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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00384


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 503





Rôle N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVBN







[E] [O] [N]





C/



[K] [H]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Alma SIGNORILE



- Me Roselyne S

IMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juin 2022.





DEMANDERESSE



Madame [E] [O] [N], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 503

Rôle N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVBN

[E] [O] [N]

C/

[K] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alma SIGNORILE

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juin 2022.

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 30 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux [K] [H] et [E] [N];

- désigne pour y procéder Maître [W] [V], notaire à [Localité 3];

- commet pour la surveillance des opérations le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de MARSEILLE;

- rejette les demandes d'expertise sollicitées par Mme [E] [N];

- déboute M. [K] de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 1];

- attribue préférentiellement à [E] [N] la propriété du bien immobilier ci-après désigné :

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], le lot N° 2 soit la propriété exclusive et particulière de la villa de type T4 dénommée [Adresse 5] et le lot N°26 soit la propriété exclusive et particulière d'un box-garage

- dit que [E] [N] est redevable d'une soulte envers [K] [H] payable comptant;

- dit que [E] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1120 euros à compter du 1er février 2008 et jusqu'au partage définitif;

- dit en conséquence que [E] [N] est redevable envers [K] [H] de la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, somme arrêtée au 31 juillet 2018 et à parfaire au jour du partage;

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers [E] [N] de la somme de 56 528,30 euros au titre du remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition de l'ancien domicile conjugal;

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers [K] [H] de la somme de 5 297 euros au titre du paiement des taxes foncières 2010, 2013 et 2014;

- rappelle que les charges de copropriété dites non récupérables incombent à l'indivision post-communautaire;

- dit que la communauté est redevable d'une récompense envers [K] [H] au titre de l'apport personnel fait pour l'acquisition du domicile conjugal à hauteur de 795 000 francs soit 121 196,96 euros

- dit que cet apport correspond à 57,60% du financement de l'acquisition du domicile conjugal;

- rappelle que le montant de cette récompense est calculé selon la règle du profit subsistant par application des dispositions de l'article 1469 du code civil;

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer le montant de la créance due à [K] [H] pour le paiement des échéances du crédit à la consommation postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, et celle due à [E] [N] pour le paiement des échéances du crédit ayant servi à l'acquisition du véhicule commun de marque Opel et de type Zafira postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sur justificatifs;

- condamne Mme [N] à verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Me Catherine PINELLI-CHARRIER.

Par déclaration du 12 octobre 2018, Mme [E] [N] a interjeté appel du jugement sus-dit dans ses dispositions suivantes :

- ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux [K] [H] et [E] [N];

- désigne pour y procéder Maître [W] [V], notaire à [Localité 3];

- commet pour la surveillance des opérations le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de MARSEILLE;

- rejette les demandes d'expertise sollicitées par Mme [E] [N];

- déboute M. [K] de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 1];

- attribue préférentiellement à [E] [N] la propriété du bien immobilier ci-après désigné :

dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], le lot N° 2 soit la propriété exclusive et particulière de la villa de type T4 dénommée [Adresse 5] et le lot N°26 soit la propriété exclusive et particulière d'un box-garage;

- dit que [E] [N] est redevable d'une soulte envers [K] [H] payable comptant;

- dit que [E] [N] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1120 euros à compter du 1er février 2008 et jusqu'au partage définitif;

- dit en conséquence que [E] [N] est redevable envers [K] [H] de la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, somme arrêtée au 31 juillet 2018 et à parfaire au jour du partage;

- dit que la communauté est redevable d'une récompense envers [K] [H] au titre de l'apport personnel fait pour l'acquisition du domicile conjugal à hauteur de 795 000 francs soit 121 196,96 euros

- dit que cet apport correspond à 57,60% du financement de l'acquisition du domicile conjugal;

- condamne Mme [N] à verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Me Catherine PINELLI-CHARRIER.

Par acte d'huissier du 28 juin 2022, Mme [E] [N] a fait assigner M. [K] [H] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de condamnation de M. [K] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Elle demande également que M. [K] [H] soit débouté de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution de la décision en ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation mise à sa charge; elle fait état d'une saisie sur sa rémunération effectuée en juin 2021 qui entraîne une retenue de plus de 2 700 euros sur son salaire mensuel.

Par écritures précédemment notifiées pour l'audience du 26 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, M. [K] [H] demande que Mme [E] [N] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que Mme [N] a attendu quatre ans après le jugement et un an après la saisie sur sa rémunération au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle pour saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce qui démontrerait l'absence de tout risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire. Il indique que Mme [N] ne produit pas de document actualisé quant à sa situation financière et ne justifie pas de la prise en charge de leurs enfants communs, désormais âgés de 24 et 28 ans. Il fait valoir son état de santé dégradé, qui a justifié sa prise en charge au sein d'une maison de retraite et fait état de sa situation financière précaire.

Lors des débats, Mme la Présidente a soulevé la question de l'absence de dispositions à exécuter dans la décision justifiant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 26 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date de la saisine de la juridiction de première instance intervenue le 6 octobre 2015 que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, ces deux critères n'étant pas cumulatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Si Mme [N] demande, sans distinction, la suspension de l'exécution provisoire de toutes les dispositions dont elle a fait appel et contenues dans le jugement de première instance datant de 2018, ses écritures permettent de comprendre que c'est une saisie des rémunérations ordonnée le 10 juin 2021 au titre de la fixation d'une indemnité d'occupation pour l'ancien domicile conjugal qui a justifié cette demande, tardive, en suspension de l'exécution provisoire. A ce titre, il sera relevé que le jugement a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle arrêtée à la somme de 70 000 euros au 31 juillet 2018 et à parfaire au jour du partage. Cependant, si la saisie des rémunérations ne semble pas avoir été contestée, il convient de relever que cette disposition, à l'instar d'autres figurant dans le dispositif, s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation partage de l'ancienne communauté.

Au vu du jugement frappé d'appel, il convient de constater que l'ensemble des dispositions dont a fait appel Mme [N] ne mettait à la charge de cette dernière aucune obligation d'exécution immédiate qui justifierait une demande de suspension d'exécution provisoire. Il importe même de souligner que, s'il était fait droit à la demande, cela entraînerait la suspension des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ce qui serait préjudiciable aux deux parties.

Au regard de ces précisions, il y a lieu de constater que la demande est sans objet ; Mme [N] sera par conséquent déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [N] sera tenue au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [N], partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons Mme [E] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons Mme [E] [N] à payer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [E] [N] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00384
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00384 ?
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