COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2022
N° 2022/ 514
Rôle N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLX
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES
C/
[J] [Z]
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Florent LADOUCE
- Me Radost VELEVA-REINAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2022.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES Prise en la personne de Me [N] [V], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE JULLIAN'S, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte d'huissier du 26 septembre 2022 reçu et enregistré le 30 septembre 2022, maître [N] [V] de la SELARL [V] Les Mandataires , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Jullian's, a fait assigner monsieur [J] [Z] et madame [D] [Z] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence -chambre 1-11 de la cour- au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'appel interjeté par les consorts [Z] contre l'ordonnance de référé du 7 juillet 2022 du tribunal de proximité de Fréjus (RG 12-21-000207) et condamnation des consorts [Z] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 17 octobre 2022. La présidente de l'audience a indiqué que la chambre 1-11 qu'elle préside et devant laquelle l'affaire a été fixée n'avait pas reçu délégation du premier président aux fins d'examiner les demandes de radiation d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; elle a rejeté en conséquence la demande de renvoi présentée par maître Laurent Latapie, avocat des défendeurs, afin que l'affaire soit adressée le plus rapidement possible à la chambre 1-1 de la cour, qui a reçu délégation du premier président pour examiner la radiation des appels dont elle est saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que cette dernière a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SELARL [V] Les Mandataires prise en la personne de maître [N] [V] ès qualités sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Renvoyons la SELARL [V] Les Mandataires, prise en la personne de maître [N] [V] ès qualités, à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;
- Condamnons la SELARL [V] Les Mandataires, prise en la personne de maître [N] [V] ès qualités, aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE