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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00375

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00375


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 502





Rôle N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJT







[S] [U]

[G] [U]





C/



S.A.R.L. DIFFERENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Toumi KHENDOUDI




-  Me Christophe BLANC





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juin 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 502

Rôle N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJT

[S] [U]

[G] [U]

C/

S.A.R.L. DIFFERENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Toumi KHENDOUDI

-  Me Christophe BLANC

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juin 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DIFFERENCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2017, les époux [S] et [G] [U] ont confié à la S.A.R.L. DIFFERENCE l'installation d'une cuisine aménagée pour un montant de 22 950 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire d' AIX-EN-PROVENCE, en l'absence des époux [S] et [G] [U], a statué ainsi :

- condamne les époux [S] et [G] [U] à payer à la S.A.R.L. DIFFERENCE la somme totale de 14 710,18 euros à titre de dommages et intérêts au titre du chèque n°3204762 d'un montant de 14 210,18 euros tiré le premier juin 2018 sur le compte [XXXXXXXXXX01] ouvert à l'agence LCL de CHÂTEAUNEUF LES MARTIGUES et du solde de 500 euros de la facture n°2018226 du 16 juin 2018,

- condamne les époux [S] et [G] [U] à supporter les entiers dépens de l'instance,

- condamne les époux [S] et [G] [U] à payer à la S.A.R.L. DIFFERENCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 14 avril 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 20 juin 2022 reçu le 24 juin 2022, les époux [S] et [G] [U] ont fait assigner la S.A.R.L. DIFFERENCE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire de consignation des sommes exécutoires sur le compte CARPA de Me KHENDOUDI et aux fins de condamnation de la S.A.R.L. DIFFERENCE au paiement de la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. Et Mme [U] font état du risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution de la décision en évoquant leur situation financière délicate et le fait que la S.A.R.L. DIFFERENCE, qui ne justifie pas de sa situation financière, risque de ne pas restituer la somme en cas d'infirmation du jugement.

Par écritures précédemment notifiées, la S.A.R.L. DIFFERENCE conteste, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives soulignant que les demandeurs perçoivent un revenu mensuel de 11 000 euros outre des revenus locatifs qu'ils taisent et qu'elle a, en ce qui la concerne, une bonne santé financière. Elle s'oppose à la demande de consignation et demande, à titre subsidiaire, qu'elle soit ordonnée sur le compte CARPA de Me BLANC.

Elle demande que les époux [S] et [G] [U] soient déboutés de leurs demandes, subsidiairement que la consignation soit effectuée sur un compte CARPA de Me BLANC et que les époux [S] et [G] [U] soient condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 26 septembre 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 10 juillet 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

En l'espèce, la somme totale demandée à M. Et Mme [U] est d'un montant de 14 710,18 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les demandeurs ne produisent pas leurs déclarations fiscales. Ils justifient, par un document non daté émanant d'un expert comptable, percevoir la somme de 11 000 euros au titre de leurs revenus mensuels en qualité de médecin dermatologue et fonctionnaire de police. La S.A.R.L. DIFFERENCE atteste par un mel en date du 13 avril 2022 émanant de Me [Z], huissier, que M. Et Mme [U] auraient également un locataire et, par conséquent, des revenus locatifs qui n'apparaissent pas sur le document produit. La production des déclarations fiscales aurait sans doute permis de confirmer ou non cette information ainsi que l'existence d'un patrimoine immobilier. Les demandeurs font par ailleurs état de charges pour un montant mensuel de 11 300 euros, charges comprenant 2 500 euros de frais pour deux véhicules, 1 000 euros de 'courses' non détaillées et 4 500 euros d'emprunt immobilier.

Outre le caractère incomplet des éléments d'information donnés sur leur situation financière ne permettant pas de connaître leur patrimoine mobilier et immobilier mais attestant cependant d'un train de vie confortable, il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas de leurs capacités d'emprunt. Il est enfin constant que de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas le risque de conséquences manifestement excessives.

Il appartient également aux demandeurs d'établir le risque de conséquences manifestement excessives résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise. Or, M.et Mme [U] n'apportent aucun élément au soutien de cet argument, la S.A.R.L. DIFFERENCE attestant pour sa part d'un résultat de 48 358 euros et d'un chiffre d'affaires d'un montant de 569 570 pour l'exercice 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi. Ainsi, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, M. et Mme [U] ne justifient d'aucun motif justifiant la consignation réclamée. Il apparaît même, au vu des développements précédents, que la S.A.R.L. DIFFERENCE justifie de la réalité de sa solvabilité.

Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 2 000 euros sera attribuée à la S.A.R.L. DIFFERENCE de ce chef et M. [S] [U] et Mme [G] [U] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [U] et Mme [G] [U] seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [S] [U] et Mme [G] [U] de leurs demandes ;

- Condamnons M. [S] [U] et Mme [G] [U] à payer la somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. DIFFERENCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [S] [U] et Mme [G] [U] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00375
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00375 ?
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