et le GIE Baito (maître d'oeuvre) devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, 'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir' et dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile avec réserve des dépens.

L'affaire est venue pour la 1ère fois à l'audience du 12 septembre 2022; la présidente de l'audience a mis au débat l'application, non de l'article 524 du code de procédure civile, mais de l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à la saisine du juge des référés le 18 octobre 2021.

Par écritures signifiées aux parties défenderesses le 21 septembre 2022 et déposées à l'audience, monsieur [Y] [H] a confirmé l'intégralité de ses prétentions initiales sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En réplique, par écritures signifiées le 21 septembre 2022 et déposées à l'audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [Y] [H] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures signifiées aux autres parties le 9 septembre 2022 et déposées à l'audience, la société M3A Architectes a demandé de lui donner acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice et demandé de condamner monsieur [Y] [H] aux dépens.

Le GIE Baito, assigné à personne habilitée, n'a été ni présent ni représenté.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

Au titre des moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée, le demandeur fait état des éléments suivants:

-il n'y a pas de trouble manifestement illicite; les travaux, faits sur des parties communes, ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble; ce travaux n'étaient pas soumis à autorisation préalable; au surplus, le raccordement d'un appartement aux canalisations en eau usée ne saurait être refusé à un copropriétaire;

-le raccordement préexistait et est similaire aux autres raccordements de l'immeuble;

-le fenestron a été rétabli.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur expose que:

-les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et alors qu'aucun autre raccordement n'est

envisageable; la suppression du raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées et celle de la canalisation d'alimentation en eau le priverait de toute possibilité d'assainissement de son eau;

-les raccordements sont indispensables à l'habitabilité de son bien; le raccordement a été fait au seul réseau d'assainissement disponible ainsi qu'en atteste le maître d'oeuvre;

-il existe une impossibilité manifeste à exécuter la décision, sauf à priver le bien de toute habitabilité.

Le Syndicat des copropriétaires réplique, s'agissant des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, que

-le 1ère juge a parfaitement motivé sa décision en retenant que les travaux litigieux n'avaient pas été autorisés par la majorité de tous les copropriétaires et qu'il y a donc bien trouble manifestement illicite;

-le 1ère juge a en l'espèce parfaitement stigmatisé l'atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires qui caractérise le trouble manifestement illicite prévu par les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile motivant sa décision;

-les petites canalisations en eau qui courent également le long des murs, les unes parallèles aux autres, dont fait état monsieur [Y] [H] ne sont pas du tout comparables à la canalisation d'eaux vannes qui passe au-dessus de la porte palière de l'appartement de monsieur [B] puis, des compteurs électriques et sous le point lumineux des parties communes avant de former un coude;

-le Syndicat des copropriétaires ne peut se voir imposer que le procédé mis en oeuvre par monsieur [Y] [H] soit maintenu; une étude préalable doit être effectuée; l'attestation du maître d'oeuvre, le GIE Baito, qui a réalisé ces travaux, ne saurait suffire car ce dernier, appelé en la cause et en garantie par monsieur [Y] [H], ne va pas se dédire; une canalisation encastrée à l'usage potentiel de plusieurs copropriétaures aurait été opportune et il n'appartient pas au Syndicat des copropriétaires d'effectuer des propositions de travaux à monsieur [Y] [H], qui est passé outre l'avis des autres copropriétaires.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le Syndicat des copropriétaires expose que:

-un délai de 6 mois a été accordé à monsieur [Y] [H] pour procéder à l'exécution de la décision;

-le Syndicat des copropriétaires n'entend pas priver monsieur [Y] [H] de son droit à raccorder son lot au réseau d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble suivant un procédé ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires; il existe d'autres moyens de faire cheminer ou d'encastrer des canalisations d'évacuation.

Il sera noté que monsieur [Y] [H] ne soutient aucun moyen de réformation de la décision déférée et ne fait pas état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessievs s'agissant du rétablissement du fenestron ainsi qu'exigé par le décision déférée; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au sujet de ces travaux , non fondée, sera donc rejetée.

S'agissant de la suppression du raccordement à la canalisation d'alimentation en eau et de la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées, qui chemine horizontalement au-dessus de la porte palière, le juge des référés a retenu l'existence d'un trouble à l'ordre public sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile en précisant que ces travaux n'avaient pas été autorisés par l'assemblée générale de la copropriété, et que ces travaux, réalisés sur des parties communes, portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble, s'agissant d'une canalisation posée juste au-dessus d'une porte palière d'un autre copropriétaire, nuisant à l'esthétique de son entrée, et en dessous d'une lumière commune, limitant sa capacité à remplir sa fonction.

Le demandeur conteste cette analyse et fait valoir son droit au raccordement de son appartement aux canalisations des eaux usées ; il peut être considéré qu'à ce titre, il existe un moyen sérieux de réformation, les éléments retenus par le juge des référés au titre du trouble manifestement illicite pouvant être sérieusement contestés eu égard aux droits par ailleurs non contestables du demandeur.

Toutefois, le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la suppression des ouvrages sus-dits : ainsi, s'il n'est pas contesté , notamment par un courrier du syndic du 7 janvier 2020, que l'évacuation des eaux usées du studio de monsieur [Y] [H] est bouchée, il sera relevé que le syndic propose dans ce même courrier de renvoyer les eaux usées vers une colonne d'évacuation située en façade; or, monsieur [Y] [H] ne précise pas pourquoi cette solution n'a pas été retenue par lui ni même s'il a rencontré des difficultés dans la mise en oeuvre de cette solution ; monsieur [Y] [H] se contente à titre de preuve de communiquer en pièce n° 6 un courrier du GIE Baito daté eu 8 octobre 2021 qui n'établit pas cette preuve et ne fait état de que la qualification des entreprises qui sont intervenues et en pièce n° 7, un procès-verbal dressé le 19 septembre 2022 par la SCP Gensollen-Crosse, commissaires de justice habilités, qui n'établit pas cette preuve et ne fait que décrire les parties communes concernées par les travaux ainsi que les installations litigieuses, photographies à l'appui.

La preuve que monsieur [Y] [H] ne pourrait installer les canalisations litigieuses dans un autre endroit que dans les parties communes sus-dites et notamment, en façade de l'immeuble, n'est donc pas rapportée.

La preuve que l'exécution de la décision risque de priver l'appartement du demandeur de tous les raccordements utiles à son habitabilité n'est donc pas rapportée.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la décision n'est donc pas établie.

Les deux conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Il est équitable de condamner monsieur [Y] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'il succombe, il sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

ECARTONS la demande de monsieur [Y] [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

CONDAMNONS monsieur [Y] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [Y] [H] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00464
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00464 ?
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