COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/504
Rôle N° RG 18/18929 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNKL
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO (ALPRO AGIRC ARRCO) venant aux droits de la Caisse PRO BTP CNRBTPIG
C/
SAS FINANCIERE TOPVER
SELAS BTSG² PACA
Société BTP PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M02712.
APPELANTE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO (ALPRO AGIRC ARRCO) venant aux droits de la Caisse PRO BTP CNRBTPIG dont dont le n° SIREN est 775 670 532 le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS FINANCIERE TOPVER,
inscrite au RCS de NICE sous le n° 419 641 105 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M [X] [M], agissant en qualité de présidente en exercice ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
SELAS BTSG² PACA prise en la personne de Maître [B] [H], Mandataire Judiciaire de la SAS FINANCIERE TOPVER., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Société BTP PREVOYANCE,
institution de prévoyance dont le n° SIREN est 775 670 532 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance déclarée le 1er mars 2017 pour un montant de 3 076€ par la Caisse de retraite PRO BTP CNRBTPIG et BTP PREVOYANCE dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 19 janvier 2017 à l'égard de la SAS FINANCIERE TOPVER.
Le juge commissaire a motivé ce rejet par le fait que le créancier avait abandonné sa créance par courrier en date du 5 septembre 2017.
Par déclaration en date du 30 novembre 2018, l'organisme PRO BTP CNRBTPIG et BTP PREVOYANCE ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a été régularisée contre le mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE TOPVER le 11 janvier 2019. (RG N°19/00588).
Par jugement en date du 5 décembre 2018, un plan de sauvegarde a été arrêté au bénéfice de la SAS FINANCIERE TOPVER.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, venant aux droits de la caisse PRO BTP CNRBTPIG, et BTP PREVOYANCE demandent à la cour de:
JOINDRE la présente instance avec l'instance enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le numéro 18/18938 à laquelle sera jointe l'instance 19/00588
INFIRMER la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice du 15 novembre 2018 en ce qu'elle a rejeté la créance d'ALPRO AGIRC-ARRCO venant aux droits de PRO BTP CNRBTPIG et de BTP PREVOYANCE
DIRE que la créance d'ALPRO AGIRC-ARRCO venant aux droits de PRO BTP CNRBTPIG et de BTP PREVOYANCE est admise pour la somme de 3 076€ à titre chirographaire
CONDAMNER la SAS FINANCIERE TOPVER à verser à ALPRO AGIRC-ARRCO venant aux droits de PRO BTP CNRBTPIG, et BTP PREVOYANCE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, les concluants expliquent que suite à une opération de fusion ALPRO AGIRC ARRCO vient aux droits de l'ensemble des caisse de retraite PRO BTP tandis que l'activité de prévoyance reste dévolue à BTP PREVOYANCE.
Ils exposent que « le courrier du 5 septembre 2017 » évoqué par le juge commissaire correspond en réalité à une attestation de cotisations ainsi libellé « en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour de ses cotisations au 05.09.2017 et postérieures à la date du redressement judiciaire.
Ils font valoir que cela signifie que la SAS FINANCIERE TOPVER a payé ses cotisations entre la date à laquelle elle a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et la date de l'attestation soit entre le 19 janvier et le 5 septembre 2017. Ils soutiennent que cette attestation - qui a manifestement été établie à la demande du débiteur au soutien de sa demande de prolongation de la période d'observation qu'il a obtenue le 06.09.2017 ' ne permet en aucun cas d'affirmer que les cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ont été réglées.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 mai 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FINANCIERE TOPVER et la société BTSG2 PACA prise en la personne de Maître [B] [H], mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE TOPVER, demandent à la cour de:
Vu l'attestation établie à la date du 05 septembre 2017
CONFIRMER conséquemment en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel
CONDAMNER les appelantes au règlement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils concèdent que le document sur lequel le juge commissaire s'est appuyé ne correspond pas à un abandon de créance stricto sensu mais soutiennent qu'il atteste du fait que la SAS FINANCIERE TOPVER avait parfaitement réglé ses cotisations entre la date à laquelle elle a bénéficié de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et la date de l'attestation soit le 05 septembre 2017.
Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il convient de relever que par ordonnance de jonction en date du 12 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/00588 à celle enregistrée sous le numéro RG 18/18929.
La demande de jonction est donc désormais sans objet.
Sur la créance
Il convient de relever que le document daté du 5 septembre 2017 fondant la décision du juge commissaire n'est pas versé aux débats.
Il appert en tout état de cause que c'est à tort que le juge commissaire a cru pouvoir déduire de l'interprétation qu'il a faite de ce document un abandon de créance dont il est établi, et admis par les intimés, qu'il n'a jamais été expressément exprimé.
Il est versé aux débats une déclaration de créance datée du 1er mars 2017 portant sur la somme de 3 076€ au titre de cotisations dues soit 2 061€ au 31.12.2015, 897€ au 31.12.2016 et 118€ pour la période comprise entre le 01/01/2017 et le 19/01/2017, date de l'ouverture de la procédure collective de la SAS FINANCIERE TOPVER.
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté cette créance au seul visa du document du 5 septembre 2017 lequel démontrerait que la SAS FINANCIERE TOPVER est à jour du paiement de ses cotisations, et ce et à l'exclusion de toute autre argumentation.
Il s'en déduit que les intimés ne contestent pas la créance réclamée mais prétendent l'avoir payée.
Il résulte du libellé du document concerné, repris par l'ensemble des parties, qu'à la date de son établissement, soit au 5 septembre 2017, la SAS FINANCIERE TOPVER était à jour des cotisations dues à compter de l'ouverture de la procédure collective. Il ne démontre aucunement que la société s'est acquittée des paiements antérieurs.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance déclarée pour une somme de 3 076€ .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens.
Ils se trouvent ainsi infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à ALPRO AGIRC-ARRCO et BTP PREVOYANCE l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS FINANCIERE TOPVER sera condamnée à leur verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de jonction à laquelle il a déjà été fait droit par ordonnance du 12 avril 2019
INFIRME la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice du 15 novembre 2018 en ce qu'elle a rejeté la créance d'ALPRO AGIRC-ARRCO, venant aux droits de PRO BTP CNRBTPIG, et de BTP PREVOYANCE
ADMET la créance d'ALPRO AGIRC-ARRCO, venant aux droits de PRO BTP CNRBTPIG, et de BTP PREVOYANCE au passif de la procédure collective de la SAS FINANCIERE TOPVER à hauteur de 3 076€ à titre chirographaire.
DECLARE la SAS FINANCIERE TOPVER et la SCP BTSG² infondées en leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS FINANCIERE TOPVER à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO, venant aux droits de PRO BTP CNRBTPIG, et à BTP PREVOYANCE la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SAS FINANCIERE TOPVER et la SCP BTSG2 aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE