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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00483


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 509





Rôle N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6L4







[K] [N]

E.U.R.L. [N] SUD MACONNERIE





C/



[P] [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me David HAZZANr>




Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juin 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]



représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE



E.U.R.L. [N] SUD MACONNERIE pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 509

Rôle N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6L4

[K] [N]

E.U.R.L. [N] SUD MACONNERIE

C/

[P] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me David HAZZAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juin 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. [N] SUD MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] -[Localité 2]E

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a confié à la société [N] Sud Maçonnerie la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation d'un bien immobilier situé à [Adresse 5]. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2018 pour constater la présence de non-finitions.

Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2019 réitéré le 9 janvier 2020, M. [P] [C] a fait assigner la société [N] Sud Maçonnerie et M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a statué ainsi :

- condamne la société [N] Sud Maçonnerie à payer à [P] [C] la somme de 19 253 euros au titre des non-finitions du chantier ;

- condamne la société [N] Sud Maçonnerie à payer à [P] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamne la société [N] Sud Maçonnerie à payer à [P] [C] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;

- condamne la société [N] Sud Maçonnerie aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 mai 2022, M. [K] [N] et l'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 29 juin 2022 reçu le 11 juillet 2022, M. [K] [N] et l'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie ont fait assigner M. [P] [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et aux fins de condamnation de M. [P] [C] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, ils font valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision au vu de la situation financière catastrophique de la société [N] Sud Maçonnerie et affirment qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que le tribunal a omis un élément du rapport d'expertise dont M. [C] demande pourtant l'homologation.

M. [P] [C], régulièrement convoqué, n'a été ni présent ni représenté à l'audience.

Lors des débats du 19 septembre 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile et a soulevé la question de la recevabilité de la demande.

M. [K] [N] et L'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus lors des débats du 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [K] [N] et L'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie porte sur un jugement prononcé le 22 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation ayant saisi le tribunal en date du 9 janvier 2020.

L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M. [K] [N] et L'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie, représentés en première instance, n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance ainsi qu'il résulte de leurs écritures et du jugement frappé d'appel.

M. [K] [N] et L'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie ne justifient pas plus de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, se limitant à évoquer la situation financière de la société et justifiant de son bilan comptable pour l'exercice 2021.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait à statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, l'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie sera tenue au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie, partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [K] [N] et de l'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie ;

- Condamnons l'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie à payer à M. [P] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons l'E.U.R.L [N] Sud Maçonnerie aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00483
Date de la décision : 07/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00483 ?
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