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10/11/2022 | FRANCE | N°18/02945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 10 novembre 2022, 18/02945


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 18/02945 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7I2







[R] [Y]





C/



[M] [Z]

[F] [U]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me P

atrice BIDAULT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08088.





APPELANT



Monsieur [R] [Y]

né le 03 Octobre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat constitué Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 18/02945 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7I2

[R] [Y]

C/

[M] [Z]

[F] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Patrice BIDAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08088.

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le 03 Octobre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat constitué Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [M] [Z]

né le 05 Septembre 1942 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [U]

né le 29 Juin 1942 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller Rapporteur

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [Z] et [F] [U] se voyaient confier le 14 janvier 2015 par la SCI Liandre, société non immatriculée, une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier relative à une opération sur un terrain sis [Adresse 4];

Par courrier en date du 14 décembre 2015, [R] [Y] était mis en demeure de payer à [M] [Z] et [F] [U] la somme de 23 000 € TTC;

Par acte d'huissier du 22 juin 2016, [M] [Z] et [F] [U] ont fait assigner [R] [Y], au visa des articles 1134 et suivants et 1184 du Code civil, afin de le voir :

- Condamner à leur payer la somme de 70 280 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive;

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le l4 janvier 2015, compte tenu de l'inexécution par le requis de ses obligations contractuelles;

- Condamner à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner aux entiers dépens;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- Condamné [R] [Y] à payer à [M] [Z] et [F] [U] la somme de 23 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 ;

- Rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat du 14 janvier 2015 ;

- Débouté [R] [Y] de toutes ses demandes ;

- Condamné [R] [Y] à payer [M] [Z] et [F] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné [R] [Y] aux dépens de l'instance;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 février 2018, [R] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Condamné [R] [Y] à payer à [M] [Z] et [F] [U] la somme de 23 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 ;

- Rejeté la demande de résolution, judiciaire du contrat du 14 janvier 2015 ;

- Débouté [R] [Y] de toutes ses demandes ;

- Condamné [R] [Y] à payer à [M] [Z] et [F] [U] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné [R] [Y] aux dépens de l'instance.

L'appel tendait également à faire réformer la décision : en ce qu'elle a indiqué que la SCI Liandre représentait valablement Monsieur [Y], en ce qu'elle n'a pas indiqué en quoi un acte signé par une société non immatriculée pouvait être valable. en ce qu'elle n'a pas dit en quoi Monsieur [Y] aurait accepté le contenu du contrat signé en blanc ni répondu aux arguments selon lesquels le contrat produit par les demandeurs avait été complété unilatéralement par leurs soins en fraude de Monsieur [Y], en ce que elle n'a pas dit en quoi les factures libellées à l'ordre de la SCI Liandre devaient être dues par Monsieur [Y] lui-même, en ce qu'il n'a pas été répondu à l'argument selon lequel il était impossible de déterminer le prix attaché aux prétendues prestations effectuées, un pourcentage sans assiette ne constituant pas un prix déterminable ou déterminée, en ce que le premier juge a considéré que la communication d'éléments chiffrés dans le cadre du projet de dépôt de permis suffisait à établir l'existence d'un prix déterminable alors même que cette communication est intervenue bien après la signature du contrat en blanc par Monsieur [Y], en ce que le premier juge a considéré que Monsieur [Y] avait laissé croire à la formation d'une SCI autrement que par une simple affirmation sans viser à l'appui de cette dernière de pièces spécifiques susceptibles de conforter cette analyse, en ce que le premier juge n'a pas répondu aux arguments selon lesquels le permis de construire n'a jamais été déposé et n'aurait jamais pu l'être ce que ne pouvait pas ignorer les requérants, en ce que il n'a pas été tiré les conséquences de la qualité supposée des requérants qui ont prétendu à la qualité d'architectes alors qu'ils ne l'étaient pas ou n'allaient plus l'être, en ce que il n'a pas été tiré les conséquences du fait que les requérants savaient ne pouvoir mener à son terme l'opération, en ce que, contrairement aux demandes de Monsieur [Y], il n'a pas été discuté de la qualité des prestations effectuées par les requérants, en ce que Monsieur [Y] a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir condamnation des requérants au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant des honoraires réclamés par les requérants, en ce que Monsieur [Y] a été débouté de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3 000 € ainsi qu'aux dépens de première instance ;

Par conclusions notifiées le 26 octobre 2018 par voie électronique [R] [Y] sollicite de :

Vu le jugement du 16 janvier 2018,

Déclarer l'appel de Monsieur [Y] recevable et bien fondé,

Vu les articles 1137, 1304-2 du Code civil,

Vu l'article L111-1 du code de la consommation,

Vu l'article 1112-1 du Code civil,

Vu l'article 1170 ancien du Code Civil,

Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Dire et juger que les consorts [Z] et [U] n'ont pas respecté leur devoir d'information préalable tant au titre du prix de leur intervention, qu'au titre de l'étendue du projet et de leur qualité ou non d'architecte,

Dire et juger en conséquence nul le contrat d'architecte dont ils se prévalent,

Dire et juger nulle les modalités de fixation du prix de la prestation des consorts [Z] et [U] pour constituer une condition purement potestative,

Dire et juger nulle cette clause de fixation du prix,

Vu les factures adressées à la SCI Liandre,

Dire et juger mal dirigée la demande formalisée à l'encontre de Monsieur [Y],

Dire et juger que les prestations effectuées par les intimés sont inefficaces,

Dire et juger en conséquence qu'il n'existe pas de contrepartie effective aux honoraires réclamés,

Dire et juger que les intimés ne sont pas soumis à la TVA et qu'ils ne peuvent donc en conséquence réclamer 20 % à ce titre,

Dire et juger que les requérants n'ont jamais pris le soin préalable de faire état de l'ampleur du projet qu'ils voulaient réaliser, de l'impossibilité qu'ils auraient eu de mener à son terme une opération et de la nécessité de justifier de places de parking,

Dire et juger en conséquence qu'ils ont violé leur obligation de conseil,

Les condamner à titre reconventionnel à des dommages-intérêts équivalant au montant des honoraires réclamés à Monsieur [Y],

Les condamner en tout état de cause au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Magnan sur son affirmation de droit;

Il expose être un simple consommateur, et ne pas avoir été informé sur l'opération projetée, son coût et ses conséquences juridiques, alors que le contrat souscrit ne contient aucune mention sur l'estimation des travaux à effectuer, et, partant, le coût de la prestation en cause, dont la fixation ne dépendait que des intimés;

Il ajoute que [F] [U] n'a jamais été inscrit à l'ordre des architectes et que [M] [Z] n'est plus inscrit depuis janvier 2016, ce dont il ressort que les intimés n'avaient pas l'intention de mener à terme cette opération;

Il conteste le montant des sommes à sa charge, compte tenu de ce que les notes d'honoraires sur lesquelles elles ont été fixées ont été adressées à la SCI Liandre, non à lui, et de l'application de la TVA, qu'il conteste, alors qu'elles ne correspondent pas à un travail effectif;

Il sollicite une condamnation à lui payer des dommages et intérêts équivalent au montant des honoraires en cause, compte tenu du défaut d'information dont il a été victime quant au montant des obligations que les intimés prétendaient lui faire souscrire;

Par conclusions notifiées le 27 juillet 2018 par voie électronique [M] [Z] et [F] [U] sollicitent de :

A TITRE PINCIPAL:

VU les articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille du 26 janvier 2018, DEBOUTER M. [R] [Y] de toutes ses prétentions et CONFIRMER en ce sens le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 26 janvier 2018,

FAIRE DROIT à l'appel incident des intimés, CONDAMNER M. [R] [Y] au versement de la somme de 70 280 € assorti de l'intérêt au taux légal, ORDONNER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 14 janvier 2015,

A TITRE SUBSIDIAIRE:

CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 26 janvier 2018,

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

CONDAMNER M. [Y] au versement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens ;

Ils indiquent que l'obligation conditionnelle n'est nulle car purement potestative que lorsque la potestativité relève du débiteur, ce qui n'est pas le cas d'espèce car ce sont les créanciers de l'obligation qui ont eu la charge de sa précision;

Ils ajoutent qu'il ne leur revient pas une obligation d'information générale à la charge des professionnels mais seulement une transmission d'information dans des conditions strictement encadrées, étant ajouté que la seule violation de cette disposition n'est pas susceptible de caractériser un vice du consentement, pas plus que l'absence de communication de la valeur d'une prestation ne constitue un dol;

Ils précisent que la détermination du prix n'est plus une condition de validité des contrats de droit commun ;

Ils continuent en indiquant ne pas avoir trompé [R] [Y] quant à ses obligations, alors que les honoraires étaient déterminables à cette date, et que l'étude de faisabilité chiffrant le montant des travaux lui a été remise au plus tard le 14 décembre 2015, soit dans un délai raisonnable, étant ajouté que ce dernier n'a jamais été trompé quant à leurs qualités ;

Ils soulignent avoir été bien fondés à émettre des factures à l'ordre de la SCI Liandre, son absence d'immatriculation ne relevant que de la négligence de l'appelant, et que la TVA est effectivement applicable aux honoraires qu'ils ont facturés, et ajoutent que l'ensemble des sommes qu'ils demandent est dû, au regard des prestations qu'ils ont fournis, le permis n'ayant pu être déposé que du fait de la carence de l'appelant, seul responsable de l'échec du projet;

Ils précisent que [R] [Y] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, alors qu'il n'a jamais été victime d'un défaut d'information, ni n'a jamais eu l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022;

SUR CE

L'article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi;

Il apparaît, comme le premier juge l'a relevé, que les contrats produits par les parties sont différents;

Certes, tous deux, tenant sur un versant d'une page, sont dénommés Contrat simplifié d'architecte OPC, mentionnent le même architecte et le même atelier d'architecture, la même désignation du lieu de l'opération, la même liste des missions confiées, et le même montant d'honoraires, fixés à 10 % HT du montant des travaux TTC;

Cependant, celui produit par [R] [Y] n'est pas daté, mentionne le pourcentage d'honoraires d'une écriture informatique, contient une seule signature pour les maîtres d''uvre, et, surtout, ne contient aucune désignation du maître d'ouvrage ;

Celui produit par les intimés, par ailleurs, est souscrit au nom de la société SCI Liandre en qualité de maître d'ouvrage, mentionnée comme en cours d'immatriculation, et indiquée comme représentée par [R] [Y], contient une mention manuscrite sur le pourcentage d'honoraires, deux signatures pour les maîtres d''uvre, et est daté du 14 janvier 2015;

Il doit être retenu de cet ensemble que le seul contrat complet produit désigne la SCI Liandre comme maître d'ouvrage cocontractant, et a ainsi été conclu non par [R] [Y] pour le compte d'une société en formation, mais par une société dépourvue de personnalité juridique, représentée par une personne dépourvue du pouvoir de le faire;

Il doit être ajouté sur ce point qu'il est acquis que cette société, jamais attraite dans la présente cause, n'existe toujours pas;

Il en résulte que ce contrat est nul pour avoir été souscrit par une société dépourvue de la personnalité morale;

Il apparaît d'autre part qu'il ne peut être reproché à [R] [Y] la nullité de ce contrat, et déduit de celle-ci la nécessité pour lui de couvrir les engagements prétendument souscrits;

En effet, en premier lieu, il revenait aux intimés de veiller à ce que la convention en cause soit conclue par [R] [Y] pour le compte de la SCI, et non par une société inexistante, au regard notamment de la qualité d'architecte de [M] [Z] et de l'importance de l'opération et des obligations réciproques souscrites;

C'est en effet sur le fondement de cette seule convention que les intimés appuient leurs demandes d'honoraires de 70 280 €, outre intérêts, qu'ils estiment correspondre à 32 % de leur mission, s'agissant d'une opération qu'il ont évaluée dans un document d'une page également, non daté mais qu'ils indiquent avoir été reçu par l'appelant « au plus tard » le 14 décembre 2015, à 1 700 000 € pour les dépenses relatives aux travaux, hors assurances et frais annexes, évalués à 606 000 €;

En outre, rien ne permet d'imputer à [R] [Y] la responsabilité exclusive de l'inexistence de cette société, aucune pièce ne l'établissant, ni, en outre, de déduire des faits de la cause qu'il se trouverait à ce titre responsable de la totalité des honoraires correspondant aux prestations souscrites par une société tierce, à supposer qu'il soit reconnu une valeur quelconque à un contrat souscrit avec une société inexistante;

Compte tenu de cette nullité et de ce qu'il n'apparait pas que [R] [Y] en soit le responsable, il ne peut être tiré aucune conséquence des diligences accomplies, qu'il s'agisse de la demande de permis de démolir et de construire datées du 16 mars 2015, et du pouvoir donné dans ce document par [R] [Y] en qualité de gérant de cette SCI à [F] [U], s'agissant d'actes établis par ou pour une société inexistante, qui par nature ne peut avoir de gérant, et pour l'exécution d'un contrat nul;

Quant au courrier en date du 23 mai 2016 de [R] [Y], lors duquel il évoque « notre » contrat, celui-ci indique dans le même courrier en prendre connaissance pour la première fois, ce qui met à néant la prétendue reconnaissance d'un engagement contractuel, et ne caractérise nullement la naissance d'une obligation à sa charge;

Cela justifie que les demandes de [M] [Z] et de [F] [U] soient rejetées, et que le jugement soit infirmé dans toutes ses dispositions soumises à la Cour;

Par voie de conséquence, par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de [R] [Y] tendant à obtenir à titre reconventionnel la condamnation des intimés à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux honoraires réclamés, dès lors que la demande au titre de ces honoraires est dépourvue de fondement et a été rejetée, et, d'autre part, comme il a été dit, que ces manquements sont relatifs à des man'uvres, défauts d'information, stipulations ou défauts d'exécution dont il n'a pas été victime n'étant pas partie au contrat;

[M] [Z] et [F] [U], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [R] [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, excepté en ce que le premier juge a débouté [R] [Y] de sa demande reconventionnelle,

STATUANT à nouveau:

ANNULE la convention conclue le 14 janvier 2015 entre la SCI Liandre, d'une part, et [M] [Z] et [F] [U], d'autre part;

REJETTE toutes les demandes de [M] [Z] et [F] [U];

CONDAMNE in solidum [M] [Z] et [F] [U] à payer à [R] [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum [M] [Z] et [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me MAGNAN;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/02945
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;18.02945 ?
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