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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00391

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00391


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 504





Rôle N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4O







[L] [Y]





C/



[V] [P]

[G] [N]

S.C.I. LEOPOLD





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Monika MAHY

MA SOMGA



- Me Kevin BRIGANT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Monsieur [V] [P], dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 504

Rôle N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4O

[L] [Y]

C/

[V] [P]

[G] [N]

S.C.I. LEOPOLD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Monika MAHY MA SOMGA

- Me Kevin BRIGANT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. LEOPOLD, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant compromis de vente en date du 30 juin 2015, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] ont acquis de la SCI LEOPOLD un terrain situé à [Localité 4], lequel devait faire l'objet d'une division parcellaire, et ce sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 465.000€ avant le 1er septembre 2015.

Tel que prévu par le compromis, les acquéreurs ont versé la somme de 13.000€ entre les mains de Maître Camilla OY, avocat, au titre de dépôt de garantie.

Le 27 aout 2015, Monsieur [G] [N] informait Maître [L] [Y] du refus de sa banque de lui accorder un prêt.

Le 13 janvier 2016, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] ont réglé à Maître [L] [Y] la somme de 15.600€ au titre de ses honoraires.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2019, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] ont fait assigner la SCI LEOPOLD et Maître [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au versement de diverses sommes d'argent.

Ils demandent au juge de :

- condamner la SCI LEOPOLD et Maître [L] [Y] à leur verser :

* la somme de 13.000€ avec intérêts au taux légal majoré à compter du 15 septembre 2015,

* la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral,

* la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [L] [Y] à leur verser :

* la somme de 15.600€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 au titre de la restitution d'honoraires indument réglés,

* la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SCI LEOPOLD à leur verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- faire application de l'article 1343-2 du code civil,

- d'assortir la décision de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 4 octobre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:

- condamné la SCI LEOPOLD à restituer à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] ensemble la somme de 13.000€ versée au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019,

- condamné Maître [L] [Y] à verser à Madame [V] [P] et à Monsieur [G] [N] ensemble la somme de 13.000€ séquestrée entre ses mains,

- condamné Maître [L] [Y] à verser à Madame [V] [P] et à Monsieur [G] [N] la somme de 15.600€ avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 janvier 2016 au titre des honoraires indument perçus,

- condamné la SCI LEOPOLD et Maître [L] [Y] à verser à Madame [V] [P] et à Monsieur [G] [N] ensemble la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [V] [P] et à Monsieur [G] [N] à l'encontre de la SCI LEOPOLD,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [V] [P] et à Monsieur [G] [N] à l'encontre de Maître [L] [Y],

- condamné in solidum la SCI LEOPOLD et Maître [L] [Y] à verser à Madame [V] [P] et à Monsieur [G] [N] ensemble la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Maitre [L] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum la SCI LEOPOLD et Maître [L] [Y] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel en date du 24 novembre 2021, Maître [L] [Y] a interjeté appel de la décision rendue le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.

Par acte d'huissier en date du 1er et du 4 juillet 2022, Maître [L] [Y] a fait assigner Madame [V] [P], Monsieur [G] [N] et la SCI LEOPOLD aux visas de l'article 524 du code de procédure civile en sa version applicable au litige aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à titre principal et, à titre subsidiaire, d'aménagement de cette exécution provisoire au travers de la consignation des sommes réclamées entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle sollicite par ailleurs que les dépens soient réservés.

Par conclusions en réponse en référé notifiées par RPVA le 29 aout 2022, elle maintient ses prétentions, proposant, en ce qui concerne la consignation, d'effectuer des versements mensuels de 500€.

Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants, dont la résidence principale est à son domicile et dont elle assume la majorité des frais, le père étant en situation de handicap. Elle explique qu'elle a des charges très importantes (deux crédits immobiliers, taxes diverses, scolarité des deux enfants) et ne dispose pas de liquidités qui lui permettraient de satisfaire à la mesure

d'exécution provisoire. Elle souligne qu'elle n'est pas en mesure de contracter un emprunt, notamment compte tenu de ce qu'elle exerce une profession libérale, et ne dispose donc pas d'un salaire fixe. Elle relève que le fait que Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] aient indiqué pour l'un être en arrêt maladie et pour l'autre avoir perdu son emploi permet de s'interroger sur leur solvabilité en cas de réformation de la décision attaquée. Elle considère que les tentatives de recouvrement de Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] sont une menace pour son secret professionnel puisqu'une saisie vente a été réalisée à son cabinet, avec un serrurier et deux témoins, en son absence.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] demandent à la juridiction de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de Monsieur le conseiller de la mise en état quant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire, de rejeter les demandes tant d'arrêt que d'aménagement formulées par Maître [L] [Y] et de la condamner au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir qu'ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, compte tenu du défaut d'exécution du jugement par Maitre [Y]. Ils indiquent que Maître [L] [Y] a des revenus non négligeables, outre les revenus de sa compagne. Ils considèrent qu'elle ne justifie ni de la réalité des études suivies par son fils de 19 ans, ni de ce qu'elle prendrait seule en charge la totalité de ses frais de scolarité. Ils soulignent par ailleurs que Maître [L] [Y] n'explique pas pourquoi un établissement aussi onéreux a été choisi et qu'il lui appartient de choisir un autre établissement plus adapté à ses ressources. Ils indiquent que le fait que Maître [L] [Y] ait une taxe foncière et un emprunt immobilier liés à une résidence secondaire ne peut être valablement retenu dans la mesure où, si cette contrainte pèse trop sur ses finances, il lui appartient de vendre ce bien pour payer ses dettes. Ils expliquent disposer tous deux d'un CDI ainsi que d'une épargne immédiatement mobilisable de plus de 23.000€. Ils rappellent que Maître [L] [Y] déclare depuis le début de la procédure être domiciliée à l'adresse de son cabinet.

La SCI LEOPLOD a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 4 juillet 2022 à sa dernière adresse connu [Adresse 2].

MOTIFS

Sur la demande de radiation de l'affaire

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l'espèce, il apparaît que le conseiller de la mise en état doit se prononcer sur une demande de radiation de l'affaire sur le fond.

Dans la mesure où il s'agit qu'une mesure d'administration et qu'il est toujours possible de solliciter l'autorisation de réinscrire l'affaire au rôle, après justification des diligences accomplies, ne s'agissant pas d'une mesure mettant fin à l'instance mais la suspendant uniquement, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 15 janvier 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, Maître [L] [Y] verse aux débats un avis de dégrèvement de ses impôts sur le revenu établi en 2021 sur les revenus de 2020 qui permet d'établir qu'elle disposait en 2020 de revenus de 76405€ soit 6367.08€ par mois (91537€ par an pour le couple soit 7628.08€ par mois). Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de ses revenus de manière plus actuelle.

Si elle verse aux débats une attestation du père de ses deux enfants, lequel indique subvenir que très peu aux besoins de ces derniers, elle ne justifie, en ce qui concerne des frais particuliers pour les enfants, que de frais de scolarité pour l'enfant [B] à hauteur de 2010€ par an soit 167.05€ par mois.

Rien ne permet d'établir que son fils [M] est effectivement inscrit dans une école en Norvège tel qu'elle l'allègue, de sorte qu'elle ne justifie en réalité, en ce qui le concerne, d'aucun frais particulier.

Il apparait qu'elle dispose de deux biens immobiliers dont une résidence secondaire dont elle ne peut raisonnablement mettre en avant les frais induits pour justifier de sa demande.

Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à attester de ce qu'elle se serait vu refuser l'octroi d'un prêt.

Par conséquent, Maître [L] [Y] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre, au regard des seuls éléments versés aux débats.

Il y a lieu, dès lors, de la débouter de sa demande tendant à voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire de consignation de la somme de 9500€

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article précité n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette demande d'aménagement n'est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l'aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.

Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, Maître [L] [Y] invoque un risque non négligeable sur la représentation des fonds qui pourraient être versés Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] par la mise en oeuvre de l'exécution provisoire, indiquant que ces derniers ont indiqué lors de la rupture du compromis de vente être inactifs.

Elle verse aux débats un courrier en date du 29 décembre 2015 dans lequel Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] indiquaient pour l'un être en arrêt maladie en raison d'un burn out et pour l'autre être sans emploi.

Outre le fait que ce courrier est bientôt vieux de 7 ans, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] qu'ils disposent tous deux d'un emploi salarié ainsi que d'avoirs à hauteur de plus de 23000€ au 11 juillet 2022.

La demande de consignation de Maître [L] [Y] n'apparait donc pas justifiée.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [L] [Y], qui succombe, sera tenu au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [Y], partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision prononcée par défaut

REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N],

DEBOUTONS Madame [L] [Y] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ainsi que de sa demande de consignation,

CONDAMNONS Madame [L] [Y] à payer la somme de 1500 euros à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [L] [Y] au paiement des dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00391
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00391 ?
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