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07/11/2022 | FRANCE | N°22/00334

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 07 novembre 2022, 22/00334


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022



N° 2022/ 500





Rôle N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYK







[C] [K]





C/



S.C.I. MICHELE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Martine DESOMBRE



-Me Jean-l

ouis BONAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Novembre 2022

N° 2022/ 500

Rôle N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYK

[C] [K]

C/

S.C.I. MICHELE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Martine DESOMBRE

-Me Jean-louis BONAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.C.I. MICHELE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUYON, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [K] a loué à la SCI Michele un local sis [Adresse 2] suivant contrat de bail commercial du 17 octobre 2014.

Le 30 novembre 2018, monsieur [C] [K] a quitté les lieux et cédé son fonds de commerce à la SNC Giudicelli.

Considérant que le local loué avait été dégradé par monsieur [C] [K] et que des travaux de réfection étaient nécessaires, la SCI Michele a fait assigner monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte d'huissier du 8 janvier 2020 aux fins principalement de voir le requis condamné à payer les travaux litigieux ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire de droit en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

-condamné monsieur [C] [K] à payer à la SCI Michele la somme totale de 2.724 euros au titre de la remise en état de l'électricité et de 30.600 euros au titre de la réinstallation d'un comptoir-bar, de meubles arrières et d'une estrade, soit un total dû de 33.324 euro;

-ordonné la compensation judiciaire de cette somme avec celle de 10 086 euros versée par monsieur [C] [K] au titre du dépôt de garantie, ce qui porte le restant dû à la somme de 23 238 euros;

-condamné monsieur [C] [K] à payer à la SCI Michèle la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;

-condamné monsieur [C] [K] à payer à la SCI Michèle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [C] [K] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 24 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2022 reçu et enregistré le 8 juin 2022, monsieur [C] [K] a fait assigner la SCI Michèle devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à consigner le montant des condamnations et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, en statuant ce que de droit sur les dépens.

Le demandeur a soutenu ses dernières écritures, signifiées à la partie adverse pour l'audience du 19 septembre 2022. Il a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 13 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la SCI Michèle a demandé à titre liminaire de dire irrecevable la demande de monsieur [C] [K] faute de démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tel que prévu par l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter monsieur [C] [K] de ses demandes et en tout état de cause, de condamner monsieur [C] [K] à lui verser une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le fondement juridique de la demande de consignation n'est pas l'article 514-3 ou l'article 517-1 du code de procédure civile mais l'article 521 précité; l'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni que soit établie l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, monsieur [C] [K] affirme que la SCI Michèle ne justifie pas de garantie suffisante permettant de lui assurer une restitution des sommes dues en cas d'infirmation, qu'il a engagé en juin 2022 des démarches auprès du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire des constats sur les lieux loués et que l'huissier mandaté a dressé un procès-verbal qui devrait lui permettre de remettre en cause en appel le jugement déféré; il ajoute avoir déjà consigné la somme de 23 954,53 euros auprès de son conseil, maître Emmanuelle Massol.

En réplique, la SCI Michèle fait état de la situation respective des parties; elle affirme que monsieur [C] [K] ne justifie pas de difficultés financières, qu'il a vendu son fonds de commerce objet de la procédure pour une somme de 2.120.000 euros et que les moyens sérieux de réformation dont il dispose ne sont en réalité pas opérants; au sujet de sa situation, elle précise être solvable, disposer de garanties financières solides, précise que son nouveau locataire, la SNC Guidicelli, lui verse un loyer annuel de 47.169.60 euros au titre du local loué, qu'elle n'aura pas à opérer dans les lieux des travaux de gros oeuvre coûteux qui absorberaient le montant des condamnations en cas d'exécution et que la demande de consignation n'est donc en réalité pas justifiée.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation respective des parties, chacune d'elle ne présentant aucune difficulté financière avérée, et eu égard à l'absence de motif impérieux justifiant la demande de consignation, il y a lieu d'écarter la demande faite à ce titre par monsieur [C] [K].

La preuve d'un comportement dilatoire ou abusif de la part de monsieur [C] [K] dans la saisine par référé du premier président aux fins de consigner le montant des condamnations n'étant pas établie, faute de démonstration d'un abus de droit, de malice ou de mauvaise foi de la part du demandeur, il y a lieu d'écarter la demande de dommages et intérêts de la SCI Michèle au titre de la procédure abusive.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner monsieur [C] [K] à verser à la SCI Michèle une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'il succombe, monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Disons recevable la demande de consignation au visa de l'article 521 du code de procédure civile ;

- Déboutons monsieur [C] [K] de sa demande de consignation ;

- Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SCI Michèle au titre de la procédure abusive ;

- Condamnons monsieur [C] [K] à payer à SCI Michèle la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [C] [K] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00334
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;22.00334 ?
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