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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00389

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00389


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVH6







Société JYSKE BANK A/S





C/



[D], [H] [V]

[L] [V] épouse [O]

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Le TRÉSOR PUBLIC - SIP [Localité 9] OUEST

S.A. FINANCO

S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR PRÉVOYANCE COTE D'AZUR

SA LYONNAISE DE BANQUE

















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Nino PARRAVICINI







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2022.





DEMANDERESSE



Société JYSK...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVH6

Société JYSKE BANK A/S

C/

[D], [H] [V]

[L] [V] épouse [O]

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Le TRÉSOR PUBLIC - SIP [Localité 9] OUEST

S.A. FINANCO

S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR PRÉVOYANCE COTE D'AZUR

SA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Nino PARRAVICINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juin 2022.

DEMANDERESSE

Société JYSKE BANK A/S prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 10] - DANEMARK

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [D], [H] [V], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Le TRÉSOR PUBLIC - SIP [Localité 9] OUEST pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

S.A. FINANCO, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A. LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Jyske Bank A/S a fait délivrer les 19 juin et 24 juin 2020 un commandement de payer valant saisie-immobilière à monsieur [D] [V] et madame [L] [O] née [V] en recouvrement d'une somme globale de 694.116,06 euros arrêtée au 12 mars 2020 en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié établi le 29 mars 2006 en l'étude de maître [J] [X], notaire associé à [Localité 8].

La société Jyske Bank A/S a fait délivrer le 29 septembre 2020 aux débiteurs une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 26 novembre 2020. Elle a sollicité la validation de la procédure de saisie immobilière et la poursuite de la vente forcée des droits et biens immobiliers sis dans la commune de [Localité 9], Alpes-Maritimes, 83-87 ancien chemin de la lanterne lots n° 1,2 et 3.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2022 (RG 20/00115), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a principalement :

- annulé le commandement de payer délivré les 19 et 24 juin 2020;

-ordonné la mainlevée de la procédure de saisie;

-ordonné la radiation de l'acte de saisie publié le 5 août 2020 au 2éme bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9]-volume 2020 S n° 25;

-condamné la société Jyske Bank A/S aux dépens.

Par déclaration du 4 avril 2022, la société Jyske Bank A/S a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 17 juin 2022 reçu et enregistré le 30 juin 2022, la société Jyske Bank A/S a fait assigner monsieur [D] [V] et madame [L] [O] née [V], la SA Société générale, le Trésor Public-SIP [Localité 9] Ouest, la SA Financo, la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et la SA Lyonnaise de Banque devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner les succombant à lui payer une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 24 octobre 2022.

Par conclusions notifiées aux autres parties le 21 octobre 2022 et soutenues lors des débats, monsieur [D] [V] et madame [L] [O] née [V] ont demandé de débouter la société Jyske Bank A/S de ses prétentions et de la condamner à leur verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La SA Lyonnaise de Banque s'en est rapportée à justice; les autres sociétés et organismes défendeurs, assignés à personne habilitée, n'ont été ni présents ni représentés.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la société Jyske Bank A/S expose disposer des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré suivants:

-il n'existe aucune obligation légale de mentionner les intérêts échus à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière; l'interprétation faite par le juge de l'exécution est contraire à la jurisprudence et à la pratique des saisies immobilières; le commandement de payer délivrer à monsieur [D] [V] et madame [L] [V] épouse [O] faisant mention des intérêts échus au 12 mars 2020 est valable et conforme aux dispositions de l'article R.321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution;

-monsieur [D] [V] et madame [L] [V] épouse [O] n'ont pas établi un grief; le juge de l'exécution ne pouvait donc ordonner la nullité du commandement de payer; au surplus, il est admis qu'une simple erreur ou imprécision dans le décompte des sommes réclamées qui ne fait pas grief n'entraîne pas la nullité du commandement; en l'espèce, il n'existe aucun grief puisque monsieur [D] [V] et madame [L] [O] née [V] n'ont effectué aucune démarche pour règler les sommes dues au titre du contrat de prêt et étaient en mesure de calculer les intérêts échus à la date de la délivrance du commandement de payer ainsi que les intérêts qui continuent à courir pendant toute la durée de la procédure de saisie jusqu'au jour du paiement effectif; le montant des intérêts dus par trimestre est détaillé; les intérêts varient en fonction du taux Libor, taux publié quotidiennement et que les consorts [V] pouvaient donc consulter;

-la décision critiquée est contraire à la pratique usuelle des saisies immobilières; en toute hypothèqe, si la cour confirmait cette décision, cette solution ne pourrait être d'application immédiate ou rétroactive et ne pourrait donc s'appliquer au cas d'espèce.

En réplique, les consorts [V] exposent que:

-le juge de l'exécution n'a fait qu'appliquer la jurisprudence en la matière, qui sanctionne de nullité le commandement valant saisie immobilière ne mentionnant pas les intérêts échus à la date du commandement;

-cette absence de mention leur fait nécessairement grief; la banque a manqué de clarté pendant toute la procédure et ils n'ont pu connaître le montant exact en capital et intérêts échus; cela ne relève pas d'une simple erreur de la banque; le taux d'intérêt est variable et sur une période trimestrielle, les intérêts représenteraient 'autour de 2.500 euros'; ces seules indications sont indignes d'une banque;

-le société Jyske Bank remet en cause par son analyse la jurisprudence de la cour de cassation qui, par arrêt de principe du 20 mai 2021 n° 19-14.318, avait sanctionné par la nullité du commandement l'absence de mention du taux d'intérêt et du montant des intérêts au jour du commandement;

- le texte de l'article R.321-3 3° du code de procédure civile d'exécution était déjà en vigueur dans sa version actuelle au moment de la délivrance du commandement et ne saurait être amandé par la décision sus-dite , qui ne prévoît aucune exception quant aux procédures antérieures.

La société Jyske Bank A/S dispose de moyens sérieux de réformation de la décision déférée en ce qu'elle conteste l'existence d'une obligation légale de mentionner les intérêts échus à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et en ce qu'elle conteste l'analyse du juge de l'exécution qui a retenu que l'absence de mention des intérêts échus faisait nécessairement grief aux débiteurs.

Puisque la demande de la société Jyske Babk A/P est fondée sur des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, il y sera fait droit.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demandes à ce titre seront rejetées.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ordonnons le sursis à l'exécution de la décision déférée;

-Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;

-Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00389
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00389 ?
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