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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00387

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 novembre 2022, 22/00387


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVGX







Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF





C/



[U] [R]

[M] [Y]

[P] [V]

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

S.A. LA MEDICALE

Mutuelle MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ECONOMIQUE LIGERIENN E
r>

Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Philippe CARLINI



- Me Raphael MORENON



- Me Diane DELCOURT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2022.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Novembre 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVGX

Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF

C/

[U] [R]

[M] [Y]

[P] [V]

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

S.A. LA MEDICALE

Mutuelle MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ECONOMIQUE LIGERIENN E

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe CARLINI

- Me Raphael MORENON

- Me Diane DELCOURT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2022.

DEMANDERESSE

La Mutuelle d'Assurances du Corps de Sante Francais - MACSF prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emma DOCHLER GATE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [U] [R], demeurant Les [Adresse 6]

représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant 'Le [Adresse 7]

non comparant, non représenté

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE ECONOMIQUE LIGERIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS

Greffier lors du délibéré : Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [R] a bénéficié d'un traitement mixte orthodontique et chirurgical pour traiter l'esthétique de son sourire. Insatisfaite du traitement dispensé, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a conclu à la responsabilité du Dr [Y] et a exclu celle du Dr [V].

Par actes d'huissier en date du les 28 août, 5, 10 et 26 septembre 2019, elle a saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a principalement statué ainsi :

- condamne in solidum M. [M] [Y] et la MASCF à payer à Mme [U] [R] la somme de 155 767,30 euros de dommages et intérêts dont à déduire la provision de 30 000 euros déjà allouée, soit un total de 125 467,30 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2019

- condamne in solidum M. [M] [Y] et la MACSF à payer à Mme [U] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum M. [M] [Y] et la MACSF à payer à Mme [U] [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me MORENON

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Par déclaration du 11 avril 2022, la MACSF a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 14 et 16 juin 2022 reçus le 27 juin 2022, la MACSF a fait assigner Mme [U] [R], M. [M] [Y], M. [P] [V], la CPCAM des BOUCHES DU RHÔNE, la SA LA MÉDICALE, la Mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et, à titre subsidiaire, d'autorisation de consignation des sommes octroyées à Mme [U] [R] sur le compte séquestre du bâtonnier de MARSEILLE.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l'acte introductif d'instance est antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, qu'aucune irrecevabilité du chef de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut lui être opposée mais fait valoir les chances sérieuses de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision en évoquant le risque majeur de déperdition des fonds eu égard à la situation financière de Mme [U] [R].

Par écritures précédemment notifiées, Mme [U] [R] conteste, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et indique que, la MACSF n'ayant pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, elle aurait dû prouver l'existence d'un élément nouveau postérieur à la décision de première instance ce qu'elle ne fait pas.

Elle demande que la MACSF soit déclarée irrecevable en sa demande et soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me MORENON.

La SA LA MÉDICALE DE FRANCE et le Dr [P] [V] s'en remettent à justice sur la demandes formées.

La CPCAM des BOUCHES DU RHÔNE, assignée à personne par procès-verbal d'huissier en date du 16 juin 2022, la Mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne, assignée à personne par procès-verbal d'huissier en date du 14 juin 2022, M. [M] [Y], assigné par procès-verbal d'huissier en date du 16 juin 2022 établi selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, étaient ni présents ni représentés à l'audience.

Lors des débats du 26 septembre 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard aux dates d'assignation en première instance intervenue les 28 août, 5, 10 et 26 septembre 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile ni de s'attacher à l'examen des moyens sérieux de réformation du jugement.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, aux termes du jugement, Mme [U] [R] se voit attribuer la somme de 125 467,30 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2019, provision de 30 000 euros déjà allouée et déduite. La demanderesse fait état dans ses écritures des bénéfices réalisés entre 2012 et 2018 par Mme [U] [R] et évoqués par cette dernière en première instance devant le tribunal. Ces bénéfices, réalisés dans le cadre de l'exercice de l'activité de kinésithérapeute, varient entre 7 297 euros au plus bas en 2016, à 60 153 euros en 2014 au plus haut. Cependant, outre le fait que ces éléments ne sont pas actualisés, ils demeurent insuffisants à établir le risque de non restitution de la somme due, étant rappelé par ailleurs que le traitement à l'origine de la responsabilité médicale retenue a été dispensé entre 2012 et 2015 et que l'avis de la commission de conciliation de d'indemnisation des accidents médicaux est intervenu depuis la fin de l'année 2018.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi et la MACSF sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

La MACSF ne justifie pas d'argument ou élément utile au soutien de cette demande dont elle sera déboutée également.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 2 000 euros sera attribuée à Mme [U] [R] de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MACSF sera tenue aux dépens.

La demande de Mme [U] [R] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par défaut

- Déboutons la MACSF de ses demandes.

- Condamnons la MACSF à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons la MACSF aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00387
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00387 ?
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