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10/11/2022 | FRANCE | N°18/03066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 novembre 2022, 18/03066


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 18/03066 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7TL







Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]





C/



SCI DE [Adresse 6]

SA ALBINGIA





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :>


Me Romain CHERFILS



Me Maxime ROUILLOT



Me Charles TOLLINCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00250.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 18/03066 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7TL

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

C/

SCI DE [Adresse 6]

SA ALBINGIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Maxime ROUILLOT

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00250.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la SARL ORIENTATION FONCIERE IMMOBILIERE (OFI), dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCI DE [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

SA ALBINGIA poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce, y domicilié.

, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat postulant à l'audience Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La SCI de [Adresse 6] a réalisé la construction d'un programme immobilier sis [Adresse 3] commercialisé sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement;

La société ALBINGIA était l'assureur Dommages ouvrage;

Aucune réception formelle des parties communes n'a été réalisée entre la société de [Adresse 6] et les entrepreneurs;

Compte tenu de la présence de désordres une expertise judiciaire était ordonnée le 22 décembre 2010, et son rapport déposé le 24 septembre 2012;

Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a fait assigner la SCI de [Adresse 6] et la société ALBINGIA afin d'obtenir de:

Vu les ordonnances de référé en date des 7 janvier 2009 et 22 décembre 2010,

Vu l'arrêt du 23 février 2012,

Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et le Déclarer bien fondé,

Prononcer la réception judiciaire des parties communes au 5 février 2009, date de leur achèvement constaté par le rapport de M. [M] désigné par la SCI de [Adresse 6],

Dire et juger qu'à compter de cette date commencera à courir l'assurance Dommages ouvrage de la société ALBINGIA durant la durée légale de 10 années,

Condamner la SCI de [Adresse 6] à régler au syndic la somme de 1 663,85 € au titre des réparations dans la cage d'escalier liées à l'effondrement du plafond telle que fixé par l'expert judiciaire, et la somme de 15 000 €, somme à parfaire, au titre des autres réparations assumées à ce jour par la copropriété,

Condamner solidairement la SCI de [Adresse 6] et la société ALBINGIA à payer au syndicat la somme forfaitaire de 15 000 € en réparation du dommage subi du fait du trouble de jouissance, la somme de 7 000 € en remboursement des frais d'expertise, et la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à recouvrer par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE,

Ordonner l'exécution provisoire;

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a notamment:

- Déclaré irrecevables et dès lors, écarté des débats les conclusions de la SCI de [Adresse 6] reçue le 20 septembre 2017 ;

- Déclaré les demandes recevables ;

- Prononcé la réception judiciaire des ouvrages litigieux à la date du 5 février 2009 ;

- Condamné solidairement la SCI de [Adresse 6] et la société ALBINGIA à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] la somme de 1 663,85 euros;

- Condamné la société ALBINGIA à garantir la SCI de [Adresse 6] du paiement de cette condamnation;

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes aux fins de voir condamner solidairement la SCI de [Adresse 6] et la société ALBINGIA à lui payer la somme de :

- 117 324,48 € représentant le montant des travaux avancés par le Syndicat des copropriétaires,

- 15 000 € en réparation du trouble de jouissance;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2018 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sollicite de:

- Être reçu en son appel et le déclarer bien fondé ;

- Le rejet du moyen soulevé par la société ALBINGIA tiré de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc de [Adresse 6] pour défaut d'habilitation d'ester en justice ;

- Le rejet du moyen soulevé par la société ALBINGIA tiré de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] en ce que la demande en paiement de la somme de 117 324,48 € serait sans lien suffisant avec la demande d'origine formulée depuis l'assignation du 23 décembre 2013 ;

- Le rejet du moyen soulevé par la société ALBINGIA tiré de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc de [Adresse 6] en ce que cette dernière serait atteinte par le délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances ;

- Qu'il soit pris acte de ce que le tribunal de première instance a fixé au 5 février 2009 la date de réception des parties communes (jugement définitif) ;

- L'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] de ses demandes de paiement des sommes de 117 324,48 € correspondant aux frais de travaux avancés et 15 000 € en réparation du trouble de jouissance ;

- La condamnation solidaire de la SCI de [Adresse 6] et de la société ALBINGIA à régler au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 117 324,48 € correspondant à l'ensemble des factures de travaux avancés ;

- La condamnation solidaire de la SCI de [Adresse 6] et de la société ALBINGIA à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] la somme forfaitaire de 15 000 euros en réparation du dommage subi du fait du trouble de jouissance ;

- La condamnation solidaire de la SCI de [Adresse 6] et la société ALBINGIA à verser chacune au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700, outre les entiers dépens distraits au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence, compris la somme de 7 000 € correspondant aux frais de l'expertise judiciaire avancés par le Syndicat des copropriétaires.

Il indique que le moyen relatif à l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut d'autorisation d'ester en justice est nouveau et doit être rejeté comme tel, et que la demande relative au paiement de la somme de 117 324,48 € n'est pas irrecevable, étant la suite de la demande initiale tendant à obtenir de la SCI de [Adresse 6] la somme provisionnelle de 15 000 €, à parfaire;

Il précise que sa demande relative au paiement de la somme de 117 324,48 € n'est pas irrecevable comme prescrite, étant la conséquence des infiltrations déclarées à l'assureur entre le 20 janvier 2014 et le 17 février 2016;

Il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'allocation de la somme de 1 663,85€, à la charge de la SCI comme représentant le coût de reprise d'un désordre de nature décennal, et sollicite la prise en charge de la somme de 117 324,48 €, qui correspond à des travaux de réparation des infiltrations d'eau, objets des déclarations de sinistres, qu'il appartiendra à la SCI et/ou à la société ALBINGIA de payer;

Il développe sa demande relative à l'indemnisation de son trouble de jouissance et sa demande relative à la prise en charge des frais d'expertise;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2020 la société ALBINGIA sollicite de:

Vu les articles 31, 416 et 117 du code de procédure civile, vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les articles 60 et suivants du code de procédure civile, les articles 463 et 464 du code de procédure civile, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, vu l'article L. 242-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivant du code civil :

- Que les prétentions du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société ALBINGIA soient déclarées irrecevables, pour cause de défaut d'habilitation du syndic à ester en justice, dans le délai d'action de deux ans ;

Subsidiairement :

- Que les prétentions du syndicat des copropriétaires à hauteur de 117 324,48 euros soient déclarées irrecevables comme étant sans lien suffisant avec la demande d'origine formulée depuis l'assignation du 23 décembre 2013 ;

Plus subsidiairement :

- Que les prétentions du syndicat des copropriétaires à hauteur de 117 324,48 euros soient déclarées irrecevables en tant que dirigées à l'encontre de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, pour cause de prescription biennale d'assurance de l'article L114-1 du code des assurances;

En conséquence :

- Le rejet de l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6];

Sur ce :

- La réformation du jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande de 117 324,48 € recevable ;

A titre subsidiaire sur le fond :

- Le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de 117 324,48 euros à défaut de démonstration de mobilisation des garanties de la police d'assurance dommages-ouvrage ;

- Que le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable et mal fondé à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance forfaitairement évalué à 15 000 € à défaut de démonstration de son caractère collectif ;

En conséquence :

- Le rejet de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre d'ALBINGIA, en ce comprises les prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Sur ce :

- La confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de 117 324,48 € et de 15 000 € ;

En tout état de cause :

- Qu'il soit jugé que le tribunal a statué ultra petita dès lors que la Syndicat des copropriétaires ne sollicitait pas la condamnation de la société ALBINGIA au versement de la somme de 1 663,85 € au titre de l'effondrement du faux- plafond ;

En toute hypothèse :

- Qu'il soit jugé que les désordres en parties communes, invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sont survenus avant réception desdits ouvrages, fixée le 5 février 2009 ;

- Qu'il soit jugé que la société ALBINGIA ne doit sa garantie, ni au titre des dommages matériels, ni au titre des prétendus dommages immatériels, à défaut de désordres de nature décennale;

- Qu'il soit jugé que seule la responsabilité contractuelle de la société de [Adresse 6] a été et pourrait être recherchée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » au titre desdites infiltrations et de leurs conséquences ;

- Qu'il soit jugé que la SCI de [Adresse 6] n'est bénéficiaire d'aucune garantie de la société ALBINGIA qui n'est pas un assureur de responsabilité contractuelle,

En conséquence :

- La rectification du jugement en ce qu'il a condamné la société ALBINGIA à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 663,85 € au titre de la reprise des embellissements dans la cage d'escalier de l'immeuble D1, suite à l'effondrement du faux plafond ;

Subsidiairement :

- La réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société ALBINGIA à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » la somme de 1 663,85 €, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Sur ce :

- La réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société ALBINGIA à relever et garantir la société de [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre ;

- Le rejet de toute demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires ou la SCI de [Adresse 6] à l'encontre de la société ALBINGIA ;

- La mise hors de cause de la société ALBINGIA ;

- La condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], in solidum avec tous succombants, à verser à la société ALBINGIA une somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], in solidum avec tous succombants, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Corinne Perret-Vigneron, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

Elle indique que la demande du syndicat à son encontre tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 117 324,48 € est irrecevable puisque le syndic ne justifie pas d'une habilitation en justice au plus tard le jour de la clôture en premier instance, avant l'échéance du délai de prescription à son encontre, cette demande pouvant être soulevée pour la première fois en appel s'agissant d'une irrégularité de fond;

Elle ajoute que cette demande est également irrecevable pour ne pas se rattacher à un lien suffisant avec les prétentions originaires du syndicat à l'encontre de la seule SCI de [Adresse 6], alors que ces demandes, qui n'ont pas fait l'objet de l'expertise judiciaire, ne figuraient pas dans l'acte introductif initial, et indique que ces demandes sont de toute façon prescrites pour excéder le délai de la prescription biennale;

Elle conteste de toute façon l'importance des sommes réclamées, dont l'étendue n'est pas prouvée, ni le lien avec les déclarations de sinistre faites à son encontre, et ajoute que le préjudice de jouissance n'est pas justifié;

Elle indique que les dommages qu'elle a été condamnée à prendre en charge étaient survenus avant la réception, et ne relevaient pas de sa garantie mais de la responsabilité civile de l'entreprise en charge des travaux, alors en outre qu'elle a été condamnée à les prendre en charge sans qu'aucune demande n'ait été faite à son encontre;

Elle précise qu'elle ne devait pas garantie à la SCI de [Adresse 6], étant assureur Dommages ouvrage, non assureur CNR;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020 la SCI [Adresse 6] sollicite de :

Vu l'article 55 du décret du 17/03/1967 et les articles 1792 et suivants du code civil :

- La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] du surplus de ses demandes consistant en :

o La condamnation solidaire de la SCI de [Adresse 6] et de la société ALBINGIA au paiement de la somme de 117 324,48 euros correspondant aux frais de travaux avancés,

o La condamnation solidaire de la SCI [Adresse 6] et de la société ALBINGIA au paiement de la somme de 15 000 € euros en réparation du dommage subi du fait du trouble de jouissance,

- Le rejet de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l'encontre de la SCI de [Adresse 6] en cause d'appel ;

Si des condamnations devaient néanmoins être prononcées à l'encontre de la SCI de [Adresse 6],

- Qu'il soit dit et jugé que la société ALBINGIA devra entièrement relever et garantir la SCI de [Adresse 6] sur le vu des dispositions du contrat d'assurance dommages ouvrage ;

- La condamnation de tout succombant à payer à la SCI de [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamnation de tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Franck GAMBINI, avocat aux offres de droit;

Elle indique que c'est à juste titre que le jugement entrepris a déclaré que les désordres invoqués n'avaient pas été examinés par un expert judiciaire, que leur origine restait à déterminer et a décidé qu'il ne pouvait faire application de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du Code Civil ;

Elle rappelle que le préjudice de jouissance est injustifié et ne correspond pas à un préjudice collectif mais à des préjudices individuels, rendant cette demande irrecevable pour le syndicat;

Elle demande la garantie de la société ALBINGIA, compte tenu de ce que ces demandes sont les conséquences de la non-réalisation des travaux de réparation demandés à cette société;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022;

SUR CE

Sur la réception:

Il apparaît que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a retenu que la réception était intervenue le 5 février 2009, de sorte qu'il sera confirmé sur ce point;

Sur la demande du syndicat tendant à obtenir la condamnation de la SCI de [Adresse 6] et de la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1 663,85 €;

Le rapport d'expertise déposé le 24 septembre 2012 a relevé que l'effondrement le 16 décembre 2008 du faux-plafond de l'entrée D1 de l'ensemble immobilier en cause était consécutif à des infiltrations au droit du lanterneau, imputables à la société Durance Charpente et à la maîtrise d''uvre;

L'expert indiquait que les travaux de mise hors d'eau avaient été réalisés par la société Durance Charpente, et que les travaux de reprise des embellissements s'évaluaient à la somme de 1 663,85€;

C'est cette somme que la SCI de [Adresse 6] et la société ALBINGIA ont été condamnées à payer par le premier juge, la société ALBINGIA étant en outre condamnée à relever et garantir la SCI de cette condamnation;

La SCI de [Adresse 6] n'allègue d'aucun moyen afin de remettre en cause cette condamnation, et se contente dans son dispositif de solliciter le débouté des demandes du syndicat à son encontre en cause d'appel, non la réformation du jugement sur ce point;

Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de la SCI de [Adresse 6] à payer au syndicat la somme de 1 663,85 €;

Il apparaît en revanche que la société ALBINGIA, envers qui le syndicat ne formait en première instance aucune demande dans ses dernières conclusions d'alors notifiées le 14 avril 2017, est l'assureur Dommages ouvrage de l'ensemble immobilier en cause, qui, par nature, garantit les désordres de nature décennale survenus après réception, dans le délai d'épreuve;

Tel n'est pas le cas du désordre en cause, apparu le 16 décembre 2008, soit avant la réception fixée par le premier juge au 5 février 2009;

Cela justifie que les demandes à ce titre du syndicat et de la SCI à l'encontre de la société ALBINGIA soient rejetées et le jugement réformé sur ce point, tant en ce qu'il a prononcé une condamnation qui ne lui était pas demandée, que compte tenu des termes de la garantie souscrite;

Sur la demande du syndicat tendant à obtenir la condamnation de la SCI de [Adresse 6] et de la société ALBINGIA à lui payer la somme de 117 324,48 €;

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dans leur version aujourd'hui en vigueur que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale;

Le deuxième alinéa, introduit par le décret du 27 juin 2019, précise que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice;

La société ALBINGIA en déduit que cette demande est irrecevable, le syndicat ne justifiant pas d'une habilitation expresse pour l'élever;

Il est clair que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle mais une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond, qui peut être proposée en tout état de cause par application de l'article 118 du Code de procédure civile;

Pour autant, ce texte, dans sa version actuelle complétée du deuxième alinéa repris ci-dessus, est immédiatement applicable aux instances en cours, et, ainsi, régi les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées postérieurement au 29 juin 2019, date d'entrée en vigueur de cet alinéa;

Par voie de conséquence, la société ALBINGIA, qui n'est pas copropriétaire de l'immeuble en cause, ne se trouve pas recevable à soulever cette exception;

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 70 du Code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant;

C'est au visa de ce texte que la société ALBINGIA allègue de l'irrecevabilité de la demande additionnelle tendant à obtenir sa condamnation et celle de la SCI de [Adresse 6] à lui payer la somme de 117 324,48 € ;

Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir compte tenu du lien entre cette demande et les demandes originaires, fondées sur les mêmes moyens de droit et présentées comme les conséquences des vices de construction objets de l'instance;

Il ressort de l'examen de l'assignation introductive du syndicat délivrée le 23 décembre 2013 que celui-ci sollicitait initialement de la SCI de [Adresse 6] sa condamnation à lui payer la somme de 1 663,85 € au titre du sinistre survenu le 16 décembre 2008, et à la lui payer la somme de 15 000€ à parfaire au titre des « autres réparations assumées à ce jour par la copropriété »;

Aucun développement n'était consacré à ces dernières demandes dans cet acte, sinon pour indiquer que d'autres frais avaient été assumés par la copropriété, que devait prendre en charge la SCI;

Il doit être précisé que les demandes spécifiquement orientées à l'encontre de la société ALBINGIA concernaient alors, outre le prononcé de la réception judiciaire au 5 février 2009, sa condamnation à payer avec la SCI la somme de 15 000 € au titre du trouble de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d'expertise;

Lors de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2017, le syndicat sollicitait la condamnation solidaire de la SCI de [Adresse 6] et de la société ALBINGIA à lui payer la somme de 117 324,48 € au titre des réparations effectuées par le syndicat pour 11 sinistres déclarés à la société ALBINGIA postérieurement à la réception tacite, qu'elle avait refusé de garantir compte tenu de l'absence de réception expresse;

Il s'agit donc effectivement d'une demande additionnelle, non d'une extension de la demande initiale tendant à obtenir la condamnation de la seule SCI au paiement de la somme de 15 000 € à parfaire au titre des autres réparations prises en charge par la copropriété;

Elle se trouve cependant liée aux prétentions initiales en ce qu'elles étaient relatives à l'obtention de la SCI et de la société ALBINGIA de sommes venant dédommager le syndicat de désordres affectant ses parties communes, apparus postérieurement à la réception dont le prononcé était sollicité dès l'exploit introductif;

Cette demande se trouve donc recevable;

Il ressort de l'alinéa premier de l'article L114-1 du Code des assurances dans sa version alors applicable que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance;

L'article suivant ajoute dans sa version également alors applicable que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre; l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité;

Il doit être relevé à titre liminaire sur ce point qu'il ne peut être retenu, comme l'a fait le premier juge, que les désordres objets de la demande tendant à obtenir la somme de 117 324,48 € ne sont pas prescrits comme étant relatifs à des infiltrations persistantes, cette circonstance ne ressortant d'aucune pièce, alors par ailleurs et surtout que la prescription coure à compter de la manifestation du désordre, non tout le temps que cette manifestation a duré, à supposer qu'il n'y ait pas été mis fin;

Quoiqu'il en soit, comme il a été dit, c'est lors des conclusions suscitées notifiées le 14 avril 2017 que le syndicat a sollicité de la société ALBINGIA sa condamnation à lui payer la somme de 117 324,48 € au titre des 11 déclarations de sinistres, effectuées entre le 2 décembre 2014 et le 17 février 2016;

Il est acquis par ailleurs que c'est lors de ces conclusions que ces demandes ont été élevées pour la première fois, et qu'aucun des sinistres objets de ces déclarations n'a fait l'objet de l'expertise judiciaire déposée le 24 septembre 2012, étant rappelé qu'il ne peut être retenu que l'exploit introductif en date du 23 décembre 2013 ait eu un effet interruptif, aucune demande n'ayant été formée au titre de ces désordres à l'encontre de la société ALBINGIA;

Il apparaît que ces sinistres ont fait l'objet d'expertises amiables sans qu'apparaissent cependant les dates auxquelles l'expert a été désigné pour chacun de ces sinistres;

D'autre part, la société ALBINGIA, pas plus que le syndicat, n'établissent ces dates de désignation;

Dans ces conditions, pour déterminer les dates à compter desquelles la prescription a été interrompue et a couru de nouveau, il y a lieu de retenir les dates des réunions d'expertise de chaque désordre, considérant que l'expert rédacteur organisant ces réunions était alors implicitement mais nécessairement désigné à ces dates;

Pour le sinistre dit 1, le rapport de l'expert de l'assurance mentionne une réunion d'expertise au 6 mai 2015;

La demande au titre de ce sinistre apparait donc recevable comme ayant été élevée dans les conclusions notifiées moins de deux ans après la désignation de l'expert;

Il en est de même de la demande au titre du sinistre dit 9, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 16 mars 2016, et de celle au titre du sinistre dit 11, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 24 juin 2015;

Pour le sinistre dit 2, le rapport de l'expert de l'assurance mentionne une réunion d'expertise au 5 janvier 2015;

La demande au titre de ce sinistre apparait donc irrecevable comme ayant été élevée dans les conclusions notifiées plus de deux ans après la désignation de l'expert;

Il en est de même de la demande au titre du sinistre dit 3, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 28 octobre 2014, de celle au titre du sinistre dit 4, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 4 février 2015, de celle au titre du sinistre dit 5, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 30 avril 2014, de celle au titre du sinistre dit 6, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 4 mars 2014, de celle au titre du sinistre dit 7, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 18 septembre 2014, de celle au titre du sinistre dit 8, le rapport de l'expert de l'assurance mentionnant une réunion d'expertise au 5 janvier 2015;

Il apparaît par ailleurs qu'en ce qui concerne le sinistre dit 10, il n'est produit que la déclaration de sinistre en date du 26 novembre 2014, non le rapport d'expertise amiable, de sorte que la demande à ce titre est également prescrite pour avoir été émise plus de 2 ans après;

Il se déduit de ceci que les demandes du syndicat à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des sinistres dits 1, 9 et 11 sont recevables, au contraire des demandes au titre des sinistres dits 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10, irrecevables comme prescrites ;

Sur le fond, l'article 1792 dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère;

Comme il a été dit, aucun des sinistres en cause n'a fait l'objet de l'expertise déposée le 24 septembre 2012;

Par ailleurs, les rapports censés les établir n'ont pas fait suite à des opérations d'expertise contradictoires à la SCI de [Adresse 6], seule la société ALBINGIA étant représentée par son expert;

Or, ces rapports non contradictoires à la SCI sont les seuls éléments au soutien des demandes du syndicat à ce titre, et rien d'autre ne permet d'imputer à la construction érigée par cette SCI ces désordres;

D'autre part, et spécifiquement sur les sinistres pour lesquels le syndicat se trouve recevable à en solliciter la prise en charge par la société ALBINGIA, il apparaît que le sinistre dit 1 fait suite à des premiers travaux réparatoires qui n'ont pas été satisfaisant et que le sinistre dit 11 a été déclaré plus de 6 ans après la réception, ce qui permet encore moins d'être assuré de l'imputabilité de ces désordres aux travaux initiaux, alors que le sinistre dit 9 est indiqué par la société ALBINGIA, non contredite sur ce point, comme étant actuellement l'objet d'une expertise ordonnée le 13 février 2017;

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'origine des sinistres restait à déterminer;

Par ailleurs, les pièces venant au soutien de l'évaluation du montant des travaux de réparation n'ont été soumises à aucun expert, amiable ou judiciaire, de sorte qu'il n'est pas acquis qu'il s'agisse des travaux correspondant aux désordres en cause, ni que leur coût soit effectivement celui nécessaire et suffisant afin de mettre fin à ceux-ci;

De ce fait, en l'absence d'imputabilité de ces désordres à la construction érigée par la SCI et de certitude sur l'efficacité et le coût des travaux réparatoires, il apparaît que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

Sur la demande au titre du trouble de jouissance:

Quant à la demande relative à l'indemnisation du trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires, il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter un préjudice de jouissance que s'il démontre que le trouble subi est collectif et a porté préjudice à l'ensemble des copropriétaires, ce qui n'est pas établi en l'espèce compte tenu de l'absence totale de pièces au soutien de cette demande;

Sur les demandes accessoires:

La SCI de [Adresse 6], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas le prononcé d'une telle condamnation au bénéfice de la société ALBINGIA;

PAR CES MOTIFS:

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages à la date du 5 février 2009;

Le REFORME pour le surplus;

DECLARE la société ALBINGIA irrecevable à se prévaloir du défaut d'habilitation du syndic à émettre la demande relative à l'obtention de la somme de 117 324,48 €;

DECLARE cette demande additionnelle recevable comme liée par un lien suffisant aux prétentions initiales;

DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Orientation Foncière Immobilière à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des sinistres dits 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 irrecevables comme prescrites;

DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Orientation Foncière Immobilière à l'encontre de la société ALBINGIA au titre des sinistres dits 1, 9 et 11 recevables;

CONDAMNE la SCI de [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Orientation Foncière Immobilière la somme de 1 663,85 € TTC au titre des travaux de reprise de embellissements dégradés suite à l'effondrement en date du 16 décembre 2008;

REJETTE les demandes plus amples et contraires du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Orientation Foncière Immobilière à l'encontre de la SCI de [Adresse 6];

REJETTE toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Orientation Foncière Immobilière à l'encontre de la société ALBINGIA;

CONDAMNE la SCI de [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Orientation Foncière Immobilière la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SCI de [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/03066
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;18.03066 ?
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