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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 513





Rôle N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLZ







Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SO CIALES





C/



Commune COMMUNE D'[Localité 2]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul LE GALL



- Me Frédéric BERENGER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SOCIALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 513

Rôle N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLZ

Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SO CIALES

C/

Commune COMMUNE D'[Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul LE GALL

- Me Frédéric BERENGER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SOCIALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Commune COMMUNE D'[Localité 2] Agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Madame le Maire, domiciliée en cette qualité en l'Hôtel de Ville, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par convention maintenue le 10 février 2022, la Commune d'[Localité 2] allouait à l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales des subventions et lui accordait la poursuite de la mise à disposition des locaux sis [Adresse 1], locaux présentant une surface de 761,28m2; l'association sus-dite devait, dans ce cadre, continuer à se consacrer à des activités de centre social au sein du quartier du [Localité 6] à [Localité 2].

Ces soutiens financiers et matériels étaient conditionnés, entre autres, par l'agrément de l'association par la CAF. Des subventions étaient également apportées par l'Etat et le Conseil Départemental pour un budget total de 518.736 euros.

Le 26 avril 2022, l' agrément CAF du centre social n'a pas été renouvelé. Suite à l'arrêt de l'agrément CAF, la Commune d'[Localité 2] a notifié à l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales un courrier daté du 19 mai 2022 concernant les manquements relevés, une mise en demeure datée du 23 mai 2022 et un courrier de résiliation de la convention annuelle d'objectifs daté du 8 juillet 2022; par arrêté du 11 juillet 2022, a été abrogé l'arrêté mettant à disposition de l'association les locaux sis [Adresse 1] au [Localité 6].

L'association a présenté devant le tribunal administratif de Marseille une demande de suspension de la décision de la CAF du 26 avril 2022 ; elle a également déposé une requête en référé-suspension devant ce tribunal contre l'abrogation de l'arrêté de mise à disposition des locaux et une requête contre l'arrêté de résiliation de la convention la liant à la Commune ; le juge des référés du tribunal administratif a rejet ces deux requêtes par décisions des 5 et 8 août 2022. Un pourvoi a été interjeté contre la décision du 5 août 2022.

Au motif que l'association, qui se maintenait dans les locaux, se trouvait sans droit ni titre et qu'une autre association, Association Albert Camus, était en attente de reprendre l'activité jusqu'alors confiée à l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales et donc, les locaux sis [Adresse 1], la Commune d'[Localité 2], autorisée en cela par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a fait assigner l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte du 22 août 2022 aux fins principalement d'expulsion des locaux occupés sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le juge des référés a :

-rejeté le moyen d'incompétence soulevé par l'association ;

-ordonné l'expulsion de l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales des Subventions des locaux sis [Adresse 1] sans délai, au besoin avec concours de la force publique et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification pendant une période de 6 mois ;

-condamné l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales des Subventions à verser à la Commune d'[Localité 2] une indemnité de 1.000 euros en application de l'raticle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par décision du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi le 30 août 2022 par l'association d'une demande de délais de 2 mois afin 'd'organiser son déménagement et le transfert de son personnel' a écarté cette demande.

Par déclaration du 1er septembre 2022, l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 7 septembre 2022 reçu et enregistré le 14 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la Commune d'[Localité 2] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnation de la défenderesse aux dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 31 octobre 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 27 octobre; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 29 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la Commune d'[Localité 2] a demandé de débouter l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé . Or, le juge des référés, par exception prévue par l'article 514-1 du code de procédure civile, ne peut écarter l'exécution de plein droit de sa décision. La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui dispose que le demandeur doit au préalable avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire, n'est donc pas applicable. La demande de l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales est donc recevable nonobstant le fait qu'elle n'ait pas présenté en 1ère instance de moyens sur l'exécution provisoire de la décision.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. La demanderesse doit donc démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision déférée, celle-ci portant sur son expulsion des locaux sis [Adresse 1], et faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives lié à l'expulsion, l'association fait état du fait que:

-l'exécution de la décision entraînerait l'arrêt définitif de son activité et le licenciement de son personnel;

-l'expulsion ne lui permettrait pas de trouver des locaux avec les aménagements nécessaires à son activité = existence d'un espace-enfants, d'un espace petite enfance et centre aéré, espaces séparés pour les diverses activités;

-l'expulsion ne lui permettrait pas de trouver des locaux dans le périmètre limité de l'activité, soit au Sud, par le [Adresse 7], à l'Est, par la [Adresse 8] et au Nord, par l'[Adresse 3];

-son expulsion serait irréversible: une autre association devait exercer dans ce même périmètre géographique une activité 'restreinte' de préanimation mais cette activité a été finalement menée dans l'école [4], faute de locaux adéquats.

En réplique, la Commune d'[Localité 2] affirme que:

-le liste des salariés établi en 2022 par l'association n'est corroboré par aucun élément; sur les 23 salariés allégués, seuls 7 ont le diplôme d'animateurs et plus de la moitié sont nés entre 1985 et 2004; ils n'ont pas de qualification connue;

-l'association pourrait postuler auprès d'une autre commune; l'association ne démontre pas l'impossibilité de trouver d'autres locaux;

-l'impossibilité de poursuivre son activité résulte non de l'expulsion mais de l'arrêt de financements publics et le suspension de son agrément;

-la Commune d'[Localité 2] doit poursuivre une activité de centre social dans le quartier [Localité 6],classé prioritaire au sens de la politique de la ville , activité pour laquelle l'Association Albert Camus a été désignée en succession de l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales; l'arrêté d'abrogation de mise à disposition fondé sur le non renouvellement de l'agrément CAF est exécutoire de plein droit.

Il sera constaté que, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, le risque de conséquences manifestement excessives dont elle fait état ne relève en réalité pas de son expulsion des locaux sis [Adresse 1] mais du non-renouvellement de l'agrément du centre social par la CAF, en date du 26 avril 2022, et qui, malgré les conventions d'objectifs et de financement adressées à l'association en septembre 2022, n'a pas été remis en cause( cf courrier CAF du 28 octobre 2022 pièce 18 de la défenderesse); il apparaît donc que même si l'association était maintenue dans les locaux, elle ne bénéficierait plus de l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité de centre social ni des financements publics qui lui avaient été accordés en tant que centre social jusqu'en avril 2022. L'expulsion des locaux occupés est en effet la conséquence de non-renouvellement de l'agrément et des décisions prises ensuite par la Commune d'[Localité 2] en mai et juillet 2022, ces décisions n'ayant pas été remises en cause par le tribunal administratif de Marseille.

Au surplus, et en tant que de besoin, il sera noté que l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales n'avait sollicité le 30 août 2022 auprès du juge de l'exécution qu'un délai de 2 mois afin de transférer son activité et redéployer ses salariés, que ce délai était donc assez limité dans le temps et supposait donc que l'association envisageait de trouver des solutions assez rapidement; or, ce délai a expiré le 30 octobre 2022 et l'association ne justifie pas des démarches par elle exposées afin de poursuivre son activité dans d'autres lieux et réemployer ses salariés ni des difficultés concrètes rencontrées à ce sujet.

Enfin, il sera constaté que, contrairement à ce que la demanderesse a affirmé lors des débats du 31 octobre 2021, l'arrêt de son activité de centre social dans le quartier du [Localité 6] et son expulsion ne vont pas priver toute la population concernée d'activités esssentielles à l'animation et la prise en charge des habitants puisque la Commune d'[Localité 2] a décidé de confier cette activité à l'Association Albert Camus et que celle-ci attend de pouvoir récupérer les locaux sis [Adresse 1] pour commencer son activité au profit du public.

Pour tous ces motifs, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives strictement lié à l'exécution de l'expulsion n'est donc pas établie.

Faute d'établissement de cette preuve, les deux conditions de bien-fondé de la demande au visa de l'article 514-3 précité étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence des moyens sérieux de réformation; la demande, mal-fondée, doit donc être rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la Commune d'[Localité 2] à ce titre sera donc rejetée.

Puisqu'elle succombe, l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal-fondée la demande de l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales ;

- Ecartons la demande de l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande de la Commune d'[Localité 2] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons l'Association Pour le Développement d'Innovations Sociales aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00524
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00524 ?
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