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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00425


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022



REOUVERTURE DES DEBATS



N° 2022/ 505





Rôle N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WZ







S.C.I. COMMANDERIE II





C/



Commune VILLE DE [Localité 6]





























Copie exécutoire délivrée





le :




>à :



- Me Samuel CHICHA



- Me François ROSENFELD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. COMMANDERIE II, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





DEF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022

REOUVERTURE DES DEBATS

N° 2022/ 505

Rôle N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WZ

S.C.I. COMMANDERIE II

C/

Commune VILLE DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Samuel CHICHA

- Me François ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. COMMANDERIE II, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Commune VILLE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercice agissant ès qualité, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI La Commanderie II est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] acquis par acte du 21 décembre 1998.

Un arrêté de péril imminent a été pris le 17 février 2017 au sujet de cet immeuble suite à un rapport d'expertise du 15 février 2017 rédigé par l'expert [K], désigné par le tribunal administratif de Marseille. Des mesures propres à assurer la sécurité publique, en faisant notamment des travaux préconisés par l'expert, ont été notifiées à la SCI La Commanderie II, à réaliser dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté.

La Ville de [Localité 6] a mis en demeure le 20 février 2017 la SCI La Commanderie II d' avoir à effectuer les travaux préconisés; les services municipaux de [Localité 6] ont dressé le 4 janvier 2022 un compte-rendu constatant le défaut d'exécution des travaux.

Par assignation du 15 février 2022, la Ville de [Localité 6] a fait citer, selon la procédure accélérée au fond, la SCI La Commanderie II, représentée par son gérant en exercice monsieur [I] [Z], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir l'autorisation de faire procéder à la démolition du bâtiment litigieux.

La SCI La Commanderie II a sollicité un sursis à statuer au motif de la présence d'un squatter dans le bâtiment.

Par jugement de référé contradictoire du 10 juin 2022, tribunal judiciaire de Marseille a:

-rejeté la demande de sursis à statuer;

-ordonné la démolition complète de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] référencé au cadastre parcelle E[Cadastre 1] appartenant à la SCI La Commanderie II, représenté par son gérant en exercice;

-autorisé la Ville de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, à procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de la SCI La Commanderie II, représentée par son gérant en exercice;

-condamné la SCI La Commanderie II à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2022, la SCI La Commanderie II a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2022 reçu et enregistré le 2 août 2022, l'appelante a fait assigner la Ville de [Localité 6] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution du jugement déféré, d'ordonner à titre provisoire la subordination de l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle mobilière, soit la somme de 100.000 euros 'conformément au devis établi par la SCI La Commanderie II'.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 19 septembre 2022 ses dernières écritures signifiées à la défenderesse pour l'audience ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 9 septembre 2022 et soutenues au débat, la Ville de [Localité 6] a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter cette demande et de condamner la SCI La Commanderie II à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En application de l'article 514-1 dernier alinéa du code de procédure civile, ' Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé (..)'.

En l'espèce, le jugement déféré a été prononcé 'en référé', selon la procédure accélérée au fond. Il apparaît donc que la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 précité ('obligation pour le demandeur de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire') ne s'applique pas au cas d'espèce.

La SCI La Commanderie II doit en l'espèce justifier du bien-fondé de sa demande en démontrant l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate du jugement.

Or, les parties, qui ont déposé leurs écritures et dossiers de plaidoirie à l'audience du 19 septembre 2022, n'ont pu s'expliquer sur l'application de l'article 514-1 précité et la SCI La Commanderie II, répondant au moyen d'irrecevabilité de la Ville de [Localité 6], a présenté au soutien de sa demande, outre des moyens de réformation, des moyens relatifs à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, et non à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement déféré.

Le premier président ne peut modifier la rédaction d' un moyen présenté par une partie. Il y a donc lieu, pour mettre au débat des parties l'application des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile et ses conséquences quant aux moyens à présenter dans le présent référé, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à l'audience de référés Premier Président du 28 novembre 2022 à 8h30 en salle D au palais VERDUN - COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ordonnons la réouverture des débats ;

-Invitons les parties à conclure sur l'application conjuguée des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile ;

-Renvoyons la cause et les parties à l'audience de référés Premier Président du 28 novembre 2022 à 8h30 en salle D au palais VERDUN - COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00425
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00425 ?
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