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07/11/2022 | FRANCE | N°22/01147

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 07 novembre 2022, 22/01147


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE N° 1147/22

DU 07 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRV













Rôle N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRV























Copie conforme

délivrée le 07 Novembre 2022 par mail:

- Mme La Procureure de la République du TJ de MARSEILLE

- Madame la Procureure Générale près la Cour

d'Appel D'AIX EN PROVENCE

- Me BAZIN CLAUZADE

- Me NAUDON LACHACR

-le préfet des BOUCHES DU RHONE

-le Directeur du CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ de MARSEILLE

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]



Signature,
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE N° 1147/22

DU 07 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRV

Rôle N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRV

Copie conforme

délivrée le 07 Novembre 2022 par mail:

- Mme La Procureure de la République du TJ de MARSEILLE

- Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

- Me BAZIN CLAUZADE

- Me NAUDON LACHACR

-le préfet des BOUCHES DU RHONE

-le Directeur du CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ de MARSEILLE

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022 à 11h05.

APPELANT

Madame La Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [J] en réalité [J] [M]

né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Ayant pour conseil en première instance Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté en première instance par Mme BARATIER Murielle

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 07 novembre 2022 à 11h30 par Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, grefiière placée.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 06 octobre 2022, Monsieur [B] en réalité [J] [M] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 13 octobre 2022 à 15h00.

La décision de placement en rétention a été prise le 03 novembre 2022 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 04 novembre 2022 à 11h41.

Par ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue à 11h05 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, il a été rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] en réalité [J] [M] [J].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 06 novembre 2022 à 11h14 à le 13 octobre 2022 à 15h00.

Le 06 novembre 2022 à 16h20, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 06 novembre 2022 à 16h20 ont été faites à :

- Monsieur [B] en réalité [J] [M] [J] à 15h40

- Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h17

- M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 15h16

Aucune observation, au greffe de la Cour, n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

L'appel est donc régulier.

En revanche et en l'état des contestations présentées par [M] [J] devant le juge des libertés et de la détention tenant à la régularité de la procédure sur le fondement des articles L.741-9 et L.744-4 du CESEDA, et donc à la notification des droits dont l'étranger placé en rétention bénéficie dans le lieu de rétention, il convient de rejeter la demande du Procureur de la République tendant à voir ordonner les effets suspensifs de l'ordonnance rendue le 06 novembre 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention de Marseille.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons mal fondée la dmeande formée par le Procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Marseille rendant à voir déclarer son appel suspensif;

Disons que Monsieur [B] en réalité [J] [M] [J] sera tenu de se présenter à l'audience de la cour d'appel d'Aix en Provence qui se tiendra:

Le 08 novembre 2022 à 09h30 à

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7]

[Localité 4]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2022

- Mme La Procureure de la République du TJ de MARSEILLE

- Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

- Me BAZIN CLAUZADE

- Me NAUDON LACHACR

-le préfet des BOUCHES DU RHONE

-le Directeur du CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ de MARSEILLE

-Monsieur [B] en réalité [J] [M] [J]

N° RG : N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIRV

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [B] [J] en réalité [J] [M]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 08 novembre 2022 à 09h30 à

[Adresse 9]

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01147
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.01147 ?
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