COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 511
Rôle N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7BS
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[L] [I]
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juillet 2022.
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 29 juillet 2022 reçu et enregistré le 5 septembre 2022, la SA Banque Postale a fait assigner monsieur [L] [I] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de radiation de l'appel interjeté contre la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2022 (RG 21 03642) et condamnation de monsieur [L] [I] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a précisé lors des débats du 19 septembre 2022 se désister de ses demandes.
La partie défenderesse n'a été ni présente ni représentée.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement par la SA Banque Postale de sa demande.
Ce désistement emporte dessaisissement de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société demanderesse, qui a initié la présente instance.
Par ces motifs, par décision réputée contradictoire
Constatons le désistement par la SA Banque Postale de sa demande ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Mettons à la charge de la SA Banque Postale les dépens de l'instance.
Fait à [Localité 3] le 7 novembre 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE