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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00438

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00438


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TZ







[C] [P]

S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES





C/



SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS



















Copie exécutoire délivrée


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- Me Roselyne SIMON THIBAUD



- Me Agnès ERMENEUX









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]



S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES Prise en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TZ

[C] [P]

S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES

C/

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON THIBAUD

- Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard ROMAIN de la SCP SCP D'AVOCATS - GÉRARD ROMAIN - VINCENT ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vincent ZIMMER de la SCP SCP D'AVOCATS - GÉRARD ROMAIN - VINCENT ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la

personne de son représentant légal en exercice domicilié es

qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la

personne de son représentant légal en exercice domicilié es

qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Léo MARRONNIER, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société AVENIR CONSEIL ASSURANCES, représentée par M. [C] [P], a été nommée agent général d'assurances par des sociétés d'assurances aux droits desquelles viennent désormais SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens, et titularisée sur l'agence de [Localité 5] en 2015. Ce mandat a été révoqué en 2017, SwissLife estimant que M. [P] avait commis des violations de son mandat et des fautes graves en procédant à des emprunts personnels auprès d'un client et en les garantissant par des chèques tirés sur le compte professionnel de l'agence générale. Après pourparlers entre les parties, un protocole a été conclu entre elles.

Considérant que la société AVENIR CONSEIL ASSURANCES et M. [C] [P] avaient manqué à leurs obligations résultant de ce protocole, les sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens les ont assignés devant le tribunal judiciaire de GRASSE par acte d'huissier en date du 14 janvier 2019.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a principalement statué ainsi :

- ordonne la résolution du protocole d'accord signé le 15 décembre 2017 entre d'une part la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P], et, d'autre part, les sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens;

- condamne solidairement la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] à rembourser la somme de 139 844 euros versée à titre d'indemnité compensatrice de fin de mandant en exécution du protocole d'accord du 15 décembre 2017 aux sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens;

- condamne solidairement la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] à payer à chacune des sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice financier résultant de la désorganisation des services du fait de l'inexécution du protocole d'accord;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;

- condamne solidairement la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne solidairement la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juin 2022, la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 13 juillet 2022 reçus le 2 août 2022, la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] ont fait assigner les sociétés SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'eexécution provisoire de la décision déférée et afin qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] font valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en évoquant la situation financière de la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES, en plan de sauvegarde depuis le 19 octobre 2017, son absence de trésorerie, qui ne lui permettrait pas de rembourser la somme due, et l'absence de capacité d'emprunt au vu de la procédure collective en cours. Ils justifient également de la situation financière et patrimoniale de M. [C] [P] qui ne lui permet pas de payer la somme due sans provoquer la privation de ses ressources financières et de sa résidence principale.

Par écritures précédemment notifiées, les SA SwissLife Assurance et Patrimoine, SwissLife Prévoyance et Santé et SwissLife Assurances de Biens contestent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives soulignant que la S.A.R.L. AVENIR CONSEIL ASSURANCES se garde de produire des documents comptables et se limite à produire deux courriers émanant de deux banques refusant l'octroi d'un prêt sans même verser aux débats les termes de la demande de prêt. Elles font valoir que l'existence d'un plan de sauvegarde est insuffisant en soit à établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et soulignent que les difficultés financières de la société existaient avant le jugement frappé d'appel. Elles ajoutent que M. [P] ne communique aucun élément sur sa capacité d'endettement et son impossibilité de recourir à un prêt ni aucune évaluation du bien immobilier dont il est propriétaire.

Elles demandent que la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] soient déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 26 septembre 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 14 janvier 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, la somme totale demandée à la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et à M.[C] [P] est d'un montant de 147 844 euros. Il importe de rappeler que cette somme est due en raison de la gravité des manquements retenus par le tribunal justifiant la résolution du protocole d'accord, protocole lui-même conclu suite à la violation par M. [P] des termes de son mandat d'agent général d'assurance et des fautes considérées comme graves dans l'exercice de ce mandat et ayant justifié sa révocation.

La S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES fait valoir le risque de cessation de paiement qu'entraînerait l'exécution du jugement frappé d'appel. La S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES, dont l'activité est celle d' 'agent général et courtage d'assurances conseils en gestion de patrimoine et démarchage financier' justifie de l'existence d'un plan de sauvegarde en cours suivant jugement en date du 17 octobre 2017 du tribunal de commerce de CANNES, arrêtant un passif provisoire de 338 492,41 euros et prévoyant un plan de dix années avec un apurement du passif de 100% sur dix ans à hauteur de 10% par an. Elle produit également une attestation en date du 15 septembre 2022 émanant de son expert-comptable indiquant qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire permettant de payer la somme due et que la procédure de sauvegarde lui fait défaut pour l'obtention d'un prêt bancaire.

Cependant, et alors qu'elle se prévaut d'avoir été in bonis avant le jugement frappé d'appel, situation qui lui a permis d'obtenir et d'exécuter le plan de sauvegarde, la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES ne produit aucun document comptable permettant d'examiner son activité et ses résultats depuis la mise en place de ce plan il y a désormais cinq années. Si son expert-comptable atteste d'une absence de trésorerie, il importe de noter qu'un tel document ne dispense pas la société de produire les pièces utiles et fondamentales permettant d'attester de sa situation financière, à savoir ses comptes sociaux.

Par ailleurs, M. [C] [P], gérant de la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS, fait état de ses revenus limités, de son incapacité à emprunter et de la possession d'un unique bien immobilier qui est son domicile et qui supporte déjà des hypothèques. Il affirme par ailleurs ne pas posséder d'autre patrimoine financier que son compte chèques ouvert à la banque populaire méditerranée et dont il produit le relevé de comptes faisant état d'un solde de 845,35 euros au 19 septembre 2022. Il produit deux e-mails émanant de deux établissements bancaires différents et lui indiquant qu'il ne pourra être donnée une suite favorable à toute demande de prêt professionnel ou personnel. Il produit ses avis d'impôt de 2019 à 2021, le dernier faisant état d'un revenu annuel de 42 436 euros pour l'année 2020. Si M. [P] produit un certain nombre de documents relatifs à sa situation financière, il est cependant regrettable que ne soient pas produits ses dernières déclarations fiscales faisant état d'une situation actualisée, documents pourtant là encore essentiels et indispensables en ce qu'ils font état d'une situation récente, officielle et déclarée.

Ainsi, s'il n'est pas attendu de M. [P] qu'il envisage de céder son bien immobilier qui est son domicile principal pour s'acquitter de la somme due, ce qui serait réellement excessif, il est attendu qu'il justifie, ainsi que sa société, puisqu'ils supportent tous deux la charge de la preuve, d'une situation financière actualisée et exhaustive, surtout au regard des circonstances ayant justifié la condamnation au paiement critiquée.

En l'absence de ces éléments, il convient de constater que M. [P] et la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS échouent à établir le caractère manifestement excessif du risque de conséquences liées à l'exécution provisoire; ils seront en conséquences déboutés de leur demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] seront tenus au paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] à payer la somme totale de 2 000 euros à la S.A. SwissLife Assurance et Patrimoine, à la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé et à la S.A. SwissLife Assurances de Biens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la S.A.R.L. AVENIR CONSEILS ASSURANCES et M. [C] [P] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00438
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00438 ?
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