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10/11/2022 | FRANCE | N°21/14815

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 novembre 2022, 21/14815


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/



Rôle N° RG 21/14815 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBH







S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN





C/



S.A.S. BRUYAS







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me François AUBERT



Me Marie LESSI











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d

e TOULON en date du 25 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03611.





APPELANTE



S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN,

demeurant [Adresse 9]

ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



S.A.S. ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/14815 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBH

S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN

C/

S.A.S. BRUYAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François AUBERT

Me Marie LESSI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 25 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03611.

APPELANTE

S.C.I. IMMOBILIERE COGOLIN,

demeurant [Adresse 9]

ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. BRUYAS

, demeurant [Adresse 6]

Ayant pour avocat postulant Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Sophie LEYDIER, Conseiller Rapporteur,

et M. Olivier ABRAM, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Immobiliere Cogolin est propriétaire d'un centre commercial composé de 5 batiments abritant plusieurs locaux commerciaux sur deux étages et 95 places de parking situé à Cogolin , qu'elle a entrepris de réhabiliter.

Selon marché du 31 mai 2016, la SAS Bruyas s'est vu attribuer :

- le lot 4: menuiseries extérieures, bardages, métallerie pour un montant HT de 485 956 euros,

- le lot 7: revêtement des facades en Eternit pour un montant de 121 142 euros.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 25 juin 2018.

Par courrier de son conseil du 14 janvier 2019, la SAS Bruyas a mis en demeure la SCI Immobilière Cogolin de lui régler le solde de son marché s'élevant à 108 090,04 euros TTC.

Arguant de nombreux désordres affectant l'ensemble des travaux réalisés par la SAS Bruyas, la SCI Immobilière Cogolin a fait établir un constat d'huissier le 1er février 2019.

Par acte du 25 juillet 2019, la SAS Bruyas a fait assigner la SCI Immobilière Cogolin devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d'obtenir principalement la somme de

111 347,69 euros TTC correspondant selon elle au solde du marché.

Par acte du 31 octobre 2019, la SCI Immobilière Cogolin a fait assigner la SAS Bruyas devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés de Draguignan s'est déssaisi au profit du

tribunal judiciaire de Toulon et l'affaire a été appelée à l'audience des référés devant cette juridiction le 20 novembre 2020.

Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a dit n'y avoir lieu a référé en l'état de la saisine du juge du fond.

Dans la procédure introduite au fond, par conclusions d'incident du 21 septembre 2020, la SCI Immobilière Cogolin a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise concernant l'existence de désordres qu'elle impute aux travaux de la SAS Bruyas.

Par écritures reconventionnelles sur incident du 23 octobre 2020, la SAS Bruyas a conclu principalement au rejet de la demande d'expertise, et à la condamnation de la SCI Immobilière Cogolin à lui payer la somme provisionnelle de 111 347,69 euros sous astreinte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a:

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer,

- condamné la SCI Immobilière Cogolin à payer à la SAS Bruyas une provision de

108 071,20 euros sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans un délai de trois mois, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Immobilière Cogolin de sa demande d'expertise,

- débouté la SCI Immobilière Cogolin de sa demande d'indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Immobilière Cogolin aux dépens de l'incident.

Par déclaration reçue par le RPVA le 19 octobre 2021, la SCI Immobilière Cogolin a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28/03/2022, la SCI Immobilière Cogolin, appelante, demande à la cour:

- la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer,

* débouté la SCI Immobilière Cogolin de sa demande d'expertise,

* condamné la SCI Immobilière Cogolin à payer à la SAS Bruyas la somme de 108 071,20 euros TTC à titre de provision sur le solde du marché de travaux, sous astreinte de 75 euros par jour de retard faute d'exécution dans un délai de 3 mois suivant signification de l'ordonnance,

* condamné la SCI Immobilière Cogolin à payer à la SAS Bruyas la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SCI Immobilière Cogolin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI Immobilière Cogolin aux dépens de l'incident,

- juger que la SCI Immobilière Cogolin justifie de contestations sérieuses sur la demande provisionnelle formée par la société Bruyas,

en conséquence réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SCI Immobilière Cogolin à payer à la SAS Bruyas la somme de 108 071,20 euros sous astreinte de 75 euros par jour de retard,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission:

voir et visiter les lieux et se faire remettre tous documents utiles, et notamment tous les

documents contractuels tels que marchés, planning de travaux, devis de travaux supplémentaires, toutes les situations et décompte définitif,

examiner les travaux effectués par la SAS Bruyas pour les lots 04 et 07 des marchés de

rénovation du centre commercial [3] à [Localité 7],

décrire les désordres dont sont affectés les travaux réalisés, objet notamment du constat

d'huissier de Maître [H] du 1er février 2019, ainsi que tout autre désordre qui n'aurait pas été l'objet de ce constat et qui pourrait se révéler à l'expert,

décrire et évaluer les travaux propres à y remédier, ainsi que tous chefs de préjudice,

vérifier les délais d'exécution au regard des dispositions contractuelles, et chiffrer le montant des pénalités de retard éventuellement,

dire quels travaux ont été réalisés dans les termes contractuels du marché initial, et quels

travaux supplémentaires ont fait l'objet de devis,

faire le compte entre les parties,

entendre tout sachant,

dresser rapport dans les deux mois de sa saisine,

dire que l'expert désigné devra examiner les garde-corps et main-courantes ainsi que les

huisseries installées par la société Bruyas, et dire si leur mise en place et leur installation

respectent les règles de l'art tant dans leur conception que dans leur mise en oeuvre, et si les

choix de matériaux et éléments d'équipements correspondent aux nécessités de l'utilisation qui allait en être faite par la clientèle et les occupants du centre [3],

- condamner la SAS Bruyas à payer à la société Immobilière Cogolin la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05/08/2022, la SAS Bruyas, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 du code civil et suivant,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- le rejet pur et simple des demandes de l'appelante et la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée,

Et plus précisément:

1/ Sur la provision en tout état de cause:

Juger que la société Bruyas a réalisé les prestations demandées,

Juger que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Bruyas ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

Condamner par conséquent la SCI Immobilière Cogolin d'avoir à lui payer la somme de

108 071,20 euros TTC sous astreinte de 75 euros par jour de retard,

Condamner la SCI Immobilière Cogolin d'avoir à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

2/ Sur l'expertise:

A titre principal:

Juger qu'il n'existe aucun motif légitimant la désignation d'un expert judiciaire,

Rejeter par conséquent la demande d'expertise,

A TITRE SUBSIDIAIRE:

Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d'expertise il y aura lieu de compléter la mission proposée comme suit:

- visiter les lieux et se faire remettre tous documents utiles,

- examiner les travaux effectués par la SAS Bruyas pour les lots 04 et 07 des marchés de rénovation du centre commercial [3] à [Localité 7],

- décrire les désordres dont sont affectés les travaux réalisés, objet notamment du

constat d'huissier de Maître [H] du 1er février 2019, ainsi que tout autre désordre qui

n'aurait pas été l'objet de ce constat et qui pourrait se révéler à l'expert,

- décrire et évaluer les travaux propres à y remédier, ainsi que tous chefs de préjudice,

- dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à leur destination,

- faire le compte entre les parties,

- entendre tout sachant,

- dresser rapport dans les deux mois de sa saisine.

De désigner le même expert que dans le dossier RG n°19/03612 (procédure opposant la SCI Samat gérée par Monsieur [K] [L] à la SAS Bruyas) , et dire que la SCI Immobilière Cogolin supportera seule la charge des frais d'expertise.

Le 12 septembre 2022, la SAS Bruyas, intimée, a notifié par le RPVA des conclusions de procédure aux termes desquelles elle demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°38 communiquée par l'appelante le 9 septembre 2021, soit 4 jours avant l'ordonnance de clôture, dont la communication tardive ne peut être justifiée par aucune cause grave.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 13 septembre 2022.

MOTIFS

Sur les conclusions de procédure notifiées par l'intimée le 12 septembre 2022:

En application de l'article 15 du code de procédure civile:

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

En outre, en application de l'article 16 du même code:

« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Par conclusions de procédure du 12 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de rejeter des débats la pièce n°38 pour violation du principe du contradictoire, ce à quoi les appelants se sont opposés à l'audience.

En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA:

- que l'appelante a notifié plusieurs bordereaux de communication de pièces, dont un comportant une liste de 36 pièces et une pièce supplémentaire n°37 le 29 mars 2022, et un dernier bordereau comportant une liste de 37 pièces et une pièce supplémentaire n°38 le vendredi 09 septembre 2022,

- que l'intimée a notifié son dernier bordereau de communication de 28 pièces avec ses dernières conclusions le 05 août 2022.

La communications de la pièce n°38 de l'appelante datée du 07/09/2022 est manifestement tardive puisqu'elle a été faite le vendredi précédent l'audience fixée au mardi suivant, de sorte que le conseil de l'intimée n'a pas été en mesure de recueillir les observations de sa cliente et de faire valoir ses observations en temps utile avant l'audience.

En conséquence, il y a lieu d'écarter cette pièce n°38 pour violation du principe du contradictoire.

Sur le sursis à statuer

La cour constate que si l'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par elle, elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, étant au surplus observé qu'il est constant qu'au jour où le premier juge a statué, les ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan et du président du tribunal judiciaire de Toulon avaient été respectivement rendues le 24 juin 2020 et le 5 février 2021.

En conséquence, il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, notamment pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (5°).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait que le constat d'huissier produit par

le maître d'ouvrage a été établi le 1er février 2019 de manière non contradictoire sur sa seule requête, postérieurement à la réception de la première mise en demeure qui lui avait été adressée par l'entreprise le 14 janvier 2019, ne suffit pas à écarter la demande d'expertise formée par le maître d'ouvrage.

Si le premier juge a exactement relevé que le constat d'huissier susvisé (pièce 23) était dépourvu de toute valeur technique, dès lors qu'un huissier de justice ne peut être assimilé à un expert ou à un professionnel de la construction, il se déduit de cette seule affirmation qu'une expertise peut néanmoins se révéler indispensable, notamment lorsque la qualité des travaux réalisés par l'entreprise est mise en cause et qu'il est nécessaire de déterminer si les désordres dont se plaint le maître d'ouvrage sont réels, et le cas échéant s'ils sont imputables à l'entreprise.

En l'espèce, les photographies jointes au constat d'huissier susvisé établi le 1er février 2019 (pièce 23) mettent en évidence l'existence de désordres affectant les menuiseries (notamment portes et baies vitrées s'ouvrant ou se fermant mal ou difficilement, absence de joints de finition), et les porte-enseignes (problèmes de joints).

Si la société Bruyas fournit un certain nombre d'explications dans ses écritures en réponse aux constatations de l'huissier, elle n'a produit aucun élément émanant d'un professionnel de la construction corroborant ses explications sur le plan technique.

Et, il résulte des écritures des parties qu'elles s'opposent sur les conditions d'exécution du marché, sur le respect des délais, sur l'existence de travaux supplémentaires, étant observé qu'il n'est pas contesté que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier et que l'architecte initialement en charge du projet depuis décembre 2016 aurait été 'renvoyé' par le maître d'ouvrage.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, l'appelante est fondée à obtenir la désignation d'un expert afin d'examiner point par point les désordres listés dans le constat d'huissier susvisé établi le 1er février 2019 suivant la mission précisémment déterminée au dispositif du présent arrêt, laquelle ne peut pour autant concerner 'tout autre désordre qui n'aurait pas été l'objet de ce constat et qui pourrait se révéler à l'expert' cette demande étant indéterminée.

Sur la demande de provision:

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que la SAS Bruyas a réalisé la totalité des travaux qui lui ont été commandés dans le cadre du marché signé par la SCI Immobilière Cogolin pour un montant total de 728 517,60 euros TTC (pièce 1 de l'intimée),

- qu'un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 juillet 2018 par les représentants de la SAS Bruyas et de la SCI Immobilière Cogolin, comportant diverses réserves, lesquelles ont été levées le 14 septembre après intervention du 3 septembre (pièce 11 de l'intimée),

- que la SCI Immobilière Cogolin n'a pas répondu ni manifesté aucune opposition à la teneur des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la SAS Bruyas le 14 janvier 2019 et le 22 février 2019 faisant état d'un montant total facturé s'élevant à 601 382,95 euros TTC, de règlements effectués à hauteur de la somme totale de 466 500,31 euros TTC et d'un solde de travaux à régler s'élevant à la somme de 108 090,04 euros TTC déduction faite de la retenue de garantie de 5%, soit 30 240,61 euros (pièce 6 de l'intimée),

- qu'un décompte général définitif (DGD) a été établi le 14 mai 2019 par la SAS Bruyas faisant état d'un montant total de travaux s'élevant à 604 812,12 euros TTC, d'une retenue de garantie de 5% de 27 038,60 euros, d'un montant total théorique à payer de 574 571,51 euros TTC et des règlements déjà effectués à hauteur de la somme totale de 466 500,31 euros TTC (pièce 5 dernière page de l'intimée).

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il n'est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites que la SAS Bruyas a effectué l'ensemble des travaux qui lui ont été confiés et que le solde lui restant dû par la SCI Immobilière Cogolin s'élève à la somme de

108 071,20 euros (après rectification de l'erreur de calcul contenue dans les mises en demeure susvisées, selon la soustraction suivante 574 571,51 euros TTC - 466 500,31 euros TTC).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la légère différence entre le solde réclamé dans les mises en demeure susvisées (108 090,04 euros TTC) et la somme résultant du DGD établi le 14 mai 2019 (111 347,69 euros TTC) ne constitue pas une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance retenue par le premier juge.

Alors que la SAS Bruyas n'était pas chargée du lot étanchéité, que les désordres relatifs aux défauts d'étanchéité de plusieurs parties des bâtiments ne peuvent à ce stade lui être imputés, que la SCI Immobilière Cogolin n'établit par aucune pièce que la SAS Bruyas aurait manifestement exécuté ses travaux avec retard, les contestations qu'elle oppose sur ces points ne sont pas davantage actuellement sérieuses.

Et, compte tenu du montant total initial du marché s'élevant à la somme de 728 517,60 euros TTC, les contestations soulevées par la SCI Immobilière Cogolin concernant la facturation de travaux supplémentaires pour un montant de 34 284,90 euros sans qu'aucun devis correspondant n'ait été présenté doivent également être écartées.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Immobilière Cogolin à payer à la SAS Bruyas une provision sur solde de travaux de

108 071,20 euros TTC sous astreinte, selon les modalités prévues par le premier juge, étant observé que dans la mesure où il n'est pas contesté que cette provision a été entièrement réglée, il n'y a plus lieu à prononcer une astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance déférée doit être ici confirmée, et aucune considération d'équité ne commande d'allouer aux parties la moindre indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement, la SCI Immobilière Cogolin supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ecarte des débats la pièce n°38 communiquée par l'appelante le 09 septembre 2022,

Confirme l'ordonnance déférée, excepté en ce que le premier juge a débouté la SCI Immobilière Cogolin de sa demande d'expertise,

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant:

Ordonne une expertise et commet pour y procéder:

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Tél: [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 4]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ressort du tribunal judiciaire de Toulon)

avec pour mission:

1°/ se rendre sur les lieux : au centre commercial [3] composé de plusieurs bâtiments dans un ensemble immobilier situé à [Localité 7] et cadastré section [Cadastre 5] lieudit [Localité 8], les décrire et procéder à la prise de toutes photographies utiles,

2°/ prendre notamment connaissance des pièces contractuelles du marché de travaux confié par la SCI Immobilière Cogolin à la SAS Bruyas et des documents qui pourront être produits par les parties sur l'exécution des travaux et le déroulement du chantier, préciser s'il y a eu des avenants au marché, des travaux supprimés ou des travaux supplémentaires et le cas échéant fournir toutes indications utiles concernant l'accord ou les points litigieux opposant les parties concernant les moins-values ou les plus-values en résultant,

3°/ prendre connaissance du procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er février 2019 (pièce 23 de l'appelante) et examiner chacun des désordres dont se plaint la SCI Immobilière Cogolin, les décrire et préciser s'ils sont imputables à la SAS Bruyas,

4°/ procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer:

- si les travaux confiés à la SAS Bruyas ont été exécutés selon les règles de l'art,

- la réalité des désordres en précisant s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou s'ils rendent ce dernier impropre à sa destination,

- le déroulement du chantier et le respect des délais d'exécution des travaux,

5°/ préciser et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres s'ils s'avèrent réels,

6°/ donner son avis sur les chefs de préjudices qui lui seront précisés par chacune des parties au cours des opérations d'expertise, et fournir toutes précisions utiles permettant d'éclairer le juge du fond s'agissant l'apurement des comptes à effectuer entre les parties.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,

Dit qu'au terme de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois, et qu'il répondra de manière précise et détaillée à chacun des dires qui pourront lui être adressés par les parties,

Fixe à la somme de 6 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI Immobilière Cogolin entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulon un rapport écrit de ses opérations dans le délai maximum de 10 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,

Dit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon sera chargé du contrôle pour surveiller les opérations d'expertise et que l'expert ou les parties devront l'informer en cas de difficulté,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Immobilière Cogolin aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/14815
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.14815 ?
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