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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 idp, 14 novembre 2022, 22/00009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire





DECISION AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2022





N° 2022/ 58















N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LT







[V] [W]





C/



LE PROCUREUR GENERAL



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT



























copie exécutoire délivrée

le 14 novembre

2022

à Me GINEZ, avocat

















Décision déférée à la Cour :



Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue par le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 8 février 2022.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Monsieur [V] [W]

né le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 58

N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LT

[V] [W]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 14 novembre 2022

à Me GINEZ, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue par le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 8 février 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de mnsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 8 février 2022, [V] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 16 jours, du 17 novembre 2016 au 3 juillet 2017.

Il sollicite la somme de 34 500 € se décomposant comme suit :

- 15 000 € au titre du préjudice moral

- 8 000 € au titre de la perte de salaires,

- 10 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir suivre la formation d'ambulancier et d'obtenir un diplôme d'ambulancier,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 14 avril 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 10 500 € au titre du préjudice moral, de 3 469,40 € au titre de la perte de salaires, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu le certificat de non-pourvoi déposé par le conseil du requérant le 22 avril 2022 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 25 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 10 octobre 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative de vol en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant qui a bénéficié d'une décision de relaxe prononcée le 13 octobre 2021 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 7 mois 16 jours .

Préjudice matériel

Il sollicite 18 000 € au titre du préjudice matériel , à savoir :

- 10 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir suivre la formation d'ambulancier et obtenir le diplôme

-8 000 € au titre de la perte de salaire.

M. [W] justifie avoir été employé chez [4] du 1er janvier 2016 au 26 juillet 2018, et produit ses bulletins de paye de janvier 2016 à août 2017, lesquels établissent qu'il a subi une perte de salaire pendant son incarcération. Il a perçu un salaire net moyen de 460,54 € de février à octobre 2016, de sorte qu'il peut prétendre à une perte de salaires de 3.469,40 €.

Il fait par ailleurs état de la perte de chance d'avoir pu suivre une formation d'ambulancier, n'ayant pas pu se présenter à l'épreuve d'admissibilité du 16 novembre.

M. [W] étant en garde à vue ce 16 novembre 2016, cette perte de chance ne peut être imputée au placement en détention provisoire. Aucune indemnité ne sera en conséquence allouée de ce chef.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [V] [W] sera justement réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 15.000 € tant au regard de son âge (22 ans) au moment de son placement en détention pour 7 mois 16 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation ayant entraîné son placement en détention.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [W] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

*****

***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [W] recevable.

Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [V] [W]

Fixe à la somme de 3469,40 € (trois millle quatre cent soixante neuf euros quarante centimes) le préjudice matériel subi par [V] [W]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 idp
Numéro d'arrêt : 22/00009
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00009 ?
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