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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00436

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00436


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 506





Rôle N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ27G







[X] [S]





C/



Société SCIC D'H.L.M. GAMBETTA SUD EST





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



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- Me Claire LANGEVIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juillet 2022.





DEMANDERESSE





Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 506

Rôle N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ27G

[X] [S]

C/

Société SCIC D'H.L.M. GAMBETTA SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

- Me Claire LANGEVIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCIC D'H.L.M. GAMBETTA SUD EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Madame [M], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2016, la société d'H.L.M. GAMBETTA SUD EST, anciennement dénommée la SCIC D'H.L.M. GAMBETTA PACA, a donné à bail à Mme [X] [S] divorcée [T] un logement situé à [Localité 4]. Mme [X] [S] a hébergé pendant un temps M. [E] et Mme [M], un couple de ressortissants biélorusses.

En raison d'un défaut de paiement des loyers, la société d'H.L.M. GAMBETTA SUD EST a assigné Mme [X] [S] divorcée [T], M. [E] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES a notamment statué ainsi :

- prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 16 août 2016 entre Mme [X] [S] divorcée [T] et la société GAMBETTA SUD EST concernant les biens sis [Adresse 2] avec effet au jour du jugement;

- enjoint à Mme [X] [S] divorcée [T] M. [E] et Mme [M] de quitter les lieux, et, à défaut, ordonne l'expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;

- fixe une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer exigible ( 1071,18) indexé conformément à l'indexation du loyer prévue au contrat augmenté des charges;

- condamne in solidum Mme [X] [S] divorcée [T] M. [E] et Mme [M] à payer à la société GAMBETTA SUD EST l'indemnité d'occupation sus-mentionnée à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux;

- condamne Mme [X] [S] divorcée [T] à payer à la société GAMBETTA SUD la somme de 10 638,03 euros au 8 février 2022, correspondant à l'arriéré entre le 19 avril 2021 au 8 février 2022 correspondant à l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022;

- condamne in solidum Mme [X] [S] divorcée [T] M. [E] et Mme [M] à payer à la société GAMBETTA SUD EST la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- condamne in solidum Mme [X] [S] divorcée [T] M. [E] et Mme [M] aux dépens;

- rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [X] [S] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier des 6 et 7 juillet 2022 reçus le 21 juillet 2022, Mme [X] [S] a assigné la société d'H.L.M. GAMBETTA SUD EST, M. [E] et Mme [M] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et condamnation de la société d'H.L.M. GAMBETTA SUD EST à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste le décompte de la bailleresse qui prend en compte un surloyer de solidarité qu'elle ne reconnaît pas devoir, indique n'avoir pu justifier de ses revenus en raison d'un retard de l'administration fiscale et qu'en raison de ses difficultés financières, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par écritures précédemment notifiées pour l'audience du 19 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la société d'H.L.M. GAMBETTA SUD EST demande de débouter Mme [X] [S] de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me LANGEVIN.

Elle indique que Mme [X] [S] a quitté les lieux ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier en date du 13 juillet 2022 et que sa demande de suspension n'a donc plus d'objet à cet égard. Elle ajoute que Mme [X] [S] n'a cependant toujours pas vidé les lieux de ses affaires et effets personnels, l'empêchant d'arrêter son décompte locatif. Elle indique ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de recouvrement forcé de la créance et être prête à accepter un plan d'apurement si Mme [S] reconnaît sa dette et enlève ses affaires personnelles du logement.

M. [E] et Mme [M], assignés par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur un jugement prononcé le 10 mai 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 5 février 2021.

Les parties fondent donc justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que Mme [X] [S] était non comparante en première instance; sa demande est par conséquent recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Mme [X] [S] fait valoir sa situation financière, du risque de faillite personnelle et indique être dans l'impossibilité de payer la dette locative, qu'elle conteste par ailleurs au fond. Il sera relevé que bien que sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré dans son intégralité, la demanderesse ne présente pas de moyens relatifs à l'existence d'un possible risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la mesure d'expulsion, par exemple, une impossibilité de se reloger malgré des recherches effectuées à ce sujet. Il sera à ce titre relevé que depuis juillet 2022, de fait, Mme [X] [S] ne réside plus dans le logement donné à bail par la société d'HLM GAMBETTA SUD EST, même si elle y a laissé des effets personnels, et ne donne aucune précision sur le lieu par elle occupé depuis 3 mois; la lecture du contrat de travail qu'elle produit permet toutefois de constater qu'elle a déclaré résider '[Adresse 3] mais elle ne donne aucune explication à ce sujet et ne fait nullement état des difficultés rencontrées par elle pour se reloger. Il doit donc être considéré que le risque de conséquences manifestement excessives allégué par Mme [X] [S] ne concerne en réalité que les mesures pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré et que l'intéressée n'a pas soutenu l'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité concernant la mesure d'expulsion.

Pour faire la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge, Mme [X] [S] produit son avis d'imposition sur les revenus 2019, établi avec retard en 2021, et qui fait état d'un revenu annuel de 1 732 euros; elle justifie, par un document émanant de l'administration fiscale, de l'indisponibilité de son avis d'imposition 2021 pour les revenus de 2020. Elle justifie avoir trouvé en juin 2022 un emploi saisonnier dans la restauration rémunéré au SMIC. Enfin, de nationalité américaine, Mme [X] [S] établit avoir formé une demande de renouvellement de son titre de séjour et produit le récépissé de sa demande. L'ensemble de ces éléments établissent que Mme [X] [S] n'est pas en capacité, au risque de ne pouvoir régler aucun loyer ni charges et de ne pouvoir subvenir à ses besoins, de régler dans l'immédiat la somme de 10.638,03 euros + 2.000 euros = 12.638,03 euros, les deux autres personnes condamnées avec elle au titre de ces sommes étant dans une situation de grande précarité qui ne permet pas de penser qu'elles pourraient d'une quelconque manière régler les sommes dues.

La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de madame Mme [X] [S] est donc remplie.

Au titre de l'existence d'un risque de réformation de la décision déférée, la demanderesse développe un certain nombre de moyens s'agissant de la dette locative. Il peut être retenu de la lecture du bail et des décomptes produits que le loyer, comprenant les provisions, charges et autres prestations, s'élevait à la somme de 427,32 euros. A compter du mois d'avril 2021, un surloyer de solidarité d'un montant mensuel de 732,68 euros, outre la somme de 2 930,72 euros pour la période de janvier à avril 2021, a été demandé à Mme [X] [S], portant la dette à un montant de 10 638,03 euros au 8 février 2022, tel que fixé par le tribunal. Toutefois, la société bailleresse n'apporte pas d'explications sur le calcul de ce surloyer et ne produit qu'un mel en date du 17 mai 2021 échangé entre les parties qui permet de comprendre que ce surloyer maximum a été appliqué car la locataire n'avait pas fourni son avis d'imposition 2020. Or, ainsi que vu plus haut, il est attesté par l'agent des finances publiques que ce document a été édité avec retard, ce qui avait d'ailleurs conduit le tribunal dans un premier jugement en date du 21 octobre 2021 à surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce document. Il sera rappelé que Mme [X] [S], citée à étude et non comparante devant le tribunal à l'audience du 10 mars 2022 qui précédait le prononcé du jugement frappé d'appel, n'avait pu produire ce document. Le bien-fondé de ce surloyer constitue, au regard de l'ensemble de ces éléments, un moyen sérieux de réformation du jugement déféré. La deuxième condition posée par l'article 514-3 précité est en conséquence remplie.

Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [S] tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré mais uniquement en ce que ce jugement porte condamnations pécuniaires à son égard , le surplus de la demande, non fondé, (expulsion) étant rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Chacune des partie supportera la charge de ses dépens. La demande de la société d'H.L.M. GAMBETTA SUD EST tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par défaut

- Faisons droit à la demande formée par Mme [X] [S] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES mais uniquement s'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires ;

-Ecartons la demande pour le surplus ;

-Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00436
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00436 ?
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