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10/11/2022 | FRANCE | N°21/14981

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 novembre 2022, 21/14981


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/14981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIY7







Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 15] COTE D'AZU R (CCINCA)





C/



Compagnie d'assurance QBE SYNDICATE 1886 LLOYD'S

S.A. ALBINGIA

S.A. ALLIANZ

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES

ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

S.A. GENERALI IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSUSRANCES MUTUELLE

Compagnie d'assurance MMA IARD SA

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/14981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIY7

Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 15] COTE D'AZU R (CCINCA)

C/

Compagnie d'assurance QBE SYNDICATE 1886 LLOYD'S

S.A. ALBINGIA

S.A. ALLIANZ

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

S.A. GENERALI IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSUSRANCES MUTUELLE

Compagnie d'assurance MMA IARD SA

S.A. SMA SA

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société QBE EUROPE SA/NV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Karine JOLLY

Me Paul GUEDJ

Me Florian LASTELLE

Me Pascale MAZEL

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Joseph MAGNAN

Me Agnès ERMENEUX

Me Alain DE ANGELIS

Me France CHAMPOUSSIN

Me Elodie ZANOTTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 15 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03099.

APPELANTE

Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE [Localité 15] COTE D'AZUR (CCINCA) Etablissement public à caractère administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 9]

ayant pour avocat postulant Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me DUPICHOT de la SCP GESICA PARIS FRIEDLAND ASSOCIATION PEISSE - DUPICH, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître QUILLET Karine, avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

Société QBE SYNDICATE 1886 LLOYD'S, demeurant [Adresse 13]

ayant pour avocat postulant Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE, et ayant pour plaidant à l'audience Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA , demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur de la société AXIMA CONCEPT, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Société XL INSURANCE COMPANY SE, demeurant [Adresse 11]

ayant pour avocat Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES -SNA), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY agissant en sa qualité d'assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,

, demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS

SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

, demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 8]

ayant pour avocat Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSUSRANCES MUTUELLE, demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Société MMA IARD SA, demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA SA, demeurant [Adresse 12]

ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 14]

ayant pour avocat postulant Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE, et ayant pour plaidant à l'audience Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS

Société QBE EUROPE SA/NV, demeurant [Adresse 16]

ayant pour avocat postulant Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE, et ayant pour plaidant à l'audience Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller Rapporteur

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur (CCINCA) est chargée de l'exploitation des infrastructures portuaires appartenant au département des Alpes-Maritimes (06);

Dans ce cadre, elle a fait construire un parc de stationnement souterrain sous le quai de la douane au port de [Localité 15];

Selon acte d'engagement du 5 juillet 2011, un marché de conception/réalisation a été attribué à un sous-groupement « concepteur » et un sous-groupement « entrepreneur », composé pour le premier de la société JP Gomis, mandataire solidaire du sous-groupement concepteur, la société 3A Architecte Associés, et la société Ingerop, et pour le second de, notamment, la société Impresa Pizzarotti, mandataire solidaire du sous-groupement entrepreneur et mandataire solidaire du groupement conjoint en charge de la conception et de la réalisation des travaux;

Le marché a été conclu pour une somme globale et forfaitaire de 19 602 440 euros TTC;

Le groupement a souscrit pour le compte de la CCINCA auprès de la société SAGENA, devenue SMA SA, une police d'assurance FONDEOS couvrant le prix de la reprise des désordres structurels portant atteinte à la solidité de l'ouvrage;

Le démarrage des travaux a été notifié par la CCINCA par ordre de service du 5 juillet 2011;

La réception est intervenu le 24 juillet 2015 avec réserves;

Compte tenu de la présence de désordres, une expertise était ordonnée en référé par le président du Tribunal Administratif de NICE le 18 janvier 2017 ([F] [P]);

Le rapport a été déposé le 17 novembre 2021;

Par une requête en date du 5 mars 2019, la CCINCA a saisi le Tribunal administratif de NICE afin d'interrompre tous délais à l'encontre des membres du groupement au titre des désordres affectant l'ouvrage sur le fondement, à titre principal, des garanties légales des articles 1792 du Code civil et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun;

Cette instance est en cours;

Par requête en date du 11 février 2021, la CCINCA a déposé un référé provision devant le président du Tribunal Administratif de NICE par lequel elle entend obtenir la condamnation solidaire et à titre provisionnel des membres du groupement constitué des sociétés IMPRESA PIZZAROTTI, ARCHITECTURE JP GOMIS, 3A ARCHITECTES ASSOCIES et INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, à lui verser la somme de 1 710 486,96 € TTC et subsidiairement de 799 986,00 € TTC, au titre du Marché « M1 » relatif aux travaux de reprise des contreforts;

Cette instance est en cours;

Par exploit d'huissier en date des 31 juillet et 4 août 2020, la CCINCA a fait assigner la S.A. ALBINGIA, la S.A. SMA ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société IMPRESA PIZZAROTTI agissant en qualité de mandataire du groupement « conception réalisation » pour le compte du maître d'ouvrage, la S.A. SMA ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société IMPRESA PIZZAROTTI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur des sociétés 3 A ARCHITECTES ASSOCIES ET ARCHITECTURE JP GOMIS, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualités d'assureur de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la société GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société SRPI, la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES SNA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société LGC MC BAT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société AXIMA CONCEPT, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés AXIMA CONCEPT et SNEP devant le Tribunal Judiciaire de NICE afin d'obtenir leur condamnation solidaire et à tout le moins in solidum à lui verser la somme de 5 000 000 euros à titre de condamnation provisionnelle, sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels qu'elle a subis et la somme de 845 314 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs correspondant aux pertes d'exploitation liées à l'impossibilité d'exploiter le 5ème niveau de sous-sol (1 222 jours de perte au 30/11/2018), somme à parfaire au jour de sa mise en exploitation;

Une ordonnance de jonction est intervenue le 26 novembre 2020;

Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2021 la société SMA SA a fait assigner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société VERITAS, 1a société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d'assureur de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE devant le Tribunal Judiciaire de NICE afin d'être relevée et garantie indemne par ces derniers si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, au profit de la CCINCA ;

La jonction est intervenue le 28 juin 2021 par mention aux dossiers;

Par ordonnance d'incident en date du 15 septembre 2021, le juge de la mise en en état du tribunal judiciaire de Nice a :

Constaté que la jonction des procédures RG 21/1604 et RG 20/3099 a été ordonnée à l'audience du 28 juin 2021, par simple mention au dossier, sans opposition des parties,

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Syndicate,

Rejeté la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV,

Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du Président de la CCINCA pour ester en justice dans le cadre de la présente procédure, comme n'étant pas de la compétence du Juge de la mise en état,

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Rejeté la demande de provision de la CCINCA,

Débouté l'ensemble des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort du principal,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2021 (audience dématérialisée), pour conclusions au fond des parties;

Par déclaration d'appel en date du 21 octobre 2021, la CCINCA a relevé appel de cette décision, précisant que l'appel tendait à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :

Rejeté la demande de provision de la CCINCA,

Débouté la CCINCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 Octobre 2021 (audience dématérialisée), pour conclusions au fond des parties,

Dit que les dépens suivront le sort du principal ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la CCINCA sollicite de :

Vu l'article 795 et 905 du code de procédure civile, les articles 1792 et suivants du code civil ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances :

(I.) La confirmation de l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a :

Constaté que la jonction des procédures RG 21/1604 et RG 20/3099 a été ordonnée à l'audience du 28 juin 2021, par simple mention au dossier, sans opposition des parties,

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Syndicate,

Rejeté la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du Président de la CCI pour ester en justice dans le cadre de la présente procédure, comme n'étant pas de la compétence du juge de la mise en état,

Rejeté la demande de sursis à statuer,

(II.) L'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a :

Rejeté la demande de provision formée par la CCINCA ;

Débouté la CCINCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(III.) Et statuant à nouveau :

Que la CCINCA soit déclarée recevable et bien fondée en sa demande de condamnation provisionnelle,

Qu'il soit constaté et dit que la créance dont se prévaut la CCINCA à l'encontre des parties défenderesses au titre du Marché « M1 » relatif aux travaux urgents et réceptionnés de renforcement des contreforts n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'il soit constaté et dit que l'obligation de couverture de la SMA, selon la police « FONDEOS» d'assurance de l'ouvrage, qui a été souscrite au bénéfice de la CCINCA, maître d'ouvrage assuré, et couvrant les coûts relatifs aux travaux de reprise des désordres affectant la solidité de l'ouvrage, n'est pas sérieusement contestable, a fortiori au regard du rapport de l'expert judiciaire, d'autant que la SMA a admis la mobilisation de sa garantie ;

Qu'il soit constaté et dit que la CCINCA bénéficie en outre d'une action directe à l'encontre des assureurs constructeurs, notamment au regard du caractère décennal des désordres affectant l'ouvrage ;

Qu'il soit constaté et dit que les contestations retenues aux termes de l'ordonnance querellée sont sans objet et surabondamment infondées ;

Que les conclusions des MMA soient déclarées irrecevables faute d'avoir été notifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Que la demande de la SMA tendant à faire déclarer l'appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état irrecevable soit rejetée ;

Le rejet de la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande de la CCINCA à son encontre, comme étant nouvelle en cause d'appel ;

Que soient déclarées mal fondées les appels incidents et prétentions des parties intimées, et le rejet de leurs appels incidents et l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

A titre principal,

La condamnation de la compagnie SMA SA, assureur de l'ouvrage, suivant police Fondéos Chantier n°338 807 T 7652000 souscrite pour le compte du maître d'ouvrage, et couvrant la reprise des désordres structurels, à verser à la CCINCA une somme de 1 710 486,96 € TTC à titre de condamnation provisionnelle, au titre du Marché « M1 » de renforcement des contreforts ;

Que soit prononcée la condamnation de la SMA SA, assureur de l'ouvrage suivant police Fondéos Chantier, solidairement ou tout le moins in solidum d'avec les condamnations ci-après :

La condamnation solidaire, et à tout le moins in solidum des sociétés SMA SA ès qualité d'assureur de la société Impressa Pizzarotti, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société QBE Europe SA/NV à verser à la CCINCA une somme 1 710 486,96 € TTC à titre de condamnation provisionnelle, au titre du Marché « M1» de renforcement des contreforts ;

A titre subsidiaire,

La condamnation de la compagnie SMA SA, assureur de l'ouvrage, suivant police Fondéos n°338 807 T 7652000 souscrite pour le compte du maître d'ouvrage, et couvrant la reprise des désordres structurels, à verser à la CCINCA une somme de 799 986,00 € TTC à titre de condamnation provisionnelle, au titre du Marché « M1 » de renforcement des contreforts ;

Que soit prononcée la condamnation de la SMA SA, assureur de l'ouvrage suivant police Fondés Chantier, solidairement ou à tout le moins in solidum d'avec les condamnations ci-après :

La condamnation solidaire, et à tout le moins in solidum les sociétés SMA SA, la Mutuelle des Architectes Français, la société Zurich Insurance Public Limited Company la société QBE Europe SA/NV à verser à la CCINCA une somme de 799 986,00 € TTC à titre de condamnation provisionnelle, au titre du Marché « M1 » de renforcement des contreforts ;

En tout état de cause :

La condamnation de la SMA, assureur Fondés et de la SMA SA, ès qualité d'assureur de Impressa Pizzarotti, la société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d'assureur de la société Ingerop, et la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Véritas, dont la responsabilité des assurés a été retenue par l'expert au titre de la survenance des désordres structurels affectant le radier, à payer par provision à la CCINCA la somme de 648 609,60 € TTC au vu, d'une part de la position de la SMA, assureur Fondéos, d'acceptation de mobilisation de sa garantie notamment aux termes de son Dire n°1, et d'autre part du rapport d'expertise aujourd'hui déposé ;

En toutes hypothèses,

La condamnation solidaire, et à tout le moins in solidum des sociétés Mutuelle des Architectes Français, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société QBE Europe SA/NV payer chacun à la CCINCA la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL d'Avocats LEXAVOUE AIX EN PROVENCE ;

La condamnation plus spécifiquement de la SMA vu son attitude parfaitement dilatoire et abusive à payer à la CCINCA la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL d'avocats LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

Elle précise que son appel est recevable compte tenu de ce que l'ordonnance en cause avait pour objet l'octroi d'une provision, peu importe qu'il n'y ait pas été accédé, et ajoute que la demande de condamnation formulée par la CCINCA à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne pouvait être élevée en première instance, faute de dépôt par M. [P] de son rapport d'expertise;

Elle soulève l'irrecevabilité des conclusions des MMA, notifiées plus d'un mois après les siennes propres, et indique que son appel à l'encontre des sociétés ALBINGIA, GENERALI et MMA n'est pas caduc, celui-ci visant à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et la CCINCA sollicitant bien entendu leur condamnation ;

Elle ajoute que le président de la CCINCA était parfaitement habilité à engager l'action visant à obtenir le remboursement des travaux urgents de renforcement des contreforts (Marché dit « M1») réalisés aux frais de la CCINCA conformément aux préconisations de l'Expert judiciaire, Monsieur [P];

Elle indique que les désordres mis en évidence par le rapport d'expertise ont nécessité que soient réalisés en urgence, et compte tenu des risques de cisaillement et de rupture, les travaux de renforcement des contreforts (Marché « M1 ») et les travaux de confortement du radier (Marché « M2 ») réalisés à ses frais avancés, sans prise en charge par la société SMA SA, dont la police couvre pourtant les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ;

Elle ajoute que le coût des travaux du marché M1 a été validé par l'expert dans son rapport du 17 novembre 2021, et que par courrier en date du 31 juillet 2020 réitéré dans son Dire n°1 du 11 septembre 2020, la SMA a accepté la mobilisation de sa garantie pour les désordres affectant les contreforts et le radier ;

Elle précise qu'il n'y a pas lieu de limiter la condamnation de la SMA SA au montant arrêté par son économiste, celle-ci s'étant contractuellement engagée à verser une indemnité correspondant au montant des travaux réellement engagés;

Elle induit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, et que le juge judiciaire se trouve bien compétent au titre du litige lié à la mobilisation des polices des assureurs, tant s'agissant de la police FONDEOS, que des polices d'assurances de responsabilités décennales des constructeurs, alors qu'il n'y a pas de risque établi de double indemnisation;

Elle précise que les conditions de mise en 'uvre de la garantie FONDEOS sont claires s'agissant d'une couverture du coût de la reprise des désordres affectant la solidité de l'ouvrage, et ont été parfaitement respectées par la CCINCA de sorte que l'obligation contractuelle de la SMA de financer les travaux de réparation de ceux-ci n'est pas sérieusement contestable, alors que ces désordres structurels affectant le radier et les contreforts n'ont pas été réservés à la réception, et que l'avis favorable du bureau de contrôle n'est pas une condition de mise en jeu de la garantie mais une condition liée au calcul du risque et donc de l'indemnité d'assurance que payera l'assuré en cours de contrat;

Elle soutient que la circonstance que le rapport initial, l'ensemble des avis et le rapport final du contrôleur technique n'aient pas été communiqués ' ce qu'elle conteste, l'ensemble des pièces ayant été communiqué par elle et le Bureau de contrôle ' ne saurait aggraver le risque justifiant une réduction de l'indemnité dès lors que l'ensemble de ces avis était conforme ;

Elle ajoute disposer d'une action directe à l'encontre des assureurs des constructeurs et sous-traitants responsables des désordres de nature décennale, comme cela ressort du rapport d'expertise;

Elle demande la prise en charge de l'ensemble des frais qu'elle a avancé, ou du moins du coût d'exécution du marché « M1 » proprement dit, avec une part minorée des frais accessoires engendrés par les études techniques spécifiques aux travaux de reprise des contreforts, ou, à défaut, le montant que la SMA SA était d'accord pour verser au titre de sa correspondance suscitée;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la SMA SA sollicite de :

Vu les dispositions de l'article 795, 544 et 545 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 334, 367 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article L243-1, L113-9 et L 121-12 et A 243.1 du Code des assurances,

A titre principal

DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la CCINCA de l'ordonnance du Juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision

A défaut, si l'appel devait être déclaré recevable :

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 15 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de provision formée par la CCINCA car se heurtant à l'existence de contestations sérieuses

JUGER que la demande de provision est prématurée et en conséquence :

SURSEOIR à statuer sur les demandes de condamnation provisionnelles formées par la CCINCA et ce dans l'attente de l'ordonnance de référé qui sera rendue par le Tribunal Administratif de NICE, lequel est actuellement saisi d'une demande de provision formée par la CCINCA à l'encontre des constructeurs s'élevant aux mêmes montants que la provision sollicitée aujourd'hui devant la Cour d'appel,

En tout état de cause,

JUGER que la demande de provision de la CCINCA se heurte à l'existence de contestations sérieuses, puisque l'appréciation de la mobilisation des garanties des contrats d'assurance ne peut relever que de la compétence des Juges du fond,

En conséquence

REJETER toute demande de condamnation formée par la CCINCA à l'encontre de la SMA SA,

Sur la non mobilisation du contrat CAP 2000 de la société IMPRESA PIZZAROTTI :

JUGER que la « garantie pour les dommages affectant les ouvrages réalisés » souscrite par la société IMPRESA PIZZAROTTI au titre du contrat CAP 2000, ne peut s'appliquer en l'espèce, celle-ci ayant été conventionnellement exclue au titre de l'avenant 3 des conditions particulières,

Sur la non mobilisation du contrat FONDEOS :

JUGER que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et ne peuvent donc relever de la garantie FONDEOS,

En tout état de cause,

SE DECLARER INCOMPETENT pour trancher la question de la mobilisation de la garantie d'assurance de la SMA SA, en présence de contestations sérieuses,

Sur le quantum :

JUGER que le montant de la provision sollicitée se heurte à l'existence de contestations sérieuses, l'Expert judiciaire n'ayant pas validé le coût global des honoraires de maitrise d''uvre et contrôleur technique de 695 210 € HT et investigations techniques de 150 540 € HT, allégués par la CCINCA, mais ayant retenu une répartition pour les travaux de contrefort à hauteur de 74 868,63 € HT;

En conséquence

REJETER la demande de provision formée par la CCINCA celle-ci se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,

A titre subsidiaire,

RAMENER le montant de la demande provisionnelle formée par la CCINCA à la somme de 540 508 € HT outre 74 868,63 € HT d'honoraires de maitrise d''uvre et de contrôleur technique,

JUGER que l'indemnité qui sera éventuelle versée par la SMA SA ne pourra être qu'hors taxe, en application de l'article 5.1.2 des conditions générales et dans la mesure où la CCINCA est assujettie à la TVA,

JUGER que le coût final des travaux a bien dépassé de plus de 10 % le montant prévisionnel de 16 390 000 € HT déclaré à la SMA SA, de sorte que celle-ci est bien fondée à opposer une règle proportionnelle d'indemnité de 44%,

JUGER que la SMA SA ne pourra donc être tenue qu'à hauteur de 56 % de l'indemnité de réparation qui serait due, en application de la règle proportionnelle opposable à la CCINCA,

JUGER que l'indemnité qui sera éventuellement versée par la SMA SA soit déposée sur un compte séquestre, dans l'attente de la justification du coût final des travaux d'origine, permettant de calculer le risque et la prime finale de cotisation qu'aurait dû percevoir la SMA SA,

A titre subsidiaire

CONDAMNER in solidum la société VERITAS et la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au vu des responsabilités manifestes encourues par ces constructeurs et retenues par l'Expert judiciaire dans son rapport final,

CONDAMNER in solidum les compagnies QBE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au vu de la responsabilité manifeste de leurs assurés,

REJETER la demande en garantie formée par le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'encontre de la SMA SA,

JUGER que la SMA SA est bien fondée à opposer le montant du plafond ainsi que le montant de ses franchises qui sont en l'espèce de 60 000 € sur le contrat FONDEOS et 36 600 € pour le contrat CAP 2000,

En conséquence,

DEDUIRE des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la SMA SA la franchise de 60 000 € au titre du contrat FONDEOS et 36 600 € au titre du contrat CAP 2000,

DEBOUTER la société VERITAS et son assureur QBE de leur demande de la mobilisation à leur égard de la garantie du contrat FONDEOS,

CONDAMNER les requis à payer à la requérante la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat aux offres de droit;

Elle indique que l'appel est irrecevable en ce que l'ordonnance attaquée n'a pas accordé de provision, mais a rejeté cette demande, et ajoute que c'est à bon droit que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE a jugé qu'il était saisi des mêmes demandes de condamnation provisionnelle que le Tribunal administratif de NICE, de sorte que ne pouvait être écarté le risque que la CCINCA soit indemnisée deux fois des préjudices qu'elle allègue ;

Elle souligne en tout état de cause que la Cour d'appel ne pourra se prononcer sur la mobilisation des garanties des assureurs des constructeurs avant que le Tribunal administratif de NICE ne se prononce sur les responsabilités encourues par les constructeurs, sous peine d'une possible contrariété de décision de justice, alors par ailleurs que la mobilisation de ses garanties (FONDEOS ou CAP 2000) suppose l'interprétation des contrats en cause, à laquelle ne peut se livrer le juge de la mise en état, le premier étant soumis à l'intervention d'une réception sans réserve, et le second ne couvrant pas l'ouvrage en cause;

Elle sollicite à tout le moins la réduction proportionnelle du calcul de l'indemnité d'assurance, compte tenu de l'absence de justification d'un avis favorable d'un bureau de contrôle technique sur les ouvrages en cause, et/ou d'un coût de travaux supérieur de 13 000 000 € au coût déclaré;

Elle continue en indiquant que si sa garantie FONDEOS devait s'appliquer en l'espèce, elle se limitera au montant vérifié par son économiste à hauteur de 540 508 € HT et ce conformément aux stipulations de son contrat d'assurance, et conteste les honoraires de maîtrise d''uvre et de contrôle technique évalués à 695 210 € HT et qui ne pourront s'évaluer qu'à la somme de 74 868,63 € HT;

Elle demande que l'indemnisation soit le cas échéant fixée HT, la CCINCA la récupérant dans le cadre de cette activité, et sollicite la garantie du bureau de contrôle VERITAS et de son assureur QBE, de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et de son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, l'expert leur imputant la responsabilité des désordres pour respectivement 15 et 69 %;

Elle ajoute être bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police incluant plafond et franchise, s'agissant de travaux de réparation affectant un ouvrage de génie civil (parc de stationnement), non soumis à l'obligation d'assurance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 la société La ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE sollicitent de:

A titre principal,

Réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de NICE le 15 septembre 2021,

Juger la demande de la CCI irrecevable.

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de NICE le 15 septembre 2021,

Juger que la créance de la CCI est sérieusement contestable,

Déduire du montant de la provision le montant de la garantie à première demande - 980 122 euros -accordée à la CCI par la BANQUE PALATINE,

Dire et juger que la Compagnie ZURICH ne pourra être condamnée qu'après épuisement des garanties souscrites auprès de la SMA d'une part (15 000 000 euros) et sous déduction du montant de la franchise (190 000 euros),

Condamne la SMA SA à relever et garantie la Compagnie ZURICH indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de la CCI,

Débouter la SMA SA de ses demandes à l'encontre de ZU RICH et d'lNGEROP C&I

Déboute la MAF de ses demandes à l'encontre de ZU RICH et d'lNGEROP C&I

En toute hypothèse,

Condamner la CCI et la SAM à payer à la Compagnie ZURICH la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.C.P. ERMENEUX-CAUCHI et ASSOCIÉS;

Elle indique que si les juridictions civiles sont compétentes pour connaître de l'action directe de la victime a l'encontre de l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, elles sont incompétentes pour juger la faute éventuelle de ce dernier commise à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux public, préalable nécessaire mais non suffisant à la mobilisation des garanties de l'assureur;

Elle rappelle par ailleurs que compte tenu de la somme réclamée, a titre principal (1 710 486.96€ TTC) ou subsidiaire (799 986 € TTC), il appartient à la CCI, représentée par son président, de justifier d'une habilitation du bureau, nécessairement antérieure à la notification par la CCI de ses conclusions d'incident (12 mars 2021), et ajoute que cette habilitation n'étant pas justifiée, la demande de la CCI sera jugée irrecevable;

Elle ajoute que la police souscrite par la société INGEROP C&I auprès de la compagnie ZURICH stipule notamment que lorsque les dommages garantis sont couverts par une autre police, la garantie de ZURICH est alors subsidiaire et n'intervient qu'une fois les garanties souscrites par l'autre police épuisées, ce dont il n'est pas justifié;

Elle sollicite le cas échéant l'application de son contrat et de ses limitations, et précise que la SMA n'a aucun recours à son encontre, compte tenu des stipulation de sa police FONDEOS;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV, la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's sollicitent de:

Vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile,

PRONONCER et REJETER comme étant irrecevable la demande de condamnation de la CCINCA contre QBE, formée pour la première fois en cause d'appel,

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

Vu l'article 378 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,

Vu les articles L124-1 et suivants du Code des assurances,

INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en État du 15 septembre 20212,

Et statuant de nouveau,

PRONONCER la mise hors de cause de QBE EUROPE SA/NV,

CONFIRMER en tant que de besoin l'intervention volontaire de QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's et la juger recevable,

CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la CCINCA et corolairement la demande en garantie de la SMA SA.

À titre subsidiaire, sur les recours,

PRONONCER le rejet de toutes demandes contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's comme étant irrecevables, mal fondées,

CONDAMNER à relever indemne et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre in solidum :

- La SA SMA, assureur suivant police FONDEOS CHANTIER ET CAP 2000 de la société IMPRESA PIZZAROTTI,

- La société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,

- La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE,

- La Chambre de Commerce et d'Industrie NICE COTE D'AZUR,

- La société ALBINGIA, assureur Tous Risques Chantier,

- La MAF, assureur des sociétés 3 A ARCHITECTES ASSOCIES et ARCHITECTURE JP GOMIS,

- La société GENERALI, assureur de la société SRPI,

- La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société NOUVELLE D'ASPHALTES,

- Les MMA IARD, assureur de la société LGC MC BAT,

- La société ALLIANZ IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT

- La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, devenue XL INSURANCE, assureur de la société AXIMA CONCEPT et de la SNEF.

ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's ne pourra être assortie de la solidarité,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la CCINCA, SMA SA et/ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine JOLLY, avocat aux offres de droit.

Elles indiquent que la demande de la CCINCA présentée aujourd'hui contre QBE est nouvelle et, partant, irrecevable, alors que le dépôt du rapport d'expertise ne peut constituer la survenance ou la révélation d'un fait nouveau, BUREAU VERITAS étant partie aux opérations d'expertise et contractant de la CCINCA à l'occasion de l'opération de travaux querellée;

Elles ajoutent que la mise hors de cause de la société QBE SYNDICATE 1886 se justifie compte tenu de ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société Bureau Veritas ;

Elles indiquent que la mobilisation d'un contrat d'assurance d'un constructeur intervenu dans le cadre d'un marché public nécessite que soit tranchée au préalable sa responsabilité par la juridiction compétente, et que le bénéfice de l'action directe contre un assureur ne peut permettre de contourner ce principe;

Elles précisent que l'imputabilité des désordres à son assuré est de toute façon contestable, compte tenu de la spécificité du rôle du contrôleur technique;

Elles indiquent que si la SMA SA se trouvait subrogée dans les droits de la CCINCA, seules les juridictions administratives pourraient juger de cette subrogation, alors que la faute de la société Bureau Veritas n'est pas démontrée, et qu'elle a rempli ses obligations;

Elles sollicitent la garanties des autres parties, et rappelle qu'une condamnation solidaire est impossible à l'encontre de son assuré;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 la MAF sollicite de :

DIRE que l'appel de la CCINCA est mal fondé ;

DIRE que son appel incident soit recevable et bien fondé ;

INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la demande de sursis à statuer au titre de l'article 378 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur la responsabilité des constructeurs au visa de l'article 378 du code de procédure civile;

Subsidiairement :

CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la CCINCA à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français au regard de la contestation sérieuse et le rejet par voie de conséquence des demandes fins et conclusions de la CCINCA ;

A défaut, au visa de l'article 1240 du code civil :

CONDAMNER solidairement de la SMA SA et la société Zurich Insurances Public Limited Company à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations;

DIRE et JUGER que la garantie de la MAF s'appliquera pour ses deux assurés dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie opposables aux tiers lésés pour toute demande relevant des garanties facultatives ;

CONDAMNER la CCINCA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LA CONDAMNER aux entiers dépens que la SCP Magnan pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Elle indique être fondée à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance introduite par CCINCA devant le TA, seule en mesure de déterminer et de fixer les responsabilités de chacun alors qu'il n'y a aucune reconnaissance expresse de quiconque à ce titre, et que l'imputabilité des désordres est discutée, et discutable au regard des termes même du rapport d'expertise, qui ne met à la charge du maîtrise d''uvre assurée à la MAF aucune part;

Elle ajoute qu'il y a également une contestation sérieuse sur le quantum de la condamnation, alors que celui sollicité est différent de celui arrêté par l'économiste de la SMA SA;

Le cas échéant, elle oppose les termes de son contrat, et sollicite d'être garantie;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société XL Insurance Compagny sollicite de :

Vu les articles 548 et 550 du Code de procédure civile,

A titre principal,

DIRE ET JUGER caduc l'appel principal de la CCINCA contre de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et irrecevable tout appel principal ou incident formulé par des intimés à l'encontre de de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE;

CONSTATER l'absence de demande à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la mettre hors de cause

A titre subsidiaire,

CONFIRMER l'ordonnance intervenue en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la CCINCA;

DIRE ET JUGER qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de condamnation formée par la CCINCA et par toute partie à l'encontre de de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

DIRE ET JUGER qu'il existe une procédure devant le Tribunal Administratif ayant pour objet la même demande de condamnation provisionnelle à l'encontre des entreprises concernées,

DIRE ET JUGER qu'il existe donc un risque de double paiement au profit de la CCINCA,

En tout état de cause,

CONDAMNER la CCINCA au paiement à XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Elle rappelle intervenir comme l'assureur de la société SNEF;

Elle souligne que la CCINCA n'a émis aucune prétention à son égard dans ses écritures, de sorte que son appel sera déclaré caduc à son endroit, et les demandes incidentes irrecevables;

Elle ajoute que c'est à bon droit que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE a jugé qu'il était saisi des mêmes demandes de condamnation provisionnelle que le Tribunal administratif de NICE, de sorte que ne pouvait être écarté le risque que la CCINCA soit indemnisée deux fois des préjudices qu'elle allègue ;

Elle termine en indiquant que son assuré n'a commis aucune faute justifiant sa condamnation;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, les MMA sollicitent de:

Vu les articles 548 et 550 du Code de procédure civile, Vu les article 1240 et 1792 et suivants du Code civil,

Déclarer caduc à l'égard de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA l'appel interjeté par la CCINCA et toute demande formulée par les intimés,

Constater l'absence de demande à l'encontre des MMA et la mettre hors de cause,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la CCINA,

Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses à la demande formulée par la CCINCA et par toute partie à l'encontre des MMA,

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau, Condamner la CCINCA à verser aux MMA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Elle rappelle être l'assureur de la société LGC MC BAT, en charge des aménagements intérieurs;

Elle indique que les conclusions d'appelant de la CCINCA ne contenant aucune demande à son encontre, l'appel sera en ce qui la concerne déclaré caduc et les demandes incidentes irrecevables;

Elle précise que les reproches qui lui étaient initialement adressés ont été abandonnés en cours d'expertise, et qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, alors qu'elle garantit la responsabilité décennale de son assuré, non civile;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société AXA France IARD sollicite de :

JUGER que la CCINCA ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de SNA ;

En tout état de cause,

CONFIRMER l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

REJETER la demande de condamnation provisionnelle de la CCINCA en ce que cette condamnation entraînerait un risque de double condamnation ;

JUGER que la demande provisionnelle par la CCINCA se heurte bien à une difficulté sérieuse en ce qu'elle implique qu'il soit statué sur les garanties d'assurance, ce qui relève de la compétence du juge du fond ;

Subsidiairement,

JUGER que la nature du litige porte sur un ouvrage de génie civil qui mobilise les garanties en base réclamation ;

METTRE hors de cause AXA FRANCE, sollicitée comme assureur de la Société SNA ' SOCIETE NOUVELLE D'ASLPHALTES, par confirmation de l'ordonnance de mise en état du 15 septembre 2021.

En conséquence,

ALLOUER à AXA FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit;

Elle rappelle que sa responsabilité est recherchée en qualité d'assureur de la société SNA, SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES;

Elle ajoute que c'est à bon droit que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE a jugé qu'il était saisi des mêmes demandes de condamnation provisionnelle que le Tribunal administratif de NICE, de sorte que ne pouvait être écarté le risque que la CCINCA soit indemnisée deux fois des préjudices qu'elle allègue ;

Elle précise que seul le juge du fond est habile pour juger que la créance détenue à l'endroit de l'assuré relève des obligations d'un assureur, comme l'analyse d'un contrat d'assurance relève du juge du fond au regard tant des faits, que du droit et des termes de la police sollicitée, et en déduit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée dans le cadre de la présente instance;

Elle ajoute que la société en cause ne s'est vue imputer aucune faute, et, par ailleurs, que le contrat RC, seul applicable, étant en base réclamation, et ladite réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat, c'est bien au nouvel assureur de la Société SNA, en l'espèce la SMABTP, de prendre en charge ce sinistre;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société ALLIANZ sollicite de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les pièces adverses,

JUGER que la société AXIMA est intervenue exclusivement en qualité de sous-traitant de la société IMPRESA PIZZAROTTI le 23 juillet 2012 pour un marché de « ventilation, plomberie, protection incendie, chauffage, désenfumage »,

JUGER que les demandes de la CCINCA ne portent que sur le marché M1 relatif aux travaux de reprise des contreforts du 5ème niveau de sous-sol du parking Lympia du port de [Localité 15],

Ce faisant,

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 15 septembre 2021 en ce que les demandes de la CCINCA ont été rejetées,

EN CONSÉQUENCE,

DEBOUTER tout ou partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ citée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la société AXIMA,

CONDAMNER tous succombants au paiement d'une indemnité de 3 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie d'assurance ALLIANZ, citée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la société AXIMA,

DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ devra être relevée et garantie indemne par la Compagnie d'assurance SMA, en sa qualité d'assureur du chantier, de toute condamnation qui pourrait intervenir,

Infiniment subsidiairement,

Pour le cas où la Cour estimerait devoir retenir la garantie de la Compagnie ALLIANZ prise en qualité d'assureur responsabilité civile dite décennale de la société AXIMA,

DIRE ET JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie d'assurance ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la société AXIMA, interviendra dans les termes et limites de franchise souscrite la société AXIMA, opposables à tous;

Elle rappelle intervenir comme assureur de la société AXIMA Concept, sous-traitant de la société IMPRESA PIZZAROTTI pour le lot ventilation, plomberie, protection incendie, chauffage désenfumage;

Elle indique que n'est pas rapportée la preuve de l'imputabilité d'une désordre à son encontre;

Le cas échéant, elle oppose les termes de son contrat, et sollicite d'être garantie;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la société GENERALI sollicite de :

Vu les dispositions des articles 548 et 550 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 564 du CPC, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Vu l'ordonnance d'incident du 15 septembre 2021,

Confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté la CCINCA de l'ensemble de ses demandes, Déclarer caduc à l'égard de GENERALI l'appel interjeté par la CCINCA faute de demandes à son encontre équivalent à un défaut de conclusions,

Déclarer irrecevable toute demande nouvelle à l'encontre de GENERALI comme présentée pour la première fois en cause d'Appel,

Mettre hors de cause la Compagnie GENERALI en l'absence de responsabilité de son assuré, Condamner la CCINCA à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE;

Elle rappelle intervenir en qualité d'assureur de la société SRPI, sous-traitante de la société IMPRESSA PIZZAROTTI, et titulaire du lot n° 11 « peinture », et souligne que la CCINCA n'ayant émis aucune prétention à l'égard de la société GENERALI dans ses écritures, son appel sera déclaré caduc à son endroit, et toute demande irrecevable comme nouvelle puisqu'aucune n'avait été formée en première instance;

Elle indique de toute façon n'être responsable d'aucune faute;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société ALBINGIA sollicite de:

Vu les article 378, 548 et 550 du Code de procédure civile, Vu l'article 789 du CPC, Vu l'article 1792 du Code de procédure civile,

A titre principal :

DIRE ET JUGER caduc l'appel principal de la CCINCA contre ALBINGIA et irrecevable tout appel principal ou incident formulé par des intimés à l'encontre d'ALBINGIA,

Constater l'absence de demande à l'encontre d'ALBINGIA et la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire :

CONFIRMER l'ordonnance intervenue en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de la CCINCA,

DIRE ET JUGER qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de condamnation formée par la CCINCA et par toute partie à l'encontre d'ALBINGIA,

DIRE ET JUGER qu'il existe une procédure devant le tribunal administratif ayant pour objet la même demande de condamnation provisionnelle à l'encontre des entreprises concernées,

DIRE ET JUGER qu'il existe donc un risque de double paiement au profit de la CCINCA,

DIRE ET JUGER que les désordres concernent des dommages à l'ouvrage survenus après réception et de nature décennale,

DIRE ET JUGER que ces désordres ne relèvent manifestement pas de la police TRC,

REJETER toute demande formée à l'encontre d'ALBINGIA par quelque partie que ce soit à l'instance,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la société ALBINGIA est bien fondée à opposer à la CCINCA et aux tiers les conditions, termes et limites de sa police dont le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 150 000 €,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMA, ZURICH INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, ALLIANZ IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à garantir ALBINGIA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation aux frais d'article 700 du CPC et CONDAMNER la CCINCA au paiement à ALBINGIA de 7 000 € d'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Elle rappelle intervenir au titre de la police TRC souscrite auprès d'ALBINGIA par la société IMPRESA PIZZAROTTI;

Elle indique que l'appel principal étant caduc à son égard, compte tenu de l'absence de prétention émise par l'appelant dans ses conclusions contre cette intimée, tout appel incident formé par un autre intimé à son encontre est également irrecevable en ce qu'il est formé contre une partie n'ayant plus la qualité d'intimé à la procédure;

Elle ajoute que c'est à bon droit que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE a jugé qu'il était saisi des mêmes demandes de condamnation provisionnelle que le Tribunal administratif de NICE, de sorte que ne pouvait être écarté le risque que la CCINCA soit indemnisée deux fois des préjudices qu'elle allègue ;

Elle précise que sa police n'est pas mobilisable ici, le juge de la mise en état ne pouvant analyser le contrat, alors de toute façon que les désordres sont survenus postérieurement à la réception, sur un ouvrage fini, et sont de nature décennale, et que la police a pris fin le 24 juillet 2015, avec la réception;

Le cas échéant, elle oppose les termes de son contrat, et sollicite d'être garantie;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022;

Par un soit-transmis notifié par voie électronique le 7 octobre 2022, il était demandé aux parties de faire parvenir à la Cour avant le 30 octobre 2022 leurs observations en délibéré sur l'irrecevabilité devant la Cour de la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais impartis pour conclure prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile, soulevée par la CCINCA à l'égard des conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles;

Par message notifié le 10 octobre 2022, le conseil de la SMA SA a indiqué s'en rapporter;

Par message notifié le 19 octobre 2022, celui de la CCINCA a indiqué ne pas maintenir son moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions des MMA;

Par message notifié le 26 octobre 2022, le conseil de la société ALLIANZ a également indiqué s'en rapporter;

SUR CE

L'alinéa deuxième de l'article 905-2 du Code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué;

Il se déduit de ce texte que seul le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président peuvent statuer sur la recevabilité des conclusions notifiées par un intimé hors délai, non la Cour;

Compte tenu de ceci, et de ce que la CCINCA a indiqué le 19 octobre 2022 ne pas maintenir sa demande tendant à obtenir que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions des MMA notifiées le 22 février 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande;

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et statuer sur les fins de non-recevoir;

La société ZURICH Insurance Public Limited Compagny et son assuré, la société Ingerop, soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la CCINCA, motif pris qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la responsabilité d'un assuré lorsque cette appréciation revient aux juridictions administratives;

S'il est clair que cette compétence échappe au juge judiciaire, il lui appartient de connaître et de trancher les actions tendant au paiement d'une indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé;

Tel est bien le cas d'espèce, la CCINCA sollicitant au visa de l'article L 124-3 du Code des assurances, dont le premier alinéa dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, la condamnation des assureurs requis au paiement de provisions correspondant aux indemnités qui lui seraient dues compte tenu de la responsabilité des sociétés assurées intervenues dans le marché en cause, dont l'appréciation revient au juge administratif saisi;

Ses demandes se trouvent donc bien recevables, comme le premier juge l'a retenu dans sa motivation, le fait qu'il n'ait pas repris cette disposition dans son dispositif justifiant seulement qu'il y soit ajouté;

Ces mêmes parties soutiennent que les demandes de la CCINCA sont irrecevables compte tenu du défaut d'habilitation expresse de son président;

Il apparaît que ce moyen constitue une exception de procédure qu'il revient au juge de la mise en état d'apprécier, par application de l'article suscité;

La décision sera donc réformée sur ce point;

Quoiqu'il en soit, il ressort effectivement de l'article 31 du règlement intérieur de la CCINCA que l'assemblée générale délibère pour déléguer au président la capacité d'ester en justice en demande, et qu'au delà de 750 000 €, cette habilitation est conditionnée à l'autorisation préalable du bureau;

Cette stipulation est rappelée à l'alinéa 6 de l'article 56, suivant lequel le bureau autorise le président à ester en justice en demande par délégation de l'assemblée générale au-delà de 750 000€;

La CCINCA produit sur ce point une délibération de son assemblée générale en date du 23 novembre 2015, habilitant le président dans le cadre des contentieux relatifs à cette opération à poursuivre et diligenter toute nouvelle procédure nécessaire à la préservation des intérêts de la CCINCA devant toutes les instances ;

Or, cette délibération n'est pas une autorisation du bureau, mais de l'assemblée générale;

De cette sorte, il apparaît que le président de la CCINCA ne bénéficie pas d'une habilitation conforme aux termes du règlement intérieur de sa chambre pour solliciter les demandes qu'il formait et qu'il formule à nouveau;

Il s'en déduit qu'il ne se trouvait pas habilité à solliciter devant le premier juge une somme supérieure à 750 000 €, et qu'il ne se trouve pas habilité aujourd'hui à former des demandes au-delà de cette somme;

Il ressort du 4° de l'alinéa 4 de l'article 795 du même code que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

Il apparaît que la décision appelée avait notamment pour objet, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, de statuer sur la demande de la CCINCA tendant à obtenir, à titre principal, la condamnation de la société SMA SA et celle solidaire ou in solidum des sociétés ALBINGIA, SMA SA, MAF, Zurich Insurance Public Limited Compagny, GENERALI IARD, AXA France IARD, MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme provisionnelle de 1 710 486,96 € TTC, à titre subsidiaire la somme provisionnelle de 799 986 € TTC, et, en tout état de cause, la condamnation de la société SMA SA à lui payer la somme provisionnelle de 648 609,60 € TTC;

Il s'en déduit que le juge de la mise en état a statué sur une demande de versement d'une provision, qu'il a rejeté, ce que la CCINCA se trouve recevable à contester en appel, la décision querellée ayant effectivement trait à une provision demandée sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile;

Son appel est donc recevable;

L'article 564 du Code de procédure civile dispose pour sa part qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;

C'est sur le fondement de ce texte que la société BUREAU VERITAS, la société QBE Europe SA/NV et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la CCINCA à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV comme nouvelles;

Il est clair que les demandes que la CCINCA a formé dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2021 lors de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée n'étaient pas orientées à l'encontre de cet assureur;

Il apparaît d'ailleurs sur ce point que la société BUREAU VERITAS et la société QBE Europe SA/NV n'ont été assignées dans le cadre de cette procédure que par la société SMA SA le 14 avril 2021, non par la CCINCA;

Il résulte d'autre part des éléments versés que dès la procédure devant le juge des référés du Tribunal Administratif de NICE ayant donné lieu à l'ordonnance désignant un expert le 18 janvier 2017, la société BUREAU VERITAS était présente, et les opérations d'expertise faites à son contradictoire;

Pour autant, il résulte de l'exploitation des pièces que ce n'est que dans sa note aux parties n°43 du 22 juillet 2021 que l'expert a évoqué la responsabilité de la société BUREAU VERITAS comme pouvant être retenue pour le renfort de structure et le sprinkler, soit postérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, qui s'est déroulée le 28 juin 2021;

Il s'en déduit que ce n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel, mais une demande de réparation d'un vice certes existant mais dont l'imputabilité à la société intimée n'a été révélée que par l'effet de cette note, postérieurement à l'audience, dont les conclusions ont ensuite été reprises lors du rapport déposé le 17 novembre suivant, de sorte qu'il s'agit en réalité de la révélation d'un fait au sens des dispositions de l'article 564 précité;

Il importe peu que la CCINCA ait attrait la société BUREAU VERITAS devant le Tribunal Administratif dès le 22 décembre 2016, les causes de ce recours n'ayant aucun rapport avec les désordres en cause (solidité et sprinkler), n'étant relatives qu'à la garantie demandée par les constructeurs pour le paiement de sommes mises à la charge de la CCINCA par le jugement du Tribunal Administratif de NICE le 16 octobre 2015, ensuite annulé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE le 12 juin 2017;

Les demandes de la CCINCA à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ne se trouvent donc pas irrecevables comme nouvelles;

Par application combinée des articles 910-1 et de 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 905-2, adressées à la Cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, déterminent l'objet du litige, la Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoquées dans la discussion;

Il apparaît sur ce point que la déclaration d'appel date du 21 octobre 2021, et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 6 janvier 2022

Or, ni les conclusions de la CCINCA notifiées le 7 janvier 2022 soit dans le délai prescrit par l'article 905-2, ni, en tout état de cause, les conclusions dont nous sommes saisi, ne contiennent de prétentions à l'encontre des sociétés XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, GENERALI et ALBINGIA;

Il en résulte que l'appel de la CCINCA est effectivement caduc à l'encontre de ces intimés;

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à dire que les demandes de la CCINCA à l'encontre de la société GENERALI, de tout façon absentes, sont irrecevables comme nouvelles;

D'autre part et cependant, par application de l'alinéa premier de l'article 550 et compte tenu de ce que l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué, il ne peut être déduit de cette caducité partielle que les appels incidents des intimés entre eux sont irrecevables;

En effet, ce texte n'envisageant que le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans les délais prévus par le Code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc;

Il apparaît sur ce point que les premières conclusions des sociétés BUREAU VERITAS et QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's formant des demandes à l'encontre des sociétés XL Insurance Compangy SE, ALBINGIA, GENERALI et MMA IARD ont été notifiées le 2 février 2022, et que celles de la société ALBINGIA à l'encontre des sociétés GENERALI et MMA IARD ont été notifiées le 4 février 2022;

Il en ressort que les demandes des sociétés BUREAU VERITAS et QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's à l'encontre des sociétés XL Insurance Compangy SE, ALBINGIA, GENERALI et MMA IARD, comme les demandes de la société ALBINGIA à l'encontre des sociétés GENERALI et MMA IARD ne se trouvent pas irrecevables de ce simple chef;

Pour le reste, il apparaît que les demandes de la CCINCA orientées vers la société SMA SA en qualité d'assureur de la société IMPRESSA PIZZAROTTI, la MAF, la société ZURICH Insurance Public Limited Compagny, et la société QBE Europe SA/NV sont sérieusement contestables en ce que la juridiction administrative, saisie au fond le 5 mars 2019, n'a pas encore statué sur la responsabilité des intervenants à l'opération de construction en cause;

Or, ce préalable est la condition à la mise en jeu de la garantie de ces assureurs, qui, au mieux et à supposer leur police mobilisable, ne peuvent être tenus au-delà de la responsabilité de leurs assurés, sur laquelle il n'a aujourd'hui pas encore été statué par une décision définitive fixant les responsabilités de chacun dans la survenance des désordres en cause;

C'est la raison pour laquelle ces demandes ne peuvent aujourd'hui qu'être rejetées;

Quant aux demandes orientées vers la SMA SA au titre de la police FONDEOS, il apparaît que celles-ci supposent l'interprétation du contrat souscrit, qui excède là-encore les attributions du juge de la mise en état;

En effet, il s'agit d'une police qui s'inspire d'une assurance Dommages ouvrage mais qui n'en est pas une en ce qu'elle couvre la construction d'un parking, c'est à dire un ouvrage non soumis à obligation d'assurance, de sorte qu'elle n'est mobilisable qu'en application du contrat, et suivant ses termes et limites;

Or, sur ce point, la SMA SA soulève des contestations sérieuses quant à la couverture de ce sinistre qui ne pourront être tranchées que par le juge du fond, qui devra effectivement statuer sur la mobilisation de cette garantie en l'état des réserves émises lors de la réception, des avis du contrôleur technique et du coût de l'opération, en interprétant le contrat afin de lui donner la force qui lui revient au regard des faits de la cause tels qu'ils ressortent du rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2021;

Il s'en déduit que ces demandes seront également rejetées;

Il apparaît par ailleurs qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier de la SMA SA en date du 31 juillet 2020 ou du dire en date du 11 septembre 2020, ni déduit de ceux-ci aucune reconnaissance de l'étendue des obligations de cet assureur, celui-ci y indiquant ne garantir les désordres affectant le radier que sous réserve de production des rapports du contrôleur technique et des annexes du procès-verbal de réception, en rappelant que sa garantie était soumise à l'avis favorable de ce contrôleur, et en concluant qu'il attendait les pièces manquantes pour prendre « définitivement » position;

Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de nature à rendre l'obligation en cause non sérieusement contestable puisque des éléments étaient attendus, étant ajouté qu'il ne nous appartient pas aujourd'hui d'apprécier si ceux produits postérieurement suffisent, puisque cela supposerait d'interpréter le contrat afin de déterminer si oui ou non ils sont nécessaires, et, le cas échéant, suffisants afin de justifier la condamnation sollicitée;

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision de la CCINCA;

Par voie de conséquence, les demandes des intimées tendant à obtenir l'application de leurs polices et/ou à être relevées et garanties doivent être déclarées sans objet;

La demande tendant à obtenir que soit prononcé un sursis à statuer doit être rejetée puisque ce sursis est sollicité dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur la responsabilité des constructeurs, alors que les parties défenderesses ne sont pas toutes des assureurs de constructeurs compte tenu de la présence de la SMA SA au titre de sa police FONDEOS;

En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point;

D'autre part, il y a lieu de relever que la société QBE Syndicate 1886 ne justifie pas de la police qui aurait été souscrite auprès d'elle par la société Bureau VERITAS Construction, pas plus qu'elle n'en justifiait devant le premier juge;

Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause sa co-concluante la société QBE Europe SA/NV, rien ne permettant d'établir que la société Bureau VERITAS Construction ne soit pas assurée auprès de cette société ;

La demande à ce titre sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point;

Il apparaît par ailleurs que la demande de la société GENERALI tenant à obtenir sa mise hors de cause compte tenu de l'absence de responsabilité de son assuré ne peut qu'être rejetée, celle-ci excédant les attributions dévolues au juge de la mise en état en l'état de la procédure actuellement en cours devant le juge administratif, seul en charge de déterminer et de fixer les responsabilités des intervenants à cette opération;

La CCINCA, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient cependant pas le prononcé de condamnations à sa charge au bénéfice des intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la CCINCA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles notifiées par voie électronique le 22 février 2022;

REFORME partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du président de la CCI,

DIT que le président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur ne justifie pas d'une habilitation régulière lui permettant au terme du règlement intérieur de solliciter devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE et devant la Cour statuant sur la contestation de son ordonnance une somme supérieure à 750 000 €;

LA CONFIRME pour le surplus,

ET, Y AJOUTANT:

DECLARE les demandes de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur recevables;

DECLARE l'appel de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur recevable;

PRONONCE la caducité de l'appel de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur formé à l'encontre des sociétés XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, GENERALI et ALBINGIA;

DECLARE recevables les demandes de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur formées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV;

DIT compte tenu de la caducité de l'appel de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur à l'égard de la société GENERALI n'y avoir à statuer sur la demande tendant à dire que les demandes de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur à l'encontre de la société GENERALI sont irrecevables comme nouvelles;

DECLARE recevables les demandes des sociétés BUREAU VERITAS et QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd's formées à l'encontre des sociétés XL Insurance Compangy SE, ALBINGIA, GENERALI et MMA IARD, comme les demandes de la société ALBINGIA formées à l'encontre des sociétés GENERALI et MMA IARD;

DECLARE sans objet les demandes des intimées tendant à obtenir l'application de leurs polices et/ou à être relevées et garanties;

REJETTE les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur aux dépens d'appel;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/14981
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.14981 ?
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