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10/11/2022 | FRANCE | N°21/18184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 novembre 2022, 21/18184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 10 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 277













Rôle N° RG 21/18184 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2L







[L] [Y]

[O] [X] épouse [Y]





C/



S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Evelyne MARCHI



Me G

illes MATHIEU









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2021 cassant partiellement l'arrêt du 12 décembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) enregistré au répertoire général sous le n°18/02093





DECLARANT A LA SAISINE



Monsieur [L] [Y...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 277

Rôle N° RG 21/18184 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2L

[L] [Y]

[O] [X] épouse [Y]

C/

S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Evelyne MARCHI

Me Gilles MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2021 cassant partiellement l'arrêt du 12 décembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) enregistré au répertoire général sous le n°18/02093

DECLARANT A LA SAISINE

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [X] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA SAISINE

LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal enexercice dont le siège est [Adresse 6]

représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre préalable émise le 19 décembre 2011, la Caisse d'épargne CEPAC a consenti à Mme [O] [X] et M. [L] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 177000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt de 3,960 % et au taux effectif global annoncé de 4,03 %, soit un taux de période de 0,34 %.

Soutenant que le taux effectif global était erroné, Mme [O] [X] et M. [L] [Y] ont fait assigner la CEPAC devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'entendre prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.

Ils sollicitaient subsidiairement par conclusions ultérieures le prononcé de la déchéance du prêteur de droit aux intérêts conventionnels.

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAC,

- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts introduite par [O] [X] et [L] [Y],

- rejeté la demande formée par la CEPAC tendant à ce que le rapport Humania consultants soit écarté des débats,

- débouté [O] [X] et [L] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum [O] [X] et [L] [Y] à verser à la CEPAC la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum [O] [X] et [L] [Y] à payer à la CEPAC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum [O] [X] et [L] [Y] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [X] et M. [Y] ont interjeté appel par déclaration du 6 février 2018.

Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 3-3, a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné [O] [X] et [L] [Y] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- débouté la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- confirmé pour le surplus le jugement déféré,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné [O] [X] et [L] [Y] à payer à la somme de 3000 euros,

- condamné [O] [X] et [L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé contre cette décision par les époux [Y], la première chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 20 octobre 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [Y], l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour autrement composée.

La Cour de cassation a énoncé à cet effet, au visa des articles L.313-1 alinéa 1er, L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R.313-1, alinéa 1er du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-607 du 13 mai 2016 que :

- il résulte des textes précités que les intérêt et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global,

- pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, d'une durée maximale de trente mois dont il n'était pas établi qu'elle serait atteinte s'agissant de financer un bien déjà construit, dépendaient essentiellement de la date de déblocage des fonds à l'initiative de l'emprunteur et n'étaient pas déterminables à la date de l'offre,

- en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une période de préfinancement d'une durée maximale de trente mois, de sorte que le montant des frais liés à cette période était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

M. [Y] et Mme [X] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 22 décembre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande formée par la CEPAC tendant à ce que le rapport Humania Consultants soit écarté des débats,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :

- débouté [L] [Y] et [O] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné les mêmes in solidum à verser à la CEPAC la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné les mêmes in solidum à verser à la CEPAC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les mêmes in solidum aux dépens,

- constater que pour déterminer le TEG la CEPAC n'a pris en compte ni les frais d'assurance décès-invalidité ni les frais liés à la période de préfinancement,

- dire en conséquence que le TEG annoncé dans l'offre de prêt est erroné,

- constater que l'offre de prêt indiquait que les intérêts étaient déterminés sur la base d'une année lombarde,

- dire en conséquence que la stipulation d'intérêts n'est pas conforme aux exigences légales,

en conséquence,

à titre principal :

- prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,

- fixer le taux applicable au prêt litigieux au taux d'intérêt légal,

à titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts de la CEPAC,

en conséquence et en tout état de cause,

- ordonner la substitution du taux légal au taux d'intérêt contractuel, pour le passé et pour l'avenir,

- condamner la CEPAC au remboursement de l'excédent d'intérêts indus,

- condamner la CEPAC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2022, la Caisse d'épargne CEPAC demande à la cour de :

- déclarer inopposable l'analyse mathématique Humania Consultant produite par M. et Mme [Y] pour non-respect du contradictoire,

- réformer le jugement querellé de ce chef,

Sur le fond,

- déclarer que le taux effectif global a été valablement calculé et qu'il prend en compte tous les frais connus et déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt,

- déclarer que les intérêts conventionnels ont été dûment calculés sur une année civile,

- débouter, dans ces conditions, M. et Mme [Y] de leur action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels,

- débouter par ailleurs les consorts [Y] de leur action en déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- les débouter en conséquence de l'ensemble de leur demandes et prétentions financières,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à régler à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [Y] à régler à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mathieu, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, en ce compris les frais et dépens de première instance,

à titre subsidiaire

- déclarer M. et Mme [Y] infondés en leur action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels,

- débouter par ailleurs les consorts [Y] de leur action en déchéance du droit aux intérêts de la banque, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.

La procédure a été clôturée le 30 août 2022.

MOTIFS :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Il résulte des articles 624, 631 et 638 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

L'examen des dispositifs des différentes décisions intervenues et le caractère partiel de la cassation prononcée conduisent à considérer que sont jugés définitivement par les dispositions non cassées de l'arrêt du 12 décembre 2019 :

- le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAC et la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts introduite par [O] [X] et [L] [Y],

- le rejet de la demande formée par la CEPAC tendant à ce que le rapport Humania consultants soit écarté des débats,

- le débouté de la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les parties ne sont en conséquence pas recevables en leurs demandes tendant à faire rejuger ces points.

Sur le calcul du TEG et les irrégularités alléguées :

Aux termes de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de l'offre de prêt, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

S'agissant du coût de l'assurance décès invalidité souscrite le cas échéant par les emprunteurs, ces frais doivent être inclus dans le TEG si la souscription de cette assurance est imposée par la banque comme une condition de l'octroi du prêt.

L'examen de l'offre de prêt acceptée par les appelants fait apparaître que le TEG de 4,03% comprend le coût des intérêts du prêt ainsi que celui des frais de garantie évalués à 1504,50 euros à l'exception de tout autre coût, les frais de dossier étant mentionnés pour 0,00 euro.

Il est constant que ce calcul n'inclut pas le coût d'une assurance décès invalidité.

Il appartient aux appelants, qui invoquent une irrégularité du TEG à ce titre, de démontrer que la souscription de cette assurance était une condition de l'octroi du prêt.

Est inopérante à cet égard la production par les appelants d'un article publié sur le site internet d'un courtier en crédit immobilier, affirmant que l'assurance de prêt n'est pas obligatoire mais qu'il est pratiquement impossible d'obtenir un crédit sans qu'il ne soit associé à une assurance.

Il est énoncé à la clause des conditions particulières du prêt intitulée 'assurances' : choix volontaire de ne pas retenir d'assurance proposée par le prêteur.

L'article 3 des conditions générales prévoit que le contrat de prêt est formé dès que le prêteur aura reçu l'acceptation des emprunteurs et des cautions s'il y a lieu. Il deviendra définitif sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisé et dès lors que les emprunteurs auront justifié :

- de leur admission dans une assurance décès invalidité lorsqu'elle aura été prévue aux conditions particulières de la présente offre (...).

Les conditions particulières de l'offre ne comprennent aucune stipulation dont il résulterait que la souscription d'une assurance décès invalidité constitue une condition d'octroi du prêt.

L'article 8 des conditions générales invoqué par les appelants stipule qu'en cas d'adhésion des emprunteurs auprès d'une autre compagnie d'assurance que celle proposée par le prêteur, ceux-ci devront se reporter aux conditions générales fixées par cette compagnie. Dans l'éventualité de l'annulation de cette assurance pour quelque cause que ce soit, les emprunteurs s'obligent à souscrire une nouvelle assurance, dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites, en désignant le prêteur comme bénéficiaire ; à défaut le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt.

Cette clause n'impose pas la souscription d'une assurance pour l'octroi du prêt mais institue une obligation, en cas d'annulation d'une assurance initialement souscrite, dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.

La preuve incombant aux appelants est d'autant moins rapportée que ces derniers, qui affirment avoir souscrit une assurance auprès de la compagnie Swisslife à une date non précisée, ne produisent aucun justificatif de la souscription effective de cette assurance et de la transmission du contrat d'assurance à la Caisse d'épargne CEPAC pour la confirmation du contrat de prêt.

Le moyen tiré de la non prise en compte du coût de l'assurance pour la détermination du TEG sera en conséquence écarté.

Se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2021 dans la présente affaire, les emprunteurs soutiennent que les intérêt et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, et que le contrat prévoyant une période de préfinancement d'une durée maximale de trente mois, le montant des frais liés à cette période était déterminable.

Invoquant un revirement de jurisprudence opéré par la même chambre de la Cour de cassation par arrêt du 15 juin 2022, la banque fait valoir que ne sont pas déterminables les intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de la période de préfinancement, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.

En tout état de cause, il s'évince des disposition de l'article R.313-1 du code de la consommation que l'action des emprunteurs en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou en déchéance du droit aux intérêts de la CEPAC ne peut aboutir qu'à charge pour eux d'établir que l'erreur affectant le TEG est supérieure à une décimale à leur détriment.

Alors que la banque produit une analyse chiffrée dont il ressort que la prise en compte du coût et de la durée de la période de préfinancement a pour effet de minorer le TEG annoncé et non de le majorer, les appelants ne produisent aucun élément de preuve contraire, étant précisé que le rapport du cabinet Humania consultants qu'ils versent aux débats n'est pas pertinent en ce qu'il inclut le coût d'une assurance externe Swisslife dont il a été jugé précédemment qu'elle n'entrait pas dans l'assiette du TEG et ne permet pas d'identifier un surcoût lié à la période de préfinancement.

Le moyen sera en conséquence également écarté.

- Sur la clause de calcul des intérêts sur une année de 360 jours :

Les appelants font valoir, au visa des articles L.313-1, L.313-2, R.313-1 du code de la consommation, que la seule référence dans l'offre de prêt au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours suffit à prononcer la nullité de la clause d'intérêts et que l'équivalence des calculs invoquée par la banque est vaine.

Il s'évince cependant des dispositions des articles L.312-2, L.312-33 et R.313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du prêt, d'une part, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile ne peut être sanctionnée que par la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts et d'autre part, que la sanction n'est encourue qu'à charge pour les emprunteurs de démontrer que le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30/360 aurait généré en leur défaveur une majoration du TEG excédant la décimale prévue à l'article R.313-1.

Cette preuve n'étant pas rapportée par les appelants, le jugement sera confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, et en remboursement des intérêts indûment perçus.

Les appelants seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare la Caisse d'épargne CEPAC irrecevables en sa demande d'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande tendant à ce que le rapport Humania consultants soit écarté des débats, et en sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum [O] [X] et [L] [Y] à verser à la CEPAC la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, et en remboursement des intérêts indûment perçus, et en ce qui concerne la condamnation aux dépens et indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 21/18184
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.18184 ?
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