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10/11/2022 | FRANCE | N°18/04998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 novembre 2022, 18/04998


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT DE PEREMPTION

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 18/04998 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESN







[H] [B]





C/



SA PACIFICA





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe SCHRECK



Me Pie

rre ESCLAPEZ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02404.





APPELANT



Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DE PEREMPTION

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 18/04998 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCESN

[H] [B]

C/

SA PACIFICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe SCHRECK

Me Pierre ESCLAPEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02404.

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA PACIFICA PACIFICA, immatriculée au RCS [Localité 3] n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Inès BONAFOS, Conseiller Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 3 mars 2016, Monsieur [H] [B], agriculteur à Rians, a assigné son assureur, la société Pacifica, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à l'indemniser suite aux sinistres grêles subis en 2014 par son exploitation (culture de semences de maïs).

Par jugement contradictoire du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- rejeté les demandes de Monsieur [B],

- condamné Monsieur [B] à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître Escoffier,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 mars 2018, Monsieur [B] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 juin 2018, Monsieur [H] [B] demande à la cour:

- la réformation du jugement dont appel,

- la condamnation de la société Pacifica au paiement de son préjudice d'exploitation à hauteur de 45 128,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015,

- la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2022, la société Pacifica demande à la cour:

A titre principal:

Vu les conclusions d'appelant du 8 juin 2018,

Vu les conclusions d'intimé du 17 août 2018,

Vu la constitution de la SCP SCHRECK le 9 juillet 2019,

Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile,

CONSTATER la péremption de l'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Et, subsidiairement,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 15 février 2018,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Vu les conditions particulières et générales du contrat Assurance Grêle,

la confirmation de tous les chefs du jugement,

Et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.

Après un report de la date initialement fixée pour l'audience de plaidoiries, la procédure a été dernièrement clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 06 septembre 2022, et l'affaire a été retenue à l'audience du 14 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la péremption

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»

L'article 387 du même code dispose: « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.»

Et selon l'article 388 alinéa 1er: « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.»

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent la péremption.

Et, la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.

En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA:

- que la déclaration d'appel est intervenue le 19 mars 2018,

- que l'appelant a conclu le 8 juin 2018,

- que l'intimée a conclu le 17 août 2018,

- que les pièces ont été échangées entre les parties jusqu'au 17 août 2018,

- que le 9 juillet 2019, Maître [V] s'est constitué aux lieu et place de l'AARPI MSC aux intérêts de l'appelant,

- que le premier avis de fixation de l'affaire a été notifié aux parties par le greffe le 23 décembre 2021.

Comme le fait pertinemment remarquer l'intimée, aucune diligence interruptive de péremption n'a été effectuée par les parties entre le 9 juillet 2019 et le 23 décembre 2021, soit pendant plus de deux ans, ce dont l'appelant ne disconvient pas.

La péremption, soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption par l'intimée, soit le 9 février 2022, auxquelles l'appelant n'a pas répondu, est donc acquise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Et, en application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/04998,

RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,

REJETTE la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la société Pacifica,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/04998
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;18.04998 ?
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