COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 507
Rôle N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WY
[W] [U]
[T] [J]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laure ATIAS
- Me Flora QUEMENER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juillet 2022.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a condamné monsieur [P] [X] à payer à madame [T] [J] et monsieur [W] [U] la somme de 2.600 euros au titre du vice caché affectant la piscine, 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total dû de 8.100 euros.
Précédemment saisi par madame [T] [J] et monsieur [W] [U], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice avait autorisé le 12 mars 2018 les requérants à saisir à titre conservatoire la somme de 50.000 euros entre les mains de maître [G] [F], notaire à Nice, pour sûreté de leur créance à l'égard de monsieur [P] [X].
Par exploit du 6 octobre 20212, monsieur [P] [X] a assigné madame [T] [J] et monsieur [W] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'ordonner la main-levée de la saisie pratiquée le 12 mars 2018 avec affectation de la somme de 8.100 euros à madame [T] [J] et monsieur [W] [U] et versement à son profit de la somme de 41.900 euros et condamnation de madame [T] [J] et monsieur [W] [U] à lui verser une somme de 10.000 euros pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a:
-ordonné la levée partielle de la saisie à hauteur de 41.900 euros et dit que cette somme sera versée à monsieur [P] [X] par le notaire séquestre;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la somme de 8.100 euros encore saisie;
-débouté monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts;
-condamné in solidum madame [T] [J] et monsieur [W] [U] à payer à monsieur [P] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum madame [T] [J] et monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance.
Madame [T] [J] et monsieur [W] [U] ont interjeté appel le 19 juillet 2022 du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2022 reçu et enregistré le 1er août 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [P] [X] devant le premier président de la cour d'appel aux fins principalement de suspendre l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice du 11 juillet 2022.
Les demandeurs ont précisé lors des débats du 19 septembre 2022 se désister de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le jugement déféré ayant été exécuté et les sommes en jeu libérées, mais ont confirmé leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros et aux dépens.
Monsieur [P] [X], qui avait déposé des écritures signifiées par RPVA le 5 août 2022, a pris acte du désistement sus-dit mais maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros et aux dépens.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement par madame [T] [J] et monsieur [W] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ce désistement emporte dessaisissement de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.
Il est équitable au regard des faits de l'espèce de ne pas faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge des demandeurs, qui ont initié la présente instance.
Par ces motifs, par décision contradictoire prise en référé après débats public
Constatons le désistement par madame [T] [J] et monsieur [W] [U] de leur demande ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Ecartons la demande des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge de madame [T] [J] et monsieur [W] [U] les dépens de l'instance.
Fait à [Localité 2] le 7 novembre 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE