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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYM







[D] [P]





C/



[Z] [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nicole GASIOR



- Me Bertrand DE HAUT DE

SIGY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine REBOUL, avocat au barreau de NICE





DEFENDEUR



Monsieur [Z] [G], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYM

[D] [P]

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicole GASIOR

- Me Bertrand DE HAUT DE SIGY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine REBOUL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 aout 2015, Monsieur [D] [P] a acquis de Monsieur [V] [K] un véhicule Audi Q7 d'occasion.

Le 16 janvier 2016, Monsieur [Z] [G] a acquis de Monsieur [D] [P] ce véhicule pour le prix de 18'000 €.

À compter du 12 mai 2016, le véhicule a connu cinq pannes d'injecteur. Les réparations ont été effectuées par la SAS DBF MONTPELLIER.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée.

Par acte d'huissier délivré le 16 janvier 2019, Monsieur [Z] [G] a assigné Monsieur [D] [P] et SAS DBF MONTPELLIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au paiement de sommes d'argent ainsi que la réparation de son préjudice moral, outre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au prononcé de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, Monsieur [D] [P] a appelé dans la cause Monsieur [V] [K].

Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:

- prononcé la nullité de la vente conclue le 16 janvier 2016 entre Monsieur [D] [P], vendeur et Monsieur [Z] [G], acquéreur, portant sur un véhicule Audi Q7 immatriculé CD ' 942 ' KR,

- condamné Monsieur [D] [P] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 18'000 € au titre de la restitution du prix de vente,

- condamné Monsieur [D] [P] à venir chercher le véhicule Audi Q7 immatriculé CD ' 942 ' KR au domicile de Monsieur [Z] [G] à ses frais,

- rejeté les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [G] à l'encontre de Monsieur [D] [P],

- condamne la SAS DBF Montpellier automobiles à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 36'462,26 €à titre de dommages-intérêts,

- rejeté les demandes formées par Monsieur [D] [P] à l'encontre de Monsieur [V] [K],

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2022, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de la décision rendue le 28 mars 2022 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille.

Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2022, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, et à titre subsidiaire, de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle personnelle par Monsieur [Z] [G] à hauteur de 20'000 €. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en réponse notifiées le 22 septembre 2022, il a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que ses revenus et charges ne permettent pas de disposer de la somme de 18'000 €. Il indique avoir formulé une demande de crédit auprès de son établissement bancaire qui lui a été refusé. Il considère que l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2022 menacerait gravement sa situation financière, la somme de la condamnation dépassant largement ses capacités financières. Il souligne que Monsieur [Z] [G] ne justifie pas qu'il serait en capacité de rembourser la somme payée en cas de réformation de la décision de première instance. Il estime qu'il existe de fortes probabilités de réformation du jugement. Il explique que la constitution d'une garantie à hauteur de 20'000 € permettrait de réduire les risques de non remboursement en cas d'infirmation du jugement.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Monsieur [Z] [G] demande à la juridiction de débouter Monsieur [D] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [D] [P] ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives. Il souligne que les charges dont fait état Monsieur [D] [P] permet d'établir que le couple a des capacités financières bien supérieures à celles alléguées. Il considère que Monsieur [D] [P] ne justifie pas de sa charge de crédit automobile ni de ce qu'il ne bénéficierait d'aucune épargne, ce dernier ne versant aux débats aucun relevé de compte. Il estime que la seule production du courrier de refus de crédit versé aux débats ne permet pas de s'assurer des demandes formulées auprès de la banque ni des justificatifs fournis. Il souligne que la proposition faite par Monsieur [D] [P] de constituer une garantie permet d'établir que ce dernier dispose bien de la somme de 20'000 €. Il ajoute que rien ne permet d'établir qu'il ne serait pas en mesure de restituer cette somme.

MOTIFS

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 16 janvier 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Enfin, le critère de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision de première instance prévu par le nouvel article 517-1 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce ; il ne ne sera donc pas examiné.

Pour justifier de sa demande, Monsieur [D] [P] verse au débat son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 qui permet d'établir qu'il a perçu des revenus de 28582 € en 2021(soit des revenus mensuels moyens de 1881,83€ . En ce qui concerne ses revenus en 2022, il verse aux débats trois bulletins de salaire pour les mois de janvier à avril 2022 pour une moyenne de revenus mensuels nets de 2247,39 € (les revenus imposables moyens étant quant à eux de 1822,94€).

A l' examen des quittances de loyer qu'il verse aux débats, qui font état d'un loyer toutes charges comprises à hauteur de 1750 €, il est évident que la compagne de Monsieur [P] dont le nom apparaît sur les quittances dispose nécessairement de revenus satisfaisants dont il n'est pas fait état. En tout état de cause, il est inconstable que cette charge de loyer à hauteur de 1750 € ne pèse pas uniquement sur Monsieur [D] [P].

Si Monsieur [D] [P] verse également aux débats un courrier en date du 30 juin 2022 établi par l'agence du Prado de la banque CIC Lyonnaise de Banque par lequel cette dernière l' informe de son refus de lui accorder un prêt à la consommation d'un montant de 20'000 € pour une durée de 84 mois tel qu'il l'avait sollicité le 10 juin 2022, il ne justifie pas de son absence d'épargne.

Par conséquent, et eu égard la production de seuls éléments sus-dits, Monsieur [D] [P] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.

Il y a lieu, dès lors, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire de consignation de la somme de 20000€

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article précité n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette demande d'aménagement n'est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l'aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.

Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, Monsieur [D] [P] invoque un risque non négligeable de non- représentation des fonds par Monsieur [Z] [G]mais ne développe à ce sujet aucun argument et ne verse aucune pièce susceptible de démontrer ce risque.

La demande de consignation de Monsieur [D] [P] n'est donc pas justifiée; il n'existe au surplus aucun motif impérieux à faire droit à cette demande eu égard aux faits de l'espèce et la situation respective des parties.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [P], qui succombe, sera tenu au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [Z] [G].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [P], partie perdante, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS Monsieur [D] [P] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ainsi que de sa demande de consignation;

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Z] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] au paiement des dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00399
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00399 ?
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