COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 476
N° RG 20/12818
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVSD
[S] [N]
[F] [W] épouse [N]
C/
[S] [H]
S.A.R.L. CVC PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02085.
APPELANTS
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [S] [H]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CVC PAC, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable en date du 18 décembre 2020
assignée en intervention forcée
défaillant
S.A.R.L. CVC PACA
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Assignation de la DA + Conclusions à étude d'huissier le 23 mars 2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme [N] ont signé un contrat relatif à l'équipement d'une climatisation et à son installation avec la société MAISON ENERGY pour un montant total de 6.150,39 €.
Le 21.03.2018 la société CVC PACA a effectué l'installation et un P.V. de réception mentionnant 2 réserves a été signé.
La SARLU CVC PACA est intervenue pour la modification de l'ínstallation facturée pour un montant de 714,50 € et les reprises ont été effectuées le 20.06.2018.
Soutenant que la climatisation réversible ne fonctionne toujours pas, suivant exploit en date du 28.05.2020, Mme [F] [W] épouse [N] et M.[S] [N] ont assigné devant le tribunal de céans la SARLU CVC PACA aux fins de condamner la SARLU CVC PACA à lui payer les sommes suivantes :
- 396 € au titre des recherches des désordres assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- 3.928,88 € au titre de la réparation des désordres et la remise en état des embellissements assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Ils demandent en outre la condamnation de la SARLU CVC PACA et de la société MAISON
ENERGIE à leur payer les dommages et intérêts suivants:
- 3000 € pour perte de jouissance;
- 1000 € pour préjudice moral;
- 1000 € pour résistance abusive
- 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON a :
DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société MAISON ENERGY.
DEBOUTE M.et Mme [N] des demandes faites à1'encontre de la SARLU CVC PACA.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [W] épouse [N] et M.[S] [N].
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2020, M.et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent :
DIRE ET JUGER le recours des époux [N] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la SARL CVC PACA prise en la personne de son liquidateur amiable M.[S] [H] a commis des fautes dans l'installation du système de climatisation du logement des consorts [N] tel que cela ressort du diagnostic versé aux débats (pièce 15)
DIRE ET JUGER que la SARL CVC PACA prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] est responsable des désordres subis par les consorts [N]
CONDAMNER la Société CVC PACA SARLU prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] à leur payer les sommes suivantes :
' 396 € au titre des recherches des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
' 3928.88 € au titre de la réparation des désordres et la remise en état des embellissements, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNER la Société CVC PACA SARLU prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] à payer aux époux [N] les dommages et intérêts suivants :
- 3000 € perte de jouissance ;
- 1000 € pour préjudice moral ;
- 1000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNER la Société CVC PACA SARLU prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] à payer aux époux [N] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société CVC PACA SARLU prise en la personne de son liquidateur amiable M. [S] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maud DAVALGUEDJ, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
- qu'ils ont passé commande via un site internet spécialisé MAISON ENERGY.COM le 1er juillet 2018 pour plusieurs matériels de climatisation de marque DAIKIN et leur installation pour un montant de 6 150,39 € TTC,
- qu'il résulte de ce devis que M. [H] est chargé de l'installation dudit matériel,
- que lors de la réception du chantier ils ont stipulé deux réserves pour non respect par le poseur du plan de pose initial :
- la mise en marche de l'installation n'a pu être réalisée faute d'électricité sur le chantier
- l'installation est non conforme puisque les deux portes du balcon ne s'ouvrent plus et un volet ne ferme plus,
- qu'un nouveau devis a été émis le 26 mars 2018 pour remédier aux désordres mais que lors de leur installation dans l'appartement la climatisation ne fonctionnait pas,
- que l'expert amiable a imputé après recherche de fuite la responsabilité des désordres à la société CVC PACA,
- qu'à la date du 18 décembre 2021 cette société a été amiablement liquidée par son gérant M.[H],
- qu'elle doit les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices.
La société CVC PACA prise en la personne de son liquidateur amiable M.[H] est non comparante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les appelants ont confié l'installation de la climatisation de leur appartement à la société MAISON ENERGY suivant contrat du 7 janvier 2018, duquel il ressort que l'installation a été sous-traitée à la société CVC PACA.
Un procès verbal de réception a été établi le 21 mars 2018 mentionnant deux réserves :
- impossibilité de vérifier le fonctionnement des appareils faute de courant,
- difficulté d'ouverture de deux portes et d'un volet roulant.
Les réserves concernant le déplacement des unités intérieures pour permettre l'ouverture des portes ont été levées suite à l'intervention de la société CVC PACA.
Constatant le non fonctionnement de l'installation fin juin 2018, une expertise amiable contradictoire en date du 14 mai 2019 était diligentée et concluait à la nécessite de recherche de fuite de gaz frigorifique par une société tiers, ce qui fut fait par la société ENR SOLUTIONS le 20 août 2019.
Il en résulte que l'absence de gaz dans le compresseur est dû à :
- des tuyaux frigorifiques pincés avec fuite au niveau des raccords,
- une contre pente sur tuyau d'évacuation condensat,
- des raccords frigorifiques dans coffrage placo non accessibles,
- un tuyau d'évacuation des condensas pincé par le capot du split.
Ainsi, il a pu être conclu que la responsabilité incombe à la société CVC PACA, qui a procédé au déplacement des unités intérieures pour permettre l'ouverture de la porte fenêtre.
Or la responsabilité du sous-traitant peut être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement non pas de la responsabilité contractuelle comme invoquée exclusivement par les appelants, mais sur celui de la responsabilité délictuelle, faute de contrat entre eux.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de moyens en ce qu'il a débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes.
Les époux [N] sont condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.et Mme [N] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT